‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 54 sur 64 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Jugement et conséquences de la loi du 30 decembre 1915

CERN $ 1. — JUGEMENT.

Il est évident que la loi du 30 décembre 1915, par le seul fait qu’elle a corrigé la plupart des défectuosités de sa devancière de 1907, a réalisé sur celle-ei un grand progrès.

Mais, son-rôle ne s’est pas borné là, elle a créé, et les iñnovations, qu’elle a réalisées — légitimation post nuptias, disjonction de l’acte de légitimation et de l’acte de mariage — constituent certainement des améliorations incontestables.

Ces points ne nous paraissent pas sérieusenient discutables: et c’est pour cette raison, que nous arrivons de suite au grave, at redoutable problème,que nous n’avons pas encore, jusqu'à présent, abordé de front, le problème moral de la légitimation des enfants adultérins : le législateur a-t-il été heureusement inspiré en persévérant dans la voie, dans laquelle il s'était engagé en 1907, et en élargissant encore le cercle des enfants adultérins susceptibles de légitimation? |

Nulle part, comme nous allons le voir, l'antagonisme entre les intérêts de l’individu et ceux de la société n'apparaît, de façon plus évidente, que lorsqu'on étudie celte intéressante question.

Examinons tout d’abord les arguments que l’on peut faire valoir pour ou contre

Permettre la légitimation des enfants adultérins, disent les partisans de la prohibition absolue, c’est permettre la violation de toutes les règles sur lesquelles repose la famille telle qu’elle est

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organisée depuis plus de cent ans par notre Code civil, c’est en même temps la méconnaissance la plus fragrante du respect que le législateur doit à l’essence même du mariage, tel qu’il reste encore théoriquement organisé, du mariage, qui est notre institution maîtresse, la véritable molécule sociale, le seul élément solide autour duquel se groupent toutes nos autres institutions. Lorsque deux personnes se marient, elles prennent, l’une vis à . vis de l’autre, l'engagement formel de n’avoir pas d’autres enfants, durant le mariage, que ceux qui naîtront d’elles. Or, si, à côté de ce ménage qui a des enfants, d’autres enfants surgissent, la naïssance de ceux-ci est une violation évidente du contrat.

Certes, si l’on considère ces enfants, l’on est obligé de reconnaître qu’ils sont victimes d’une faute, qui ne leur est aucunement imputable. Mais, que d’innocents ont à pâtir des écarts de ceux à qui ils doivent le jour au point de vue physiologique et moral! Combien y en a-t-il dont la situation légale restera toujours perdue ou diminuée, soit qu'il s'agisse d'enfants naturels non reconnus, soit même qu'il s'agisse d'enfants naturels reconnus, dont la loi restreint les droits. La loi ne peut avoir pour mission de réparer tous les malheurs et toutes les infortunes, mais seulement de prévenir les fautes et de les empêcher par tous les moyens.

Quand, en 1884, on a rétabli le divorce dans ‘nos tois, on se demandait avec inquiétude s’il n'allait pas en résulter un ébranlement formidable pour le mariage. Quels arguments invoquait-on en faveur du divorce? L'on disait que c'était justement pour consolider l’union légale, d’une portée si haute et si salutaire, pour la préserver de ces unions d’à côté inavouables, illégales, adultérines, conséquence fatale de la conception métaphysique du lien conjugal indissoluble, maladroitement contracté dans bien des cas, devenu par conséquent une lourde chaîne pour ceux sur lesquels il pèse, que l’on demandait de revenir au divorce. Or, qu’est-il arrivé? Le rétablissement du divorce, loin de produire les effets bienfaisants qu’on en attendait, loin de consolider ïe mariage, na fait que l’ébranler davantage de jour en jour; au lieu de diminuer, de disparaître, les unions d’à côté se sont multipliées. Et, c’est devant des résultats aussi déplorables, alors que le mariage se trouve amoindri, qu'on veut encore le diminuer et le livrer à tous les dévergondages de ces liaisons adultérines et à la prise de possession légale de la situation d'enfants légitimes par ceux qui en ont été le fruit, faisant disparaître ainsi toutes les

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barrières, qui pouvaient encore s'opposer aux caprices, à la fantaisie, à la passion, et les contenir, autant qu’il se peut, dans de justes limites.

Agir ainsi, c'est supprimer en réalité le serment de fidélité que les époux ont échangé. Il est bien entendu qu’on le prononcera pour la forme, le jour du mariage, parce qu’il fait bien, mais ce ne sera qu’une apparence, il restera convenu que ce n’est qu’une vaine promesse, que l’on n’aura nullement à se gêner et que, si les éirconstances tournent mal, on se débarrassera de l'époux qu’on aura trahi, on se remariera avec le complice, et on fera venir toute la petite bande des enfants adultérins pour partager le foyer avec les enfants légitimes.

Quelle différence existerait-il en ce cas entre le mariage légal et l’union libre dépourvue de tout frein et de tout contrôle? Ils seraient l’un et l’autre désormais sur le même pied. Aux veux de la loi, ils deviendraient absolument égaux, puisque les effets du mariage civil ne seraient pas plus sauvegardés et garantis que les effets de l’union libre vis-à-vis des conséquences ou des effets d’un accouplement, qui se serait formé à côté d’elle. Pourquoi, alors, ne pas instituer tout de suite l’union libre? Pourquoi l’homme, à la première fantaisie venue, ne pourrait-il pas se créer un foyer à côté ou un obscur concubinage dans le foyer légitime lui-même, et se promener d’une femme à une autre comme dans un véritable harem?

Si le législateur avait jamais la faiblesse de céder, il livrerait à l’individu les règles essentielles de l’état social, ce serait l’acheminement le plus immédiat et le plus direct vers la ruine complète ‘du mariage et vers son remplacement par l’union libre. Ce serait la banqueroute la plus évidente qu’il puisse faire aux obligations qu'il a contractées vis-à-vis du foyer monogame, quand il Pa sanctionné dans ses lois, Ce serait aussi la défaite navrante de l'institution du divorce puisque, au lieu d’épurer le mariage, son seul résultat aurait été de le détruire.

Ecoutons maintenant la thèse adverse

Ce n’est pas, prétendent ceux qui voudraient que la légitimation des enfants adultérins fût permise dans tous les cas, parce que le législateur adoptera où n’adoptera pas tel ou tel texte que ’agpôce ine « " era rémonéré à çagç:fa) l'espèce humaine se trouvera régénérée, que toutes ses faiblesses

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disparaîtront du jour au lendemain et que, jamais, il ne se produira plus d’unions irrégulières à côté des unions légitimes. Il vaut mieux avouer qu’il n’est au pouvoir de personne d'empêcher ce qui à été de tous les temps et de toutes les civilisations. Cela aurait au moins le mérite de la sincérité.

Le but des unions adultérines est beaucoup moins le désir de fonder une famille que de satisfaire aux élans de la sympathie et de l’affection ou à l’entraînement des sens. Les enfants y sont plus appréhendés que désirés; cependant la seule question qui se pose, ce n’est pas du tout la question des parents, mais celle des enfants, qui n’ont pas demandé à naître et qui sont, eux, complètement innocents de toute faute.

Il ne doit plus y avoir de théorie du péché originel; chacun doit répondre de ses actes, mais personne ne peut être contraint à expier les fautes d’un autre, fût-il son père. Pourquoi, dès lors, quand il s’agit d’administrer le châtiment, se garde-t-on bien de l’infliger aux coupables? C’est avoir une singulière conception de la justice que de frapper les enfants, soi-disant pour punir les parents. De sorte que s’ils n’ont jamais d'enfants, jamais ils ne seront punis, alors que cependant ils n’en seront pas moins coupables. S'il en était ainsi, ce serait un encouragement donné à la stérilité, alors qu’il y a, au contraire, un intérêt primordial pour la société à ce que les enfants naissent nombreux et à ce qu'ils soient protégés, quelle que soit la condition dans laquelle ils viennent au monde, puisqu'ils représentent également la vie et l'avenir.

Pour les parents, tout est parfait, ils sont à l’abri de tout recours; pour eux, l’article 298 du Code civil est abrogé, ils peuvent se marier. Même si leur complicité a été éclatante, même s’ils ont été condamnés pour adultère, ils auront, en vertu du Code, Île bénéfice de la consécration légale. Ces unions, qui, hier encore, étaient secrètes, cachées, délictueuses, par le seul fait d’une mort ou d’un divorce, deviennent, aujourd’hui, hautement avouables, très régulières, et l'officier de l’état civil, au nom de la loi, unit ceux qui étaient — ou auraient pu être — quelques jours avant sur les bancs de la police correctionnelle.

Ce sont seulement les enfants, sur lesquels la loi s’acharne, dont elle fait de véritables parias, alors qu’elle devrait, au contraire, les couvrir de sa haute protection, afin qu'ils deviennent

plus tard d’honnèêtes citoyens et de bons pères de famille. Pour quelle raison leur refuse-t-elle tout droit sur le patrimoine de leurs parents, si c’est la naissance qui crée le droit? Pour l’enfant légitime de quoi s’agit-il? D’une simple réduction de part, d’une perte matérielle. Pour l’enfant adultérin, il s’agit non de la vie matérielle, mais de la vie morale. Dans le but d'éviter un scandale temporaire et problématique, on laisse se perpétuer un scandaie permanent et certain. Il y a rémission générale pour les parents coupables, il n’y en aura jamais pour les enfants innocents. Malheur aux enfants !

Si l’on permettait au contraire la légitimation de tous les enfants adultérins, bien loin de diminuer l'utilité du mariage, on lui ferait produire des effets, qui lui sont maintenant refusés. Aujourd’hui, beaucoup de personnes, effrayés par les rigueurs de notre législation, prennent le parti singulièrement fàcheux de rester, toute leur vie, dans des situations irrégulières.

Comment enfin justifier deux façons aussi différentes de procéder : en présence d’un voleur ou d’un criminel, l’on s'efforce de voiler le plus possible sa faute; pour lui, l’on a voté la loi de sursis et l’on a entouré la communication du casier judiciaire de toutes les garanties possibles de discrétion. L'enfant adultérin, au contraire, dont la légitimation n’est possible qu’exceptionnellsment, reste dressé, toute sa vie, devant ses parents, et le nom qu'il porte, apprend à tous les raisons pour lesquelles il est leur enfant suivant la nature sans pouvoir l'être suivant la loi.

Reconnaissons que le problème est vraiment angoissant et que l’on ne peut qu’hésiter à prendre parti dans une question aussi complexe. Doit-on adopter la théorie des défenseurs de la famille, de la société? ou celle des défenseurs de l’enfant? Toutes deux paraissent également défendables pour des raisons différentes, et il semble également impossible de se décider entièrement pour la première ou entièrement pour la seconde.

Dans un cas semblable, la seule chose possible est une transaction. C’est ce qu'a fait le législateur de 1915. I s’est efforcé, ne pouvant concilier des points de vue aussi irréductibles, d'adopter un système, qui tienne compte à la fois de l’imperfection de la nature

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humaine et des besoins de la société. Nous dirons de suite que le compromis, auquel il S’est arrêté et que nous connaissons déjà, nous semble être une des solutions les plus satisfaisantes qu’il soit possible de donner au problème : il accorde satisfaction à l'intérêt particulier de l'enfant toutes les fois que l'intérêt général de la famiile ne semble pas être directement engagé.

L'enfant adultérin, conçu au cours d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, n’est,'en effet, adultérin que par définition, il ne peut être question, en ce cas, d’un libertinage repréhensible. Les époux vont devenir étrangers l’un pour l’autre, ce qu’on peut souhaiter de mieux c’est qu'ils fondent le plus tôt possible de nouvelles familles, or, ils n’ont pas attendu, pour reprendre une compagne ou un ami, la fin d’une procédure souvent très longue, il était donc tout naturel qu’on les encouragea, une fois le divorce prononcé, à régulariser leur situation, en légitimant les fruits de leurs amours clandestines. C’est là une application assez curieuse de ce principe que le plaideur ne doit pas souffrir des lenteurs de la justice.

Mais, dira-t-on, en dehors de ce cas, les situations faites au mari et à la femme ne sont pas égales : on permet à la femme de légitimer ses enfants adultérins toutes les fois qu’ils auront été désavoués par son mari, et:on ne donne ce même droit à l’homme que s’il n’a pas de descendance légitime, n’y a-t-il pas là une injustice?

Il est certain que le Sénat aurait préféré, s’il avait été complétement libre, exclure la légitimation dans tous les cas, lorsqu'il y aurait eu des enfants issus d’un précédent mariage; mais, il se trouvait en présence de la loi de 1907, qui ne faisait pas cette réserve pour la femme, et il ne pouvait revenir sur cette loi, car quelle aurait été la situation des enfants, auxquels, par une opération juridique inconcevable, il aurait fallu enlever le bénéfice d’une légitimation légalement acquise?

D'ailleurs, la distinction, telle qu’elle existe, peut très bien se justifier. Il ne faut pas oublier, en effet, que les deux situations sont très différentes : D'abord, en cas de désaveu, le scandale, que l’on cherche à éviter, est connu de tous, et il n’y aurait que des inconvénients à ne pas permettre la réparation du mal dans la mesure du possible. De plus, par le fait même de la nature, l’enfant est beaucoup plus intimement rattaché à sa mère qu’à

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son père; la maternité seule est toujours certaine, la paternité n’est qu’une présomption. Enfin, il y aura toujours un intervalle d’âge entre les enfants de la femme, tandis qu’il serait choquant de voir un homme, devenu libre par veuvage ou par divorce, épouser sa concubine et imposer à ses enfants légitimes des frères et sœurs également légitimes, et dont-cependant la date de naïssance pourrait être simultanée avec la leur. — L’on comprend encore que le législateur ait hésité à permettre à un homme, déjà père, de légitimer à sa guise et sans qu'aucun contrôle soit possible. Il aurait pu se faire que des maîtresses rusées, arrivées à dominer des hommes sans caractère, parvinssent à leur imposer le virement à leur compte d’enfants, qui, en raison de la date de leur conception, n’auraient pu être d’eux. Et ce n’est pas là qu’une hypothèse, souvent cette fraude s’est produite (D : lorsqu'il n’y a pas de descendance légitime, le résultat est certes regrettable, mais ce ne sont jamais que des héritiers, peut-être éloignés, qui sont lésés; au contraire, quand il y a des enfants ou des petits-enfants, leur dépouillement au profit d'étrangers est particulièrement odieux.

Voilà, nous semble-t-il, plus qu’il n’en faut pour justifier la différence de traitement faite entre le mari et la femme. Au surplus, il faut toujours se souvenir, ainsi que le rappelait M. Ambroise Colin, lors de la discussion au sein de la Société d'Etudes législatives, que « toute œuvre de législation est toujours une œuvre de transaction, que la logique absolue ne pourrait pas triompher sans inconvénient. Une loi n’est pas viable quand elle n’est dominée que par des considérations de logique pure. Il faut donner satisfaction autant que possible à toutes les tendances, à toutes les idées directrices, à tous les instincts qui se manifestent dans une nation. D'ailleurs, l'institution même de la légitimation n'est-elle pas une transaction 2)? »

M. Viollette ne s’est pas montré plus satisfait de la loi de 1915 que de celle de 1907. Avec une tenacité extraordinaire, il a repris son projet primitif et déposé, pour la troisième fois, le 20 janvier

(1) DazLoz, répertoire, v° Palernilé et filiation, n°s 585 à 593. (2) Bulletin de la Société d'études législatives, 1910, p. 183.

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