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DES EFFETS DE LA PROPRIÉTÉ DES LETTRES MISSIVES

45. Si l'on admet, avec l'opinion communément enseignée, que les lettres missives sont, en principe, et sauf les exceptions résultant de conventions contraires, expresses ou tacites, la propriété du destinataire, on reconnaîtra à celui-ci les avantages du droit de propriété. Dès le moment où la lettre est parvenue entre ses mains, le dessaisissement de l’auteur est définitif. et la transmission s'opère. Le destinataire peut donc conserver la lettre ou la détruire à son choix ; il peut la céder entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit, et son cessionnaire pourra s’en prévaloir comme il eût pu le faire lui-même. (Trib. comm. Marseille, 5 sept. 1889 ; Recueil de Mars., Delobre, 1890-1-25.) Si la lettre lui est dérobée, il aura les droits d'une personne volée, l’auteur de la soustraction fût-il l'expéditeur, pourvu, dans ce dernier cas, que le fait constitutif du délit se produise postérieurement à la réception de la lettre. Le destinataire pourra, de même, réclamer des dommages-intérêts, pour réparation du préjudice matériel ou moral que toute atteinte à son droit serait de nature dlubcauser. (Gaz: Trib., 18 oct. 1891 ; le Droit, n°

SAONE,

du 27 mai 1904.) C'est l'application du droit commun.

46, Mais il ne faut pas méconnaître que la propriété d’une lettre missive est une propriété sui generis, à raison de la nature, de l’objet ou du but d'une lettre ; et c’est pourquoi le droit commun devra être écarté ou modifié, dans plusieurs hypothèses, qu'il est nécessaire de mettre en relief. Nous résumerons, sous trois idées essentielles, ce que la pratique et la doctrine ont dû accepter d’exceptionnel, en cette matière qui se sépare si profondément, qu'on le veuille ou non, des principes qui régissent la propriété. En d’autres termes, nous rattacherons nos explications à l'examen des points suivants

1° Droit de divulgation et de publication des lettres ;

2° Leur transmission héréditaire

3° Le droit de saisie sur les lettres.

Communication, Divulgation et Publication des lettres

47. Si l'on se rappelle la définition que nous avons donnée de la confidence, on est naturellement amené

à décider que la lettre qui la contient est insusceptibie

d'être connue d'un autre que du destinataire. C'est la volonté évidente de son auteur. Par suite, la simple communication de cette lettre est interdite au destinataire, à peine d'engager sa responsabilité. Ceuxlà même qui attribuent au destinataire la propriété d’une lettre confidentielle, doivent accepter cette

Solution parce que la transmission en a été faite sous cette condition, imposée par celui-là même de qui elle émane. Au contraire, il est des lettres qui pourront être communiquées, soit à un tiers, soit à une famille, sans que le destinataire s'expose aux reproches de l'auteur. Ses intentions, à cet égard, ressorti- , lont de ses rapports avec le destinataire et du but qu'il & poursuivi, en écrivant sa lettre. Si des difficultés surgissent, le juge appréciera, en fait, les circonstances. Tel est le droit, à envisager la simple communication, qui suppose la divulgation isolée d’une ou plusieurs lettres.

Mais, quel sera-t-il, si l’on considère le droit de publication, c'est-à-dire celui de faire un choix des lettres, de les coordonner, de les réunir en volume et de faire mettre en vente les divers exemplaires de l’ouvrage édité ?

Dans bien des cas, ce serait le profit le plus précieux qu'il pourrait tirer de la possession des lettres. Le besoin de curiosité, plus vif semble-t-il aujourd'hui qu'il ne le fut à d’autres époques, entoure d'une faveur singulière tout ce qui nous fait connaître, sous leur jour intime, l’homme d'Etat, l'écrivain, le savant. la femme célèbre. Mais, le désir d'apporter à l’histoire les ‘précisions dont elle vit, les renseignements, pris au jour le jour, qui lui permettront un jugement équitable sur les hommes publics, explique, mieux encore, croyons-nous, cette faveur dont jouit la publication des mémoires et des correpondances, auprès du public leftré, à qui elle s'adresse plus particulièrement (1).

48. La question a été plusieurs fois soumise aux Tribunaux, pendant la seconde moitié du XIX° siècle, et il est d'un haut intérêt d'exposer et d'analyser les décisions qu’ils ont eu à rendre. Celte jurisprudence avait été précédée elle-même par les savants et précieux travaux des auteurs les plus en renom.

Si les lettres dont le destinataire prétend effectuer la publication sont confidentielles, il n'est pas douteux qu'il outrepasse ses droits. C'est d’évidence, si l'on admet, avec nous, qu'il n’est qu’un dépositaire, tenu à restitution, lors de son décès, au plus tard. Mais, il faut . admettre qu'il en sera de même pour des lettres dépourvues de tout caractère confidentiel. C'est la conséquence de l'opinion qu'avec la grande majorité des écrivains et des jurisconsultes nous avons admise, dans le précédent chapitre, concernant le droit de propriété littéraire sur les lettres missives. Il réside sur la tête de l’auteur, et qu'importe, dès lors, la nature du contenu de la lettre, s’il est constant que le destinataire ne peut pas prétendre à la propriété littéraire, à ce droit incor- “porel qui, en l'absence d'une convention expresse ou de présomptions résultant de circonstances graves, précises et concordantes, ne peut appartenir qu’à l’auteur des lettres.

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