C3 CES
Ïl est fort difficile de déterminer les causes profondes et initiales de cette évolution, en raison des innombrables facteurs qui ont pu y exercer leur influence.
(1) Observons que toutes ces lois ne s'appliquent qu'aux enfants naturels simples, à l'exception de celles du 7 novembre 1907 et du 30 décembre 1915, cette dernière ayant, comme nous l’avons vu, abrogé la précédente.
(2) Observation faite par M.BEAUDOUIN à la Société d'études législatives, Bulletin 1910, p. 131.
Provient-elle, ainsi qu’on la soutenu (4), de cette idée démo: cratique dominante dans la société moderne, à savoir : l’effort constant pour procurer à tout individu le plus grand bien-être possible, abstraction faite de toute considération de famille ou de condition ? Est-ce à des causes puisées dans la législation (destruction de l’ancien moule de la famille par suite des conceptions anti-féodalistes du Code : suppression du droit d’ainesse, restriction du droit de correction, liberté accordée à l'épouse) et dans l’économie politique (obligation imposée dans la société contemporaine à tous d’avoir à pourvoir par le travail individuel sous toutes ses formes aux besoins primordiaux de l'existence, .d’où disparition des dernières entraves et tendance au nivellement) comme le voudrait M. Gabriel Prévost ©) ? Sans doute.
Mais, pour être impartial et complet, il nous semble impossible de ne pas signaler également l’affaiblissement des idées chrétiennes. Il est indéniablement établi par l'Histoire, que la famille, telle qu’elle s’est trouvée organisée en France et dans tout l’Occident, est l’œuvre de l'Eglise. Son influence, qui a été prépondérante en cette matière, pendant tout le Moyen-Age, n’a pu être exagérée ni par ses plus ardents admirateurs, ni par ses détracteurs les plus passionnés. C’est elle qui a créé le mariage indissoluble, qui lui a donné une importance qu'il n'avait jamais eue dans les législations romaine et germanique. À cette conception très élevée et très étroite du mariage, devait correspondre une situation très misérable pour ceux qui étaient nés en dehors de lui.
Du moment, au contraire, où ces idées se sont affaiblies, les institutions dont elles avaient permis l'épanouissement, devaient se modifier. L’on assiste au mouvement inverse : les liens du mariage cessent d’être indissolubles, le divorce devient possible, on le considère avec indulgence, la différence entre les enfants nés du mariage et les autres s’atténue et tend à disparaître. C’est l’application de la règle sublata causa, tollitur effectus.
Cette nouvelle conception de la famille, à laquelle nous ne sommes pas réfractaire, tend, sans la compromettre dans ses éléments essentiels, à l’élargir en s'inspirant de principes plus largement humains.
(1) Azvarez, De l'influence des phénomènes politiques, économiques et sociaux Sur l'organisation de la famille moderne, thèse, p. 161.
(2) Gabriel Prévosr, La famille et la patrie devant la philosophie, dans Ja Revue internaltionale de sociologie, 1906, p. 424.
A l'heure actuelle, on peut affirmer qu'il y a deux sortes de familles organisées dans le Code : la famille légitime, la véritable famille aux yeux de la société et de la loi, et la famille naturelle, regardée avec beaucoup moins de défaveur que jadis, la seconde se constituant tous les jours davantage aux dépens de la première.
On revient aux principes de la législation révolutionnaire. Chose remarquable! ce fut au nom des intérêts de la famille et de la société, qu’à la fin de l’époque intermédiaire on demanda la suppression de l’assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes; c’est aujourd’hui, au nom des principes supérieurs de liberté et d'égalité dans la société que l’on demande le rétablissement de cette assimilation.
Mais, nous objectera-t-on peut-être, comment avez-vous pu conclure que la loi du 30 décembre 1915, compromis entre deux points de vue irréductibles, mais qu’on ne pouvait cependant pas sacrifier, d’une façon complète, l’un à l’autre, était acceptable, si elle doit avoir, au point de vue de la famille, les influences dissoivantes que vous avez indiquées ?
Reconnaissons tout d’abord qu’il est des tendances contre lesquelles 1l serait puéril d'essayer de réagir, des courants impossibles à remonter ou même à endiguer. Tout ce qu’on peut tenter, pour faire œuvre utile, c’est de les modérer, de les enrayer le plus possible. En approuvant la loi du 30 décembre 1915, et en montrant qu’elle était admissible et que toutes ses dispositions pouvaient s'expliquer et se justifier, nous n’avons pas pensé faire autre chose.
Et si nous avons agi ainsi, ce n’est pas que nous soyons, irréductiblement et par principe, opposé à tout changement et que nous considérions notaniment les lois organisatrices de la famille comme immuables. Certes non. Nous le proclamions à l'instant, nous sommes partisan d’une concéption large de la famille, et les variations du passé nous autorisent à penser que, là comme ailleurs, les changements sont possibles, qu’ils sont même inévitables. Mais, ce que nous enseigne ce même passé, et qu'il ne faut jamais oublier, c’est qu'il n’est de progrès véritables et sûrs, que
ceux qui sont acquis au prix d’une sage et lente évolution. Or, il ne paraît pas que ce soit le souci de ménager les transitions qui semblent préoccuper beaucoup nos auteurs modernes. Tous, romanciers, dramaturges, philosophes, semblent au contraire vouloir précipiter le mouvement et brûler les étapes. La plus grande partie du théâtre contemporain, celle qui a le plus de vogue, n’est qu’un encouragement, qu’une invitation à l’union libre 0), c’est une apologie qu’on lui fait, un hommage qu’on lui rend : la maîtresse a presque toujours le beau rôle, elle est souvent fidèle à son amant; la femme mariée lui est sacrifiée, elle est ordinairement infidèle à son mari, elle est rarement sympathique.
Mais, ce n’est même plus seulement l'établissement de l'union libre que demandent ceux qui prétendent être à l’avant-garde des novateurs, l’union libre, se contractant et se dissolvant au gré de l’homme et de la femme, sans aucune intervention, mais espèce de mariage quand même, parce que ceux qui l’ont contractée sont retenus dans ses liens par le souci de l’éducation de leurs enfants; non, il s’agit d’aller jusqu’à l’amour libre, sans aucune entrave dans ses variations, tel est l'idéal. « Nous sommes, dit ‘M. Naquet ®), non seulement pour l'union libre, mais pour l'amour libre tel qu’il existera dans une société communiste. Mais nous savons que cette absolue liberté n’est pas possible avec notre état social actuel. » Et voici à quelle condition il juge ses désirs réalisables : « L'amour ne pourra devenir complètement libr*, libre jusque dans ses variations, que dans une société communiste, où, au point de vue de la famille d’affection, le matriarcat sera établi, et où les charges de famille seront assumées par la société (3). »
De semblables conceptions nous ramènent vers les âges primitifs de l'humanité. Est-ce vraiment ainsi que marche le progrès ?
(1) Une pièce, très caractéristique à cet gard, est celle de MM. Pierre WoLrr et Gaston LEROUX, Le Lys, qui remporta un gros succès en 1908.
(2) Naquer, Vers l'union libre, p. 118,
AE
MPPENDICE
Loi du 7 avril 1917
La loi du 7 avril 1917, déterminant les conditions dans lesquelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés par la mobilisation du père et le décès de ce dernier dans l'impossibilité de contracter mariage, est une de ces lois d'exception imposées par les impérieuses nécessités de cette guerre. Bien que son application doive cesser à l’expiration des deux première années qui suivront la fin des hostilités, et que, pour cette raison, nous souhaitions ardemment qu’elle n’ait qu’une existence très éphémère, son objet est cependant trop intimement lié à notre sujet, pour que nous puissions nous dispenser d’en parler ici. ;
Tout le monde connaît la loi du 4 avril 1915 permettant le mariage par procuration des militaires ou marins présents sous les drapeaux, dont l’effet fut étendu, par la loi du 19 août de la même année, aux militaires où marins prisonniers de guerre. Dans l’exposé des motifs de la première de ces lois, on lisait notamment : « On s’est demandé quel serait le sort du mariage contracté par procuration si le futur époux est mort avant le jour de la célébration. Il est constant que le mariage sera nul. Maïs, en nous reportant aux.principes généraux posés par la jurisprudence, nous estimons qu'il produira les effets du mariage putatif, tant à l'égard de la femme que des enfants nés ou à naître si fa femme était de bonne foi, c’est-à-dire si elle a ignoré le décès de celui avec qui elle devait se marier (1, »
(1) Projet de loi présenté à la séance du Sénat du 18 février 1915, au nom de M. Poxcaré, président de la République, par M. BRrANb, garde des sceaux, les ministres de la guerre, de la marine, de l’intérieur et des colonies, — Doc, Sén, Annexe 37, J. Off. p. 16. Ù
Mais, ce n’était là qu’une opinion : les effets valables du mariage putatif concernent seulement, selon certains, les faits subséquents à ce mariage et non les faits antérieurs. N’importait-1l pas de mettre fin à toute incertitude et de supprimér tout litig, en décidant que les mariages putatifs, célébrés dans les conditions sus-indiquées, produiraient, tant au point de vue de la légitimation des enfants que des droits dont le conjoint ou les enfants pouvaient bénéficier en matière de pension militaire, tous les
-effets d’un mariage ordinaire? C’est ce que pensa M. Lefas, qui déposa une proposition de loi dans ce sens, demandant en outre que ces mêmes effets se produisissent également dans le cas où toutes les formalités essentielles du mariage par procuration auraient été remplies, et où la es ation seule aurait été rendue impossible par l’annonce du décès d'un des futurs conjoints (1),
M. Maurice Viollette reprit la même idée, mais en l’élargissant considérablement. Se basant sur ce que le mariage par procuration ne se trouvait permis que depuis le 4 avril 1915, et que, déjà à ce moment, plusieurs milliers d'hommes étaient morts sur les champs de bataille de France ou dans les camps de prisonniers sans avoir pu en profiter, que, même depuis que le mariage par procuration se trouvait établi, il fallait compter avec les lenteurs administratives, telles qu'il ne s’écoule pas moins de trois mois entre la demande et l’autorisation du ministère de ]a
guerre, il déposa un projet de loi demandant non plus, comme
M. Lefas, que la légitimation fut possible dans l'hypothèse où une procuration avait été donnée par le père en vue du mariage et où sa mort seule avait empêché la célébration, mais bien dans tous les cas où le père serait mort sous les drapeaux depuis le 4 août 1914, à la seule condition que soit prouvée, d’une façon quelconque (testament, lettre ou toute autre circonstance), l'intention évidente des parents de se marier et de légitimer leurs enfants ®).
Ces deux propositions furent renvoyées- à la Commission de la
législation civile et criminelle, qui, en raison de leur connexité,
les discuta en même temps et les fondit dans un même projet. Nous n’étudierons pas ici les détails de la confection de cette loi:
() Proposition LEras du 12 octobre 1915, Doc. Ch. Annexe 1349, J. Of. p. 1037.
(2) Proposition ViorLerre du 3 novembre 1915, Doc. Ch, Annexe 1403, J, Off., p. 1134,
el O0
qu’il nous suffise de dire que sa gestation fut très laborieuse : elle ne fit pas moins de trois fois la navette entre le Palais-Bourbon et le Luxembourg, recevant à chacun de ces voyages de très nombreuses modifications, qu’il serait trop long de rapporter ici ().
Nos parlementaires finirent, enfin, par se mettre d'accord sur le texte suivant, promulgué le 7 avril 1917 :
« ARTICLE PREMIER. — Tout enfant, dont le père mobilisé est décédé depuis le 4 août 1914 des:suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées pendant son séjour sous les drapeaux, pourra être déclaré légitimé dans les termes de l’article 331 du Code civil, par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après débats en la chambre du conseil, à la condition qu'il résulte de la correspondance ou de tout document certain une évidente volonté de se marier et de légitimer l'enfant, commune aux deux parents. La légitimation pourra également
être prononcée si tous les parents défendeurs adhèrent à la demande @),
L’instance sera poursuivie, par voie de citation, contre le ministère public, à la requête de la mère et, à son défaut, du tuteur ou du subrogé-tuteur, ou de l’un des ascendants du père ou de la mère.
Les parents du père, en ligne directe, qui n'ont pas pris l’initiative de l'instance et, à défaut de parents en ligne directe, les collatéraux privilégiés devront être mis en cause.
(1) Rapport Vioz£etTE du 18 novembre 1915 et rapport supplémentaire du 3 décembre 1915, Doc. Ch. Annexes 1459 et 1525, J. Off., pp. 1281 et 1355. — Discussion à la Ch,, séance du 9 décembre 1915, J. Off., pp. 2017 à 2028. —- Rapport CATALOGNE du 13 avril. 1916, Doc. Sén. Annexe 158, J. Off., p. 231. — Adoption par le Sénat, séance du 22 juin 1916, J. Off., p. 558. — Rapport Viollette du 30 juin 1916, Doc. Ch. Annexe 2263, J. Off., p. 941. — Adoption par la Ch., séance du 13 juillet 1916, J. Off. p. 1556. — Rapport CATALOGNE du 26 septembre 1916, Doc. Sén. Annexe 359, J. Off., p. 513. — Adoption par le Sénat, séance du 16 novembre 1916, J. Off, p. 936. — Rapport VIOLLETTE du 16 février 1917, Doc. Ch. Annexe 3023, J. Off., p. 160. — Adoption par la Ch, séance du 7 mars 1917, J. Off., p. 602. — Rapport CATALOGNE du 22 mars 1917, Doc. Sén. Annexe 101, J. Off., p. 193. — Adoption par le Sénat, séance du 30 mars 1917, J. Off: pp. 360 et. 361.
(2) M. CHASTENET ayant interrogé M. CATALOGNE pour savoir si cette phrase signifiait que la légitimation pourrait être prononcée sans jugement du tribunal, le rapporteur répondit que, même dans léventualité de la reconnaissance par les défendeurs des faits allégués, un jugement sera toujours nécessaire pour que la légitimation soit déclarée, — Séance du Sénat du 30 mars
1917, J. Off, p. 360.
Le demandeur devra prouver : 1° que l'enfant a été légalement reconnu par la mère ou déclaré judiciairement être né d'elle; 2° que les deux parents se sont trouvés, au jour du décès du père, réunir les conditions de capacité exigées par les articles 144, 145. 147,148, 150, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 228 et 296 du Code civil pour contracter mariage.
Si le jugement ou l’arrêt devenu définitif accueille la demande, son dispositif sera transcrit immédiatement sur les registres de l’état civil de l’année courante de la commune où est né l'enfant, et mention en sera faite en marge de son acte de naissance.
Il ne sera opposable aux tiers qu'après sa transcription.
L'enfant, auquel il profitera, jouira des droits d’un enfant légitime, tant au regard de son père qu’au regard de sa mère, avec effet rétroactif à la veille du décès du père et, s’il y a lieu, de Ia mère.
Il ne sera plus reçu aucune instance en exécution de la présente loi, deux ans après la promulgation des décrets prévus par les articles 1 et ? de la loi du # juillet 1915. l
Les actes nécessités par ces instances seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l’enregistrement.
ART. 2. — Les articles premiers des lois des 4 avril et 19 août 1915 sont complétés par le paragraphe suivant :
Ces mariages, s’ils ont été célébrés postérieurement au décès du futur époux, produisent néanmoins tous leurs effets au point de vue de la légitimation des enfants et du droit du conjoint, conformément aux dispositions des articles 201 et 202 du Code
ART. 3. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies 4), »
L'on ne peut que se féliciter de l'adoption de cette loi, qui permettra d'assurer une famille au plus grand nombre d’enfants possible, lorsque le père l’aurait fait si la mort au service de la
(1) Cette loi a été suivie d’une circulaire du ministre de la justice du 18 juin 1917, parue au Journal Officiel le 21 du même mois. Cette circulaire ne présente aucun intérêt particulier, c’est un résumé de toute la législation actuelle concernant la légitimation.