CONSÉQUENCES
La loi du 30 décembre 1915 ne semble être qu’un bien léger changement dans l’ensembie de nos lois; c’est une simple modification apportée à trois des 2281 articles du Code civil. Pourtant, sous son apparence bénigne, elle apporte une preuve nouvelle d’un état d'esprit, dont les manifestations futures peuvent être infiniment graves de conséquences. Mais, nous n’essaierons pas de faire le prophète, et nous nous contenterons de rechercher quels sont les résultats cèrtains et actuels de cette faculté accordée à certains enfants adultérins d'acquérir la légitimité.
Nous commencerons, tout d’abord, par répondre à cette question posée dans notre introduction : des lois, telles que celle de 1915, sont-elles de nature à favoriser ou à diminuer la natalité?
Le’ problème de savoir quelle influence pouvaient avoir sur la dépopulation les lois modificatrices de la condition des enfants naturels s’était présenté lors de la grande enquête faite, en 1902, sur les Causes de cette crise, dont la disparition présente un intérêt si primordial pour notre pays. M. le professeur Lyon-Caen, qui accepta de faire un rapport sur les Causes de la dépopulation se rattachant à la législation civile, déclara dans la séance du 5 mars 1902 qu’il ne voyait pas quelle pouvait être l'influence, sur la natalité, de la condition des enfants illégitimes @. Ce qui était vrai en 1902 l’est encore aujourd’hui. M. le docteur Bertillon nous en donne le motif : « Le malheur de notre pays, écrit-il (3), est que
(1) Proposition Vioccerre du 20 janvier 1916, Doc. Ch. Annexe 1686, J. Off. p. 48.
(2) Voir, sur ce point, DucHAMBON, L'abaissement de la natalité en France, thèse, p. 142.
(83) BERTILLON, La Leponulaiion de la France; p. 201.
le mariage régulier s’abaisse lui-même au rang du concubinat. Les Français ne comprennent pas que ce qui fait la dignité de l'union des deux sexes, c’est l’amour fécond, » Cette constatation s'accorde très bien avec l'opinion de M. le professeur Lyon-Caen : on conçoit aisément que, si le mariage n’est pas plus fécond que le concubinat, il est indifférent, au point de vue dépopulation, de favoriser l’un ou l’autre, en avantageant les enfants légitimes ou naturels, puisque le résultat ne doit changer dans aucune hyÿpothèse. A ce sujet, des lois telles que celles de 1915 n’ont donc aucune influence.
Il n’en est peut être pas toujours ainsi, comme nous allons le voir maintenant
Dans l’ordre matériel, par exemple, il est évident que les intérêts de la famille légitime se trouvent sacrifiés, en cas de légitimation, à ceux de la famille adultérine, devenue légitime: et, ce qui apparaît particulièrement choquant, c’est que les enfants légitimes se trouvent dépouillés, parce qu’il aura plu à leur mère, (ou même à leur père, si celui-ci s’est marié trois fois, qu'ils soient de la première union et que les enfants adultérins aient été conçus au cours de la seconde), de violer l’engagement de fidélité qu’ils avaient pris en se mariant.
Cependant, si l’on passe de l’ordre matériel à l’ordre social, les conséquences apparaissent plus graves encore.
En effet, quel est le but que s'étaient proposés les ete du Code civil en instituant la légitimation? C'était de favoriser le mariage, en poussant les concubins à régulariser leur situation; et quel plus beau cadeau pouvait-on placer dans leur corbeille de noces, pour les y encourager, que la légitimation des enfants naturels qu’ils avaient déjà eus? Or, en permettant la légitimation des enfants adultérins, on fait dévier l'institution de son idée première, on en arrive à favoriser non plus le mariage mais sa dissolution. Il doit fatalement résulter de cette loi une poussée vers le divorce : l’époux infidèle, ayant une liaison en dehors de son foyer, est encouragé par elle à continuer ses relations coupables, surtout s’il a des enfants adultérins; ne pourrait-il alléguer aucun grief contre son conjoint, que l’adultère commis par lui pourra servir de prétexte à l’introduction d’une instance en divorce. L’on peut vraiment se demander si c'était bien au
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moment où le nombre des divorces augmentait chaque année (4), qu'il fallait créer des motifs nouveaux pour accélérer encore ce mouvement et aggraver une crise qui n’est que trop réelle.
À ce sujet, un auteur récent @) s’exprimait ainsi : « En écrivant ces mots : Crise du mariage, vais-je étonner le lecteur? Et m'opposera-t-il tout d’abord une sorte de question préalable en s’écriant qu’on se marie de notre temps comme de tout autre? Mais comment nier, dirai-je à mon tour, que cette crise existe et qu’elle menace de s’envenimer, alors qu’un ministre peut, à la tribune du Parlement, qualifier le divorce d'institution fondamentale du régime sous lequel nous vivons; alors que les journaux socialistes, ayant tous les droits possibles à se qualifier de journaux officiels, prêchent l’union libre, ou que les plus modérés d’entre eux, pour ménager la transition, se contentent de réclamer, à l’heure actuelle, la reconnaissance d’un conecubinat légal; alors enfin que la magistrature, chargée d’appliquer les lois, mais chargée aussi de les préserver des interprétations abusives, s’applique à aggraver encore, par ses complaisances, celle qui 4 déjà porté au mariage les coups les plus rudes. »
Certes, cette crise, dont souffre le mariage et qui à rendu possible la loi du 30 décembre 1915, n’est pas d’hier. Si l’on voulait en rechercher l’origine, il faudrait remonter jusqu’en 1850 environ, époque déjà assez éloignée des expériences peu heureuses de la Révolution, en ce qui concerne la famille, pour qu’on en eût perdu le mauvais souvenir. Alors recommence l'assaut contre la famille, telle que l’avait réorganisée le Code, et, chose remarquable, c’est l’enfant naturel qui servit de prétexte aux premiers
(1) Voici les chiffres donnés par les annuaires de la Statistique générale de la France :
LOS CA de ci Al ere ee 2.950 divorces.
TO LPC RS Mn or 8.481 -— HO SAS RER Er 9.860 — TO DO ne ter 10.573 — OURS RSR ET Et DO nee 11.461 — TONNES SERRE SAT usniere 12.975 — OO MO TR te te HT ONE RES no Ro LONG (2) Henri Jozy, De la corruption de nos institutions, p. 226. #
coûps. Emile de Girardin reprit la thèse des orateurs révolutionnaires en l’appuyant comme eux sur des raisons d'égalité : « L’esclave a conquis la liberté, écrit-il 4), est-ce que le bâtard ne finira pas par conquérir l’égalité? Est-ce que l’enfant innocent a moins de droits que le père coupable à la justice de la société?.. Est-ce que l’enfant de la nature est d'essence inférieure à celui de la loi? On peut ajourner ces questions, on ne peut pas les supprimer. » :
Des romanciers, des auteurs dramatiques, puis des journalistes l’imitèrent. De tous ceux qui prirent la défense des enfants illégitimes, et s’indignèrent de la situation réellement trop dure, qui leur était faite par le Code, le plus ardent et le plus célèbre fut Alexandre Dumas fils. Presque tous ses ouvrages portent l'empreinte de cette préoccupation, certains même en sont obsédés @). Jamais, il ne laisse échapper l’occasion d’attaquer la loi qui sacrifie les enfants et de décocher quelques flèches en faveur de ses protégés; tour à tour, il emploie la pitié, l’éloquence, l'ironie, et l’on doit reconnaître que ses traits sont singulièrement aigus et portent au bon endroit ).
(1) DE GIRARDIN, Questions philosophiques, dans CouLon, p. 98.
(2) Monsieur Alphonse, Le fils naturel.
(3) Voici un fragment de dialogue qui nous en donnera une idée. Il se trouve dans Les femmes qui tuent, p. 137
« La fille mère. — On me laissera mon fils ?
La société. — Oui.
— Et je pourrai lui donner mon nom ?
— Si tu veux.
— Et si j'acquiers du bien en travaillant pour lui, je pourrai lui laisser mon bien pour qu’il ait au moins l'indépendance ?
— Non, si tu lui donnes ton nom, et que tu aies un père, une mère, des frères, des sœurs, tu ne pourras lui donner qu’une partie de ton bien.
— Même si mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs m'ont chassée pour l'avoir mis au monde ?
— Oui; mais tu n'as qu'à ne pas lui donner ton nom, qu’à ne pas l'appeler ton fils, qu'à le traiter comme un étranger, tu pourras alors lui donner tout ton bien.
— Qui a décidé cela ?
— Les lois.
— Qui a fait les loïs ?
— Les hommes. »
Il nest pas besoin de relever l’erreur de droit commise ici par Alexandre Dumas, qui semble oublier que les père et mère sont toujours héritiers réservataires. Comme presque tous les auteurs dramatiques, il ne s'est pas préoccupé d’être exact, son seul but étant d’obtenir des effets. C’est ainsi que, dans la préface de Monsieur Alphonse, il applique aux enfants naturels simples ce qui n’est vrai que des enfants incestueux ou adultérins.
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Ce courant littéraire fut assez long à trouver son écho dans nos lois, car la première de celles qui reflètent le revirement opéré en leur faveur, est seulement vieille d’une vingtaine d'années: c’est la loi du 25 mars 1896, qui fit passer les enfants naturels de la catégorie des successeurs irréguliers dans celle des héritiers avec saisine, augmenta considérablement leurs droits successifs et leur accorda une réserve. Il faut reconnaître que, depuis peu, le mouvement s’est accéléré; l’on rencontre successivement, les concernant : la loi du 30 mars 1906, qui leur évite l’humiliation que pouvait entraîner la divulgation inutile de leur naissance; la loi du 2 juillet 1907, relative à leur protection et à leur tutelle; la loi du 7 novembre 1907, dont nous avons déjà longuement parlé; la loi du 13 février 1909, qui concerne l’adoption des enfants naturels non reconnus, et enfin la loi du 30 décembre 1915, objet de cette étude (4). Et nous ne parlons pas à dessein de tous les projets de lois très nombreux qui n’ont pas abouti.
Chaque jour nous apporte des preuves d’un nouvel état d'esprit essentiellement favorable aux enfants naturels : « En ce moment, grâce à la tendance en leur faveur, on se trouve dans la rédaction des actes de l’état civil telle qu’elle est faite à Paris en présence du joli résultat que voici. Autrefois, on écrivait un tel enfant né de M... déclarant et de son épouse. Aujourd’hui, sous prétexte qu’il ne faut pas que l’acte de naissance révèle que l'enfant est naturel quand il est naturel, on supprime pour tout le monde, y compris les légitimes, les mots son épouse. De sorte qu’à Paris tous les enfants sont illégitimes, et qu’à l’appui de lacte de naissance, il faut toujours apporter l’acte de mariage pour établir que l’enfant est légitime ®). »