‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 17 sur 64 · A 1 RES · texte numérisé non relu

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toutes les unions tolérées par les lois païennes, et voulant, au contraire, favoriser le mariage et les enfants, qui en étaient issus, elle pensa opposer une sorte de frein à la passion par la pensée ” de la condition misérable, dont hériteraient les fruits de la faute : elle frappa les père et mère dans la personne de leurs enfants. Ce nouvel état d’esprit se manifeste dès le premier empereur chrétien; Constantin, en effet, déclare tous les enfants naturels incapables de succèder (41). — Honorius et Arcadius font disparaître tous les liens légaux existant, pendant la période païenne, entre la mère et ses enfants adultérins et incestueux 2). — Justin prohibe l’adoption de tous les enfants naturels selon les uns, de ceux du concubinat seulement selon d’auütres G).— Enfin, Justinien aggrave encore cette situation : il efface tous les effets de la maternité, même entre la mère et ses enfants naturels simples, à l'exception de ceux issus du concubinat quand la mère est une femme noble ayant des enfants légitimes (4); il frappe tous les enfants naturels d’une incapacité de recevoir plus d’un douzième des biens de leur père, en cas d’existence d'enfants légitimes 6’; il déclare, dans une disposition véritablement barbare, que les enfants nés ex complexibus, aut nefariis, aut incertis, aut damnatis, ne sont même pas dignes du nom d’enfants, et il les condamne à mourir de faim, puisqu'il interdit à leurs parents de leur donner des aliments, « neque naturalis nominatur, neque alendus est à parentibus (6) ». Quant aux époux incestueux, il les dépouille immédiatement de tous leurs biens soit au profit du fisc, soit au profit de leurs enfants légitimes 0), et il va jusqu’à prononcer la peine de mort contre eux et contre leurs enfants dans certaines provinces de l’Asie, où les mariages incestueux étaient fréquents &@). Mais ces lois, qui se montraient si impitoyables vis à vis des enfants naturels, devaient, par leur rigueur même, et sous la réaction de l’esprit classique de l’époque païenne, nécessiter pour eux un moyen de réhabilitation. De plus, depuis que le concubinat

(1) C. Th. 4, 6, De nat. lib., 4 et 5. — Accarias, Précis de droit romain, Il, n° 471,

(2) C. 5, 5, De inc. nupt., 6.

GRO 15227 Detnat- libre

(4)°C.:6, 57, Ads. c. Orf., 5.

(5) Nov. 89, 'c. 12, $ 2 et 3.

(6) Nov. 89, c. 15.

(7) Nov. 12, ç. 1.

(8) Nov. 154, c. 1. — Accarias, op. cit., I, p. 197, note 2.

avait obtenu une place légale, et que le nombre des enfants naturels s'était accru d’une façon extraordinaire, les Romains sentaient le besoin de régulariser leur situation.

Pour ces raisons, et dans le but de favoriser les justae nuptiae, et de permettre au père l’acquisition de la puissance paternelle sur ses enfants naturels, Constantin (0), offrit, vers 335, aux personnes vivant en concubinat de légitimer leurs enfants naturels en transformant leur union en justae nuptiae. C'était une prime offerte en faveur du mariage, une sorte d’amnistie permettant aux concubins de réparer leurs fautes passées; mais, cette constitution de Constantin n’avait que des effets temporaires, elle ne visait que les enfants déjà nés et ne regardait pas l’avenir. De plus, cette légitimation n’était possible qu’en l’absence d’enfants issus d’un précédent mariage.

Il faut croire que les résultats obtenus furent appréciables, car l’empereur Zénon ®) renouvela, en 476, cette faveur et Anastase(@), en 517, fit de la légitimation une institution régulière en l’accordant, pour le passé comme pour l’avenir, à la seule condition que le père n’eût pas d'enfants légitimes.

Supprimée par Justin en 519, Justinien, en 529, assit définitivement les bases de la légitimation © : il l’introduisit même au cas où le père avait des enfants légitimes, mais seulement en faveur des liberi naturales nés du concubinat proprement dit.

Ce mode de légitimation n’était, d’ailleurs, pas le seul, et lon trouve, à côté de lui, la légitimation par oblation à la eurie organisée par Théodose IT et Valentinien III 6) et la légitimation par rescrit du prince créée par Justinien. (6).

Voilà donc la première fois, au cours de cet exposé, que nous rencontrons la légitimation. Mais, ici encore, la question de la légitimation des enfants adultérins et incestueux ne se pose pas. Même par oblation à la curie, institution purement fiscale, qui semble le mode le plus favorable pour l'enfant, la légitimation de ceux-ci est impossible.

(1) On ne possède pas la constitution de Constantin, on ne peut la juger que des celle de Zénon, qui prétend la reproduire,

()MOE à 27: De nat. (tb. 1h:

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