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» leur objet et leur mérite, donnent aux lettres la » valeur d'une œuvre littéraire ou scientifique, une » telle correspondance n'entre pas d'elle-même dans » le domaine du destinataire. C’est l'auteur qui, par la » création de la valeur même, a droit sur elle TOUTE » Connaissance qu'il transmet de son invention, Ja » Communication qu'il fait de son œuvre, n'est Das, » Sans sa volonté particulière, l'aliénation de son » droit ; il ne transmet que ce qu'il abandonne. »
50. La jurisprudence a eu plusieurs fois, disionsnous, l'occasion de statuer sur ce droit de publication des lettres missives, et les décisions qu'elle a successivement rendues sont intéressantes à connaître. On remarquera que la plupart ont été prononcées à propos de lettres confidentielles. C’est qu'il est peu de lettres que les destinataires ou leurs cessionnaires désirent livrer à la publicité, en dehors de cette catégorie.
51. Le premier et le plus célèbre des procès où s'agita cette question fut celui auquel donna naissance l'annonce de la publication des lettres adressées par Benjamin Constant à M Récamier. Le journal La Presse, dans son numéro du 30 juin 1849, faisait savoir Qu'il allait faire paraître, en feuilleton, un certain nombre de lettres d'un caractère tout intime écrites par Benjamin Constant à M°° Récamier ; cette dernière avait, peu de temps avant sa mort, donné ces lettres à l'une de ses amies, M°° Collet, avec laquelle le journal était tombé d'accord au sujet du droit de publication. Dès que fut connue cette nouvelle, M°° Lenormand, nièce et héritière de M" Récamier, assigna Emile de Girardin, en qualité de gérant du journal La Presse,
et M" Collet, devant le Tribunal Civil de la Seine pour qu'il leur fût fait défense de donner suite à la publication qu'ils avaient annoncée. Les exécuteurs testamentaires de M°° Récamier intervinrent dans l'instance et prirent des conclusions identiques, bien qu’on ne voit pas en quoi le mandat dont ils étaient investis et dont la loi trace les limites précises, leur créait un intérêt à se joindre à ce procès. M°° d’Estournelles, sœur et héritière de Benjamin Constant, prit, en cette qualité, des conclusions tendant aux mêmes fins, mais les considérations invoquées par elle (différaient &e celles qui servaient de base aux prétentions de la dame Lenormant. Elle soutenait que l’auteur seul d'une lettre confidentielle a le droit de la publier et que, par suite, son assentiment ou celui de ses héritiers est indispensable au destinataire pour effectuer cette publication. Les débats eurent, devant le Tribunal d’abord, devant la Cour ensuite, l'ampleur et l'importance que comportait la question qu'ils soulevaient, et le talent des maîtres qui la discutèrent. L'acte par lequel M°° Récamier s'était dessaisie de la copie des lettres de Benjamin Constant et en avait investi M°° Collet, comportait, ce me semble, son assentiment à ce que la publication en fût possible. Get acte portait, en effet : « Je donne » à M”*° Louise Gollet la copie des lettres de Benjamin » Constant, me confiant à elle, pour en faire l'usage » qu'elle jugera le plus honorable pour sa mémoire, » Mais avec la condition que ces lettres ne pourront » être communiquées ni publiées qu'après ma mort. » Cette preuve de confiance étant toute personnelle, si, » contre toute vraisemblance, je survivais à M°° Collet, » la copie de ces lettres me serait rendue et redevien- » drait ma propriété. » En présence des termes de
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cet acte, la précision est poussée jusqu'à ses dernières limites, on se demande comment le Tribunal à pu examiner longuement le point de savoir si le droit de. publication avait été concédé par M” Récamier. Mais, ce qui enlève tout doute, à cet égard, c’est la restriction même qu'apporte la donatrice à l'exercice de ce droit ; elle veut que la communication ou la publication n'ait lieu qu'après sa mort ; quant au mode de publicité, elle en fait juge et seul juge la dame Gollet, en la sagesse de laquelle elle a toute confiance, et nul Tribunal n'avait le droit, à notre avis, de discuter la nature du mode choisi pour effectuer cette publication.
52.La question était autre et l'arrêt, en réformant, dans certaines de ses parties, la décision des premiers juges, l’a posée nettement et l’a tranchée, en des termes et par des considérants qui méritent d'être rapportés : s
« Attendu, dit la Cour, que présidait alors ie pre- » mier président Troplong, qu'une lettre confidentielle » n’est pas une propriété pure et simple dans les mains » de celui à qui elle a été écrite ; que le secret qu'elle renferme est un dépôt dont ce dernier ne peut seul » disposer ; qu'en livrant sa pensée à un tiers, dans » une correspondance, une personne peut mettre pour » condition à cet acte de confiance, qu'il restera ren- » fermé dans le domaine de l'intimité ; que cette con- » dition a tous les caractères d'un pacte véritable ; » qu’elle est même virtuellement renfermée dans toute » lettre missive d’une nature confidentielle ; que si, » contre le vœu de cette convention tacite, le secret » d’une lettre était divulgué, ce serait, non seulement » manquer aux engagements naturels de ce genre de » rapports, mais porter l'inquiétude dans le commerce
privé et briser un des liens de la société des hommes; — Considérant que ces principes ne reçoivent pas d'exception, alors même que l’auteur d’une correspondance confidentielle aurait rempli un rôle public; que, quelque étendus que soient les droits de l’histoire sur les personnages qui relèvent d'elie, ils doi vent s'arrêter devant le sanctuaire du for intérieur ; qu'il peut y avoir, dans la vie privée des hommes publics, des sentiments, des affections, des épanchements que le respect de soi-même et des autres leur fait ensevelir dans le mystère ; que l'intérêt des familles a le droit de veiller sur ce domaine accessible et de le défendre contre les empiètements d’une indiscrète publicité ; que c’est surtout lorsque les passions contemporaines ne sont pas encore refroidies qu'il leur importe de s'opposer à des publications dont le résultat serait de troubler: la mémoire des morts dans ce qu'ils ont voulu emporter avec eux, d'exciter les malignités de la polémique, de blesser des tiers et d’altérer le culte des souvenirs et des affections domestiques ; — Considérant que la correspondance dont il s'agit au procès est une collection de lettres confidentielles écrites par Benjamin Constant à la veuve Récamier ; que celle-ci était liée par le pacte synallagmatique de ne les rendre publiques
“qu'avec le consentement de leur auteur ;: que ce con-
sentement n’a jamais été donné par Benjamin Constant ; que la veuve Récamier ne pouvait donc les livrer à là publicité, ni par elle-même, ni par mandataire, ni de son vivant, ni après sa mort ; que
c'est ce qu'elle a reconnu elle-même, dans une cir-
constance où elle a déclaré que ces lettres n’étaïrent pas de nature à être publiées ; qu'il sied de la que
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» fout pouvoir qu'elle aurait donné dans un but de » publication, soit par son testament, soit par tout au- » tre acte, irait au-delà de son droit, bien qu'il füt » dicté par de bonnes intentions, et ne saurait produire » d'effet, en présence de l'opposition formelle de la » sœur de Benjamin Constant qui représente ce der- DÉTUEL. >.
Le motif principal qui a inspiré la décision que nous venons de reproduire se trouve dans la nature confidentielle de la correspondance échangée entre l’auteur et le destinataire. Est-ce à dire que si cette correspondance eût été reconnue ne pas présenter ce caractère, la Cour de Paris eût admis que le destinataire avait le droit de la publier sans qu'il eût à justifier du consentement de l’auteur ? Je ne le pense pas. Car, ainsi que nous le disions, ce qui s'oppose à la publication par le destinataire, c'est que l’auteur ne s'est pas dessaisi de la propriété littéraire, du droit incorporel sur des pensées conçues et exprimées par lui. Mais, dans l'affaire qui donnait lieu à l'arrêt de 1850, le caractère intime des lettres a été particulièrement mis en relief, parce qu'il fournissait l'argument le plus solide à la solution qui se trouvait consacrée.
53. On a pu remarquer, par la lecture des considérants de cette décision, que le rôle public rempli par un homme pourrait être de nature à modifier les prineipe concernant le droit de publication des lettres qu'il a écrites. En d’autres termes, l'homme public appartient à l’histoire "après sa mort, cela est certain. En faut-il conclure que les destinataires äes lettres dont il est l’auteur, et auxquelles on ne pour-