‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 18 sur 64 · GC REG · texte numérisé non relu

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(4 Via 74, c. 1 et seq.

(5) Esmein, Histoire du droit français, pp. 7 et 8. (6) CG. 5, 27, De nat. lib., 9, $ 3, et Nov. 89, c. 2:

SECTION II. — Droit canon.

de D

Dès que le christianisme fut devenu la religion de l’empire Romain, lés évêques remplacèrent, dans les conseils du prince, les disciples de l’ancienne philosophie.

Lorsque l’empire d'Occident toniba après avoir été démembré pièce à pièce, un seul organisme restait debout, à peu près intact et plus fort que jamais : c'était l'Eglise. Les nouveaux rois barbares ne pouvaient gouverner sans elle ni contre elle, ils durent donc gouverner avec elle. Dans la monarchie franque en particulier, l'Eglise fut associée au pouvoir séculier, et nous voyons son influence, assez faible sous les Mérovingiens, se développer sous les premiers Carlovingiens, pour devenir bientôt prépondérante à mesure que le pouvoir royal s’affaiblissait. La situation de l'Eglise se transforma alors complètement : ses prêtres, autrefois simples arbitres, devinrent des magistrats; ses assemblées d’évéques, autrefois simples conseiis, devinrent des chambres légistatives; ses coutumes, naguère dépourvues de sanction, devinrent des lois. Ces lois constituent le droit canonique.

De toutes les institutions civiles, le mari age, dont l'Eglise avait fait un sacrement indissoluble et la base de la famille, est celle que le droit canonique a le plus soigneusement réglementée; il en régla seul les effets du milieu du X° siècle au milieu du XVI: siècle D; c’est par là qu’il fut amené à s'occuper de la légitimité et de l’illégitimité.

M. Génestal prétend que la légitimation n’est pas du tout une institution créée sous l’influence de l'Eglise et du christianisme; c’est ce qui expliquerait que celle-ci ne fit rien au moyen âge pour l’introduire dans le droit canonique, avant que la renaissance des études de droit romain lui en imposât, pour ainsi dire, la reconnaissance. La preuve directe de sa non-existence, à cette époque, résulterait de ce que plusieurs canonistes considéraient l’existence antérieure d’un concubinat coiime un empêchement au mariage: s’il était défendu d’épouser sa concubine, il ne saurait être question de légitimation par mariage subséquent. D’après lui, la législation du Bas Empire Romain serait imprégnée de deux influences bien différentes, « l’esprit chrétien d’abord, qui poursuit de sa haine

(1) Esuein, Le mariage en droit canonique, 1, pp. 25 et seq.

D QT

l'union libre et les enfants naturels, qui n’admet point la légitimation, si ce n’est comme mesure transitoire dans une loi de déchéance; d'autre part, l’influence des théories philosophiques de droit naturel, qui poussent-Justinien à améliorer la condition des enfants naturels et à faciliter leur accession à la légitimité (@) »,

Il est un fait à peu près certain, c’est que, jusqu’à la fin du XI° siècle, la légitimation, mentionnée seulement dans le Brachylogus et dans le Petrus, qui paraissent être des ouvrages d'étude n'ayant aucun caractère pratique, resta une question d'école et une curiosité d’érudit, et qu’il nous faut attendre la fin du XIT siècle, c’est-à-dire plus de soixante-quinze années après le début de la renaissance du droit romain, pour que l'Eglise se décide à adopter la légitimation (2.

Quoiqu'il en soit, la légitimation par mariage subséquent se développa et s'enrichit, avec la législation canonique, de nouvelles règles. Le principe de la reconnaissance des enfants illégitimes est, en effet, connu, cela permit aux canonistes d’étendre le bénéfice de cette institution, qui ne profitait sous le droit romain qu'aux enfants issus du concubinat, aux spurü, dont la filiation paternelle était établie. Par la seule force du mariage, sans qu'aucune manifestation de volonté fût nécessaire, les père et mère conféraient à leurs enfants, nés avant leur union, la légitimité. C’est ce que constate la célèbre Décrétale du pape Alexandre III « Tanta vis est matrimonitt, ut qui antea sunt geniti, post matrimonium legitimi habeantur ®) ».

Il suffit donc, à partir de cette époque, que le mariage füt possible entre le père et la mère lors de la naissance de l'enfant, pour que la légitimation de celui-ci se produise, de plein droit, par le mariage subséquent de ses auteurs; seuls se trouvaient donc exclus les enfants incestueux et adultérins. Pour eux, la légitimation par rescrit du pape, de même nature que la légitimation par rescrit du prince créée par Justinien, était seule possible. Elle permettait au pape, en vertu de son pouvoir souverain, ex potestate clavium, disent les Docteurs, de légitimer tous les bâtards sans distinction et sans avoir à observer une condition

quelconque.

(1) Génesraz, Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, p. 132.

, (2) GÉNESTAL, op. cit., pp. 135 à 140.

(8) C., 6, X, Qui filii sint legit, IV, 17. — Alexandre IIT fut pape de 1159 à 1181; la date exacte de la décrétale est inconnue.

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