LA
rale et aboutit nécessairement à des contradictions inextricables.
Ou bien on apprécie la lésion lors de l'acceptation de l’acquéreur, et c’est la solution à laquelle la jurisprudence semble s’être arrêtée.
Mais, avant toute recherche sur la nature de la promesse unilatérale de vente, on prétend qu’en appréciant la lésion lors de la réalisation de la vente, la jurisprudence tient compte des circonstances postérieures à l'engagement du vendeur qui sont venues modifier.la valeur de l'immeuble et ont amené une disproportion de plus des sept douzièmes entre cette valeur et le prix fixé dans la promesse. Certains admettent que le Code civil considère la lésion comme un vice.objectif du contrat; mais partant d’une notion vague ou erronée de la nature de la promesse unilatérale, ils pensent, toutefois, que la jurisprudence, par l’application qu’elle en fait ici, dépasse la notion de lésion ob- Jective du Code en tenant compte de faits postérieurs au contrat pour éviter une exploitation du vendeur et une’ spéculation trop avantageuse pour l'acheteur. ;
D'autres pensent que la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat, une étape dans la formation de la vente, et que la lésion ne saurait être constatée qu'après l’acceptation de. l’acheteur.
Mais partant de ces diverses positions un bon nombre d'auteurs (18) pensent que la jurisprudence consacre la théorie de l’imprévision, ou, tout au moins. qu'elle commence à admettre cette théorie équitable, puisqu'elle prononce la rescision sur la simple preuve de la disproportion de plus des sept douzièmes même provenant de circonstances postérieures à l'engagement du vendeur.
(8 Notamment: CHEVALLER. Thèse Rennes, 1925, p. 67; VINGENT, op, cit,
Nous pensons, au contraire, que si le législateur de 1804 a eu une notion subjective de la lésion, il n’en a fait qu’un vice du contrat, qui se présume dès qu’une certaine disproportion se manifeste entre la valeur de l’immeuble et le prix ; c’est une présomption d'ordre public qui exclut toute autre recherche du motif de cette lésion, sinon on déformerait singulièrement les principes posés par le Code en matière de rescision des ventes d’immeubles, en prétendant respecter l'esprit de la loi. On n’a pas à rechercher l'intention du législateur lorsque le texte est clair et formel ; tant pis si le législateur n’exprime pas toute sa pensée. La solution consistant à apprécier la lésion du vendeur lors de la promesse a pour unique base une conception erronée de la lésion, qui conduit aux excès auxquels a mis un terme l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 décembre 1932.
Et il se trouve qu’en appréciant la lésion lors de la réalisation de la promesse unilatérale, la jurisprudence ne fait qu’une application tout à fait normale de la lésion à un contrat de vente d'immeuble. Il est donc inexact de dire qu’il y a rescision de la promesse unilatérale.
Sans le vouloir, peut-être, la majorité de la jurisprudence se comporte comme si elle avait pris pour base la distine-
tion du contrat de promesse unilatérale et du contrat de vente : l'arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 26 novembre 1935, ne voyant dans la promesse unilatérale qu’une obligation de faire, consacre implicitement la distinction. D’ailleurs si l’on n’admet pas cette séparation des deux contrats, force est de ne voir dans la promesse unilatérale qu’une pollicitation, et plus n’est besoin d’en faire une étude séparée. Or, il est certain que les parties au contrat de promesse ne se contentent pas de créer une pollicitation ordinaire, elles n’auraient d’ailleurs pas besoin : pour cela
d'un contrat.
BND
Ce n’est que lorsque l’option sera levée, lorsque la vente sera réalisée, que le vendeur pourra invoquer la lésion. Et en adoptant cette solution, à laquelle la jurisprudence semble bien s’être rattachée définitivement, il faut l’espérer, on nouvré nullement la porte à la théorie de l’imprévision. Il ne s’agit plus de rescinder l'engagement du vendeur pour des causes postérieures au contrat. Il y a rescision pour lésion et non pas rescision pour imprévision ou pour un changement imprévisible des circonstances ; on ne prétend pas que la clause « rebus sic stantibus » est sous-entendue dans le contrat. Il n’y a ici que la manifestation particulièrement nette de la nature de la lésion dans notre Code civil.
Le véritable problème n’est pas tant dans l’application de la lésion que dans la nature de la promesse unilatérale, et c'est pourquoi nous avons cru devoir consacrer un long développement à l’étude de cette nature.
Ainsi ce n’est pas seulement parce que la jurisprudence a été effrayée, surtout après la guerre, par les conséquences des variations monétaires sur les ventes précédées de promesses unilatérales, qu’elle à fait intervenir la lésion.
Même si cette circonstance l’a poussée à apprécier la lésion lots de l’acceptation de la promesse, il n’en demeure pas moins que c’est la seule solution logique que l’on puisse adopter. |
Au terme de cette courte relation de quelques recherches sur l'application de la lésion aux promesses unilatérales, l'étude de la nature de la promesse unilatérale de vente, d’une part, et, d'autre part de la notion de lésion et de son application dans notre Code, montrent qu’on ne peut rescinder une promesse unilatérale de vente d'immeubles qui n’est qu'une promesse de faire. Par contre la rescision de la vente, cause de l'obligation du promettant, n’est qu'une:
application normale de la lésion du Code civil et la solution jurisprudentielle appréciant la lésion du vendeur lors de l'acceptation de l’acheteur est en parfait accord avec la nature de la lésion et de la promesse unilatérale de vente, de telle sorte qu'aucune fissure ne laisse pénétrer, si peu que ce soit, la théorie de l’imprévision,
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