‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 26 sur 52 · LI TAG EE · texte numérisé non relu

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S'agit-il là de la promesse unilatérale de vente ?

L'article 1589 assimile la promesse de vente à la vente, sans plus préciser. Son sens littéral peu clair a donné lieu à trois interprétations.

MERLIN, d’un côté, (6) prend le texte dans son sens littéral et pense que le Code civil a voulu assimiler les promesses de vente aux ventes effectives ; elles n'existent plus. ce qui tranche la controverse des anciens auturs en ce qui concerne le refus d'exécuter de la part du promettant. Après quoi il essaie de démontrer qu’il reste d'accord avec Pcthier, ce qui est pour le moins paradoxal, puisque ce dernier n’étudie que la promesse unilatérale de vendre que MERLIN supprime. Mais il a bien vite fait d’escamoter cette sorte de promesse de vente ; on peut se demander s’il en a eu une conception nette et il paraît bien que son contemporain Toullier en ait eu une vue plus claire et plus conforme, d’ailleurs. à l’esprit du législateur.

TouLLIER (7), en effet, estime que l’article 1589 ne vise que les promesses bi-latérales, synllagmatiques, de vendre. Cet article parle en effet de consentement sur la chose et le prix, ce qui implique un accord, donc deux volontés qui se rencontrent; il pense que Particle 1589 rend sans objet les difficultés relatives au refus d'exécution du vendeur < en adoptant l'opinion des docteurs qui assimilent la promesse de vente à une vente effective ».

À cette époque il semble que la question continua à être débattue par la doctrine, mais n'avança pas d’un pouce. La jurisprudence en cette même période commençait à donner quelques solutions, et ce fut surtout elle qui, jusqu'à la fin du XIX° siècle, trancha les difficulfés. sans trop d’ail-

(6) Répertoire Universe] et Raisonné de Jurisprudence, V° Vente. (7) Droit Civil Français, tome IX, :

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leurs se prononcer sur la nature véritable de la promesse unilatérale.

Mais, au début de notre siècle, les arrêts contradictoires des tribunaux et les discussions qui s'élevèrent entre eux firent rechercher, par les auteura, si le Code civil ne contenait pas une solution inaperçue, ou si, du moins, il ne donnait pas une indication permettant de déduire ce qu’il entendait par promesse unilatérale de vente: aussi se reportet-on aux articles 1589 et 1590 qui pouvaient être présumés traiter de la question. Ainsi M. PraNIOL. dans son Traité élémentaire de Droit Civil. expose, contrairement à MER- LIN et à TOoULLIER, que l’article 1589 ne vise que les promesses unilatérales de vendre, qu’il distingue, d'autre part, de ce qu’on appelle les promesses synallagmatiques qui. pour lui, n’ont pas d'existence juridique propre. Il n’y aurait d’ailleurs que des promesses unilatérales et point ne serait besoin de parler de promesse synallagmatique, car s'il y à promesse de vendre et d'acheter, il y a vente sous condition peut-être, mais il y a vente. M. PLANIOL pense que l'erreur provient des mots « consentement réciproque ».

Il est utile de préciser dès maintenant que le terme de « promesse synallagmatique » désigne, qu'on lui reconnait se ou non une existence distincte, une promesse de vendre et d'acheter l'immeuble, où les deux parties s'engagent à faire quelque chose.

Puis M. Pranioz donne une bonne définition: « la promesse de vente est un contrat dans lequel une personne s'engage à vendre à l’autre partie une chose. sans que celleci consente immé<liatement à l’acheter »: il s’agit-Ià. à coup sûr, de la promesse unilatérale de vente. I! montre ensuite que la promesse synallagmatique n’est qu'une vente sous condition ; que l'article 1589 n’apporte qu’une préci-

sion en ce qui concerne la chose et surtout le prix, car, pour

POTHIER par exemple, le prix pouvait n'être pas précisé et la promesse valable cependant. Dans un paragraphe intitulé : « Pourquoi la loi parle de consentement réciproque à propos d’un acte unilatéral », M. PLANIOL constate que l'article 1589 parle du « consentement réciproque des deux parties » : « ceci, dit-il, n’a point été écrit pour faire allusion à des promesses bilatérales de vendre et d'acheter dont personne r’avait eu l’idée avant que les commentateurs du Code les eussent inventées. mais bien pour répondre à queiques observations de POTHIER..... Les auteurs du Code ont sans doute voulu. n’attribuer à la promesse de vente effet de la vente qu’autant que les éléments essentiels du futur contrat, la chose et le prix, seraient bien déterminés d'avance » (8).

Enfin. dit-il, les anciens auteurs ne se sont occupés que de la promesse unilatérale de vendre, l’article 1589 mettant un terme à la discussion portant sur le cas où il v a refus d'exécution du vendeur : le juge, désormais, n’a plus qu'à constater l’existence de la promesse et de l'acceptation. il prononce la mise en possession de l'acheteur.

M. PLANIOL pose une excellente définition de la promesse unilatérale, Mais les conséquences qu’il en tire ne paraissent pas strictement logiques. Nous aurons à revenir sur le point de savoir si la promesse unilatérale a un effet conditionnel où non; de même il sera indispensable de préciser ce qu'il faut exactement entendre par « unilatéral ». lorsqu'on parle de promesse unilatérale. Il semble aussi que M. PLANIOL n'entend voir ici, conformément à une partie de la jurisprudence, qu'une vente dont les éléments sont échelonnés dans un délai plus ou moins long.

Mais pour le moment nous n'envisageons que les rapports

(S) PrANIOI, —- Tome Il, 11° édition, n° 1407,

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