EAST
de la promesse unilatérale avec le Code civil ; trois opinicns ont été émises: celles de MERLIN. de TOULLIER, et, récemment, de M. PLANIoL.
Ces auteurs, en s’en tenant à la lettre du texte des articles 1589 et 1590. en déduisent qu'ils s'appliquent ou ne s'appliquent pas à la promesse unilatérale. Mais il est fort utile aussi, en l'espèce, de rechercher dans les travaux pré: paratoires du Code de 1804 l'intention profonde du législateur.
M. PLAN1OL, dont nous allons retrouver dans le chapitre euivant l’ensemble des arguments contre l’existence de la promesse synallagmatique de vendre et d'acheter, prétend que les anciens auteurs ne se sont occupés que de la promesse unilatérale. et nous venons de voir que pareille assertion ne saurait être retenue : nous avons trouvé, en effet. chez Claude Ferrière une phrase qui rappelle étrangement le texte de l’article 1589 du Code. On ne saurait donc tirer. un argument quelconque de notre ancien droit pour dire que le Code civil n’a pas envisagé les promesses synallagmatiques. PorHiIER n’est pas le seul auteur qui se soit occupé des promesses de vente, et quoi qu'il ait inspiré le lé gislateur de 1804, les travaux préparatoires démontrent au contraire que les rédacteurs du Code n’ont guère eu dans l'esprit que les promesses synallagmatiques. |
Ces travaux préparatoires (9) sont bien significatifs. Tout d’abord, dans la présentation du projet des articles 1589 et 1590, au Corps législatif, PorTALIS a exposé qu’ « on trouve, effectivement, en pareil cas, tout ce qui est la substance du contrat de vente ». Parler ainsi d’une promesse de vente indique bien qu’il ne s’agit pas d’une promesse unilatérale où, par définition, manque encore l'acceptation de l’ache-
(9) FENET. —- Tome XIV, pages 118, 153 et 184.
A7 nl
teur éventuel. Devant le Tribunat, le Tribun FAURE déclara que « la promesse a la même force que la vente même, dès que les trois conditions se trouvent réunies : la chose, le prix et le consentement »: lui aussi vise la promesse de vendre et d'acheter, et ce ne serait qu’en forçant les termes qu'il emploie qu’on pourrait soutenir qu'il envisageait la promesse unilatérale une fois donnée l'acceptation de l’acquéreur. Enfin, devant le Corps législatif, GRENIER, dit que « la validité de la promesse de vente, qui ne peut avoir plus de faveur que la vente, à laquelle elle est parfaitement assimilée, est soumise aux mêmes conditions que celles de la vente ». Et nous verrons bien qu’il n’y a pas vente tant que la promesse n’est pas acceptée par le bénéficiaire. Nous scrons amenés à constater, à la fin de cette deuxième partie, que la promesse ne donne à l’acheteur qu’un droit éventuel personnel, tant qu’il n’y a pas d'acceptation de sa part, que ce n’est qu’au moment ou celle-ci est donnée qu’il y a transfert de propriété, qu’il y a vente.
Sans entrer dans la discussion sur l'existence pratique et juridique de la promesse synallagmatique, force est bien de constater qu’elle semble bien seule visé par les articles 1589 et 1590.
De tout cela il résulte qu’on ne saurait chercher dans notre Code civil une indication sur la nature de la promesse unilatérale de vendre. Il faut bien reconnaître que le législateur de 1804 n’a pas suivi POTHIER sur ce point: bien loin de là, il apporte, aux dire même de M. PLanior. des précisions contraires à l'avis de PorHiER. En cette matière le Code à apporté malheureusement une certaine confusion en ayant l'air de s'occuper d’une question qu'il n’a pas envisagée, comme le montrent les travaux préparatoires dont l’étude est toujours instructive.
Ainsi la doctrine a le champ libre pour élaborer, en oh-
PT
servant les principes généraux de notre droit, une théorie explicative de la nature de la promesse unilatérale qui retidra compte de la réalité complexe.
Mais il convient d'abord de situer la question, de déterminer ses contours, avant de chercher quelle est Fa nature de l'acte étudié.
APE a