A. — Occupons-nous d’abord des mineurs
L'enfant peut être soumis à la puissance paternelle, à la puissance paternelle et à la tutelle, si l’un de ses auteurs est décédé, à la tutelle seulement, s’il a perdu ses deux auteurs. Dans les deux premiers cas, le père, ou la mère à défaut du père, sont investis de la puissance paternelle. A ce titre, on ne saurait sérieusement leur cortester le droit de prendre connaissance de la correspondaoce de leur enfant mineur, de la retenir, de se refuser à la lui remettre, tant cuil n'est pas devenu majeur. Les arrêts et de nombreux auteurs ajoutent que les père et mère pourraient la supprimer; je réserve ce point, que nous retrouverons bientôt.
Le fondement de ce droit est dans le devoir qui incombe aux parents de diriger l'éducation de leurs enfants, de former leur cœur, d'orienter, dans un sens moral et élevé, les déveloprements de leur esprit. Ces résultats ne pourraient pas être atteints, si un contrôle incessant ne pouvait s'exercer sur la correspondance, dont l'influence est d'autant plus profonde qu'elle s’adresse plus directement à l'imagination et au cœur:
79. Quelques auteurs ont voulu toutefois apporter une restriction aux droits du père. Ainsi M. Vanier admet bien que ce dernier peut faire défense à son enfant de correspondre avec telle ou telle personne, mais il ne lui reconnait pas le droit, exorbitant, dit-il, de décacheter ou de détruire les lettres qu'il a saisies. Le principe du secret des lettres est absolu: nul n’a
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le droit de le méconnaître et de le violer, à moins qu'un texte formel ne l'y autorise.
86. Posée dans ces termes absolus, je crois que cette distinction doit être rejetée. Il n'est pas possible de reconnaître un droit à quelqu'un et de ne pas lui donner tous les moyens de l'exercer efficacement. Or, comment le père de famille protégera-t-il ses enfants contre leur inexpérience ou leur faiblesse, s’il n’a pas le pouvoir d'ouvrir leurs lettres, et de s'assurer, par leur contenu, qu'elles sont dangereuses pour leurs mœurs ou leurs sentiments, ou qu'elles sont, au contraire, inoffensives et peuvent, dès lors, leur être remises. Il ne faut pas apporter d’entraves à ce contrôle, d'autant plus qu'on peut se reposer sur la tendresse des parents, qui écarte toute crainte d'abus dans son exercice. M. Vanier a si bien senti le bien-fondé de cette critique, qu’il n’applique sa formule qu'aux adolescents, et ne l’étend pas aux erfants, que leur trop jeune âge rend incapables de discernement. Cette distinction ruine le système; car, du moment où l'on se irouve en face d’incapables, la présomption de la loi garde toute sa force, fût-on à la veille de la cessation de l'incapacité.
81. Mais, je serais très disposé à admettre, avec M. Vanier, que le père n’a pas le droit de détruire la correspor.dance de l'enfant. Qu'il s'ag'zse de lettres qu'il à écrites, ou de lettres qui lui sont adressées, ‘l'enfant mineur devient dans les deux cas, propriétaire des lettres missives, comme il le devient des autres biens qu'il acquiert par son travail ou autrement. Il n'y a pas de texte qui autorise le père à disposer de
la chose de ses enfants, et fous, au contraire, SUPPOsent qu'il doit compte à ceux-ci, devenus majeurs, de tout ce qu'il a détenu ou administré, en leur nom et pour leur compte. Pourquoi n’en serait-il %Zas ainsi des lettres missives ?
Je fais cette constatation pour l'honneur des principes; car, je ne me dissimule pas que son application, en fait, sera chose malaisée. Comment l'enfant prouvera-t-il qu'il était propréitaire de telles lettres et que son père ou sa mère les ont détruites ? Je doute surtout que les Tribunaux veuillent l'écouter, pénétrés qu'ils sont de ce soi-disant « caractère intangible » de la puissarce paternelle, qu'ils se plaisent à proclamer, dans tant de jugements, depuis bientôt un siècle.
82. Et ceci nous amène à nous demander quel serait le droit de l'enfant, si nous supposons que, sur le point d'atteindre sa majorité, et tout le monde lui reconnaissant un jugement sûr, un esprit droit, un caractère réfléchi, il demande à correspondre librement. Son père se refuse à lui accorder cette faveur ; il prétend continuer à user de son droit et veut prendre connaissance des lettres de l'enfant. Celui-ci peutil s'adresser à la Justice et lui demander de prendre des mesures pour que l'autorité paternelle ne s'exerce pas abusivement, ou, du moins, avec une rigueur que les circonstances ne jutsifient plus ?
J'admets' sans hésiter, l’affirmative. Les droits que la puissance paternelle confère au père ne lui ont pas été attribués pour son profit personnel, mais dans l'intérêt de l'enfant. Ils sont un moyen donné pour atteindre à un but défini; leur exercice suppose l'existence
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de conditions précises, et si ces conditions font défaut, le père a le devoir de renoncer à mettre en œuvre sa puissance avec une rigueur qui serait contraire aux intérêts de l'enfant. Celui-ci a des droits, en face de ceux de son père, et qui en sont la mesure, en même temps que la raison d’être. La puissance paternelle obéit, en somme, au principe qui régit tous les rapports de droit synallagmatiques au principe sur lequel repose le droit de rétention et le droit de résolution de l’art. 1184. Donc, Îles Tribunaux peuvent intervenir, et faire rentrer, dans une juste limite, l'exercice de la puissance paternelle, à l'égard du cortrôle de la correspondance, s’il y a abus caractérisé, ou si l'intérêt même de l'enfant commande cette mesure. Sans doute, il y aura là matière à une appréciation délicate. Ce sera une question de tact, par-dessus tout. Car, il importera d'éviter des froissements, de ménager des susceptibilités. Mais le principe ne nous en paraît pas moins certain.
83. Dans tous les cas, le droit du père de contrôler, dans la mesure qui vient d’être précisée, la correspondance de son enfant mireur, prend fin par l’'émancipation de celui-ci. Cette émancipation fait cesser 'a puissance paternelle, et, par corséquent, ce droit de contrôle qui en dérive. L'article 372 du Code civil ne permet pas le doute sur ce point.
84. Si l'enfant mineur est confié par le père de famille à un instituteur, à un maître de pension, Ceux-ci ont l'exercice des droits du père, en vue de l’éducation de l'enfant. Ils exercent ces droits, en vertu d’ume délégation qui leur est consentie, et qu'il appar-
tient toujours au père de faire cesser, quand il lui convient. (Sir., 76-1-97; Cass., note de M. Labbé.)
85. Dans le cas de décès des père et mère, ou quand ceux-ci, par application des dispositions du Code pénal, ou des lois du 24 juillet 1889 et du 13 avril 1898, ont été frappées de la déchéance de la puissance paternelle, le tuteur, investi par la loi ou par les juges du soin et de la garde de la personne, en même temps que de l'administration du patrimoine de l’enfant, aura nécessairement sur la correspondance de son pupille des droits identiques de contrôle et de surveillance, (Labbé, sbid ; Tissier, op. cit., pag. 48; Hanssens, 0p. cil., pag. 256 ; Baudouin, page 30.)
86. S'il y avait abus dans l'exercice de ce droit, ou si le tuteur, dont un dévouement affectueux ei éclairé n'inspire pas toujours les actes, régligeait, sur ce point, se devoirs, il y aurait lieu à l'application de l’article 479 du Code civil, et tout parent ou allié, jusqu'au degré de cousin germain, aurait la faculté de provoquer son émancipation, et de mettre fin à la tutelle.
87. Dans le cas, bien rare en pratique, ou un mineur serait rattaché à quelqu'un, par le lien de la tutelle officieuse, cor.formément à la disposition des arcles 361 et suivant du Code civil, on s'est demandé quel serait le droit du tuteur officieux sur la correspondance de ce mineur.
La tutelle officieuse imposant à celui qui en a pris la charge, le devoir de nourrir et d'élever le pupille, d'admiristrer ses biens et de diriger sa personne, il
résulte de 1ù que le tuteur officieux doit avoir sur 14
correspondance de ce pupille, un droit de contrôle que:
comporte nécessairement son devoir général d'éducation. |
Mais, la difficulté peut naître, quand les père et mère, ou le survivant d’entre eux, dont le consentement a été donné pour l'établissement de la tutelle ‘officieuse se prévalant de la puissance paternelle, qu'ils ont conservée, veulent exercer ce même droit de contrôle. Comment régler le conflit ? À notre avis, il n'y a pas d'autre solution possible que celle qui consiste à sacrifier les père ou mère au tuteur officieux Celui-ci, en effet, a la responsabilité effective du pu-
pille, qui demeure avec lui; il l'élève; il est chargés
d'assurer, au mieux possible, sa formation physique et morale. Privé, en droit, de .la puissance paternelle, c'est lui, en fait, qui l’exerce. Comment lui refuser les moyens de parvenir sûrement au but même, en vue duquel la tutelle a été par lui demandée et acceptée, et parmi ces moyens figure le droit de surveillance et de contrôle sur la correspondance; :il faut admettre que les père et mère ont délégué non leur droit, mais l'exercice de leur droit au tuteur officieux. Il agit, en l'espèce, comme leur mandataire, et cette qualité implique la faculté pour les père et mère, de lui demander compte de la manière dont il remplit sa
charge, au cas où il se rendrait indigne de la confiance
qu'ils auraient mise en lui. La Justice aurait à intervenir, pour prononcer, comme conséquence de cette situation, la cessation de la tutelle. Avec cette réserve, tous les intérêts sont sauvegardés.
Il va de soi qu'aucune difficulté de cette nature ne
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s'élève, si le pupille était soumis à la tutelle ordinaire quand a été instituée la tutelle officieuse.
88. Il se peut, enfin, que des parents, investis sur leur enfant de la puissance paternelle, encourent la déchéance des droits qu’elle leur conférait, par application des articles 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 5 ou 19 avril 1898. Comme, malgré quelques doutes élevés à cet égard, la déchéance qui les frappe est complète, il suit que le droit de contrôle sur la correspondance de l'enfant cessera de leur appartenir. Si le Tribunal a admis, en cas d'indignité du père seul, la dévolution de la puissance paternelle à la mère, ïl n'y a lieu à aucune difficulté. (Art. 9, alin. 3.)
S'il n'a pas cru devoir admettre cette dévolution, la tutelle s'ouvre, et elle est, de plein droit, déférée à l’administration de l'Assistance publique. (Art. 11.)
S'il s’agit d'enfants moralement abandonnés, ils sont placés sous la tutelle de l'inspecteur des Enfants assistés (art. 24). Mais le Trivunal peut, dans ces derniers niers cas, confier la tutelle à la personne qui offre de se charger de l'enfant, et qui en est reconnue digne. (Art. 13.)
89. Dans tous les cas, l’Assistance publique à la faculté, tout en gardant la tutelle, de remettre les mineurs à d'autres établissements et même à de simples particuliers. (Art. 11, alinéa 2; voir aussi art. 17.)
Des dispositions que formulent ces textes, il résulte que le droit de surveillance à l'égard de la correspondarce du mineur sera exercé par l'Administration publique, l'association ou le particulier, qui auront,
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en fait, la garde de l'enfant et le devoir de veiller à son éducation.
90. B. En ce qui touche les interdits judiciaires, l’article 509 du Code civil dispose qu'ils sont asrimilés aux mineurs pour leur personne et pour leurs biens et que les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. Nonobstant la généralité de ce texte, je n'appliquerai pas sans distinction aux interdits Les règles posées plus haut, en ce qui concerne l'exercice du droit de contrôle sur leur correspondance. Il ne faut pas perdre de vue que l’état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, qui a motivé l'interdiction, peut ne pas être un état permanent. Sans doute, les articles 489 et 502 du Code civil excluent, par leurs termes, la distinction des intervalles lucides et des périodes de folie, et n'autorisent pas, en général, à faire cette preuve. Mais, ils visent les actes de l'interdit, relatifs à ses intérêts pécuniaires, à ses droits de patrimoine, et pour lesquels i! peut être représenté. Or, l'échange des lettres est quelque chose de personnel, et ne compromet pas en principe le patrimoine. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que le droit de contrôle cesse toutes les fois que la nature de la maladie ou l'existence d’intervalles lucides fait disparaître le danger, en vue duquel l'interdiction a été prononcée. Il appartient au tuteur de reconnaître ces situations et de renoncer à une surveillance que rien ne justifierait plus; l'interdit pourrait, en cas d'abus, s’a* dresser au subrogé tuteur; le conseil de famille sera convoqué et la déchéance du tuteur serait la conséquence d’un manquement à ses devoirs.
91. Est-il besoin de faire observer que le tuteur d’un mineur ou d'un interdit ne peut jamais détruire une correspordance, que son droit de contrôle l’a autorisé à intercepter et à ouvrir. Dès que prend fin l’incapacité, il a l'obligation de restituer ‘toutes les lettres sans nulle exception, à notre avis, qu'il détient. Cette obligation serait sanctionnée par une action en réparation du préjudice causé sans droit à l'incapable.
92. C. Occupons-rous maintenant des personnes qui, sans être interdites, sont placées, en vertu de Ja loi du 30 juin 1838, dans un établissement d’aliénés. Cette loi, dont on a souvent depuis sa mise en vigueur signalé les imperfections, ne contient aucune disposition particulière concernant les pouvoirs des directeurs sur la correspodance des malades confiés À leurs soins. Faut-il regretter cette lacune ? Je le crois avec la majorité des auteurs. Il est toujours fâcheux que la loi re soit pas nette et précise sur des points
qui touchent à des droits dont l'exercice nous est par-
ticulièrement cher. Laisser ce soin aux tribunaux est une regrettable façon de légiférer. Leurs décisions sont nécessairement empreintes d'arbitraire, et l'unité n'en est pas la qualité dominante. Est-ce à dessein que le projet de révision de la loi de 1838 est également muet sur la correspondance des aliénés ? Nous préférons croire à un oubli, et nous espérons que cet oubli sera réparé dans la rédaction du projet définitif qui sera soumis au vote des Chambres.
93. Mais dans l'état actuel de la loi, quel est le droit du directeur d'une maison de santé à l'égard de la correspondance de ses pensionnaires ?
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On ne met généralement pas en doute qu'il peut librement ouvrir et intercenter les lettres qui leur sont adressées, aussi bien que lire celles qu'ils écrivent et refuser de les faire parvenir À leurs destinataires. On fonde ce droit sur le devoir général qui lui incombe de veiller à tout ce qui concerne la cure de son malade. Il est certain qu'il doit être mis au courant &e tout ce que fait ce dernier, pour déterminer exactement les résultats de son traitement et le modifier selon les nécessités de la situation. Or, il n'est rien qui reflète mieux le trouble mental, qui en fournisse de plus sûrs indices, que les lettres qui émaneront de l’aliéné. Il n'est rien aussi qui soit de nature à lui causer une émotion plus profonde que celles qui lui sont écrites, Le médecin qui ignorerait les unes et les autres, manquerait de l'élément le plus précieux pour diriger, déterminer ef approprier le traitement à appliquer à son malade. Cette manière de voir, qui est conforme à la raison, trouve un appui dans la loi. L'article 29, er, punissant des peines édictées par l’article 35, le fait de retenir les lettres contenant les réclamations qu’adresse l’interné au procureur du Roi, donne à entendre par a contrario, que toutes les autres lettres peuvent être retenues sans que ce fait ait un caractère illicite. La pratique est constante dans ce sens. (Voir Dalioz, Rép., v° Aliéné, en note sous le n°, et le rapport présenté par M. le conseiller Bertrand, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, année 1870, page 63.) |
94. Mais nous ne saurions admettre avec une jurisprudence dont les décisions sont d’ailleurs assez faiblement motivées, que le directeur d’une maison de santé
? — 94 — a le droit de conserver les lettres qu'il a interceptées et ouvertes. Ge droit ne trouve plus son fondement dans le but en considération duquel nous l’autorisons à prendre connaissance de la correspondance. Cette correspondance est la propriété du malade. Elle doit être restituée à son représentant légal, tuteur ou curateur, à lui-même dès qu'il est guéri, à ses héritiers, s’il décède dans l’établissement, à moins que les lettres présentant un caractère confidentiel ne soient réclamées, dans ce dernier cas, par leurs auteurs, conformément à l'opinion que nous avons admise sur la propriété des lettres cofidentielles.
Dans le chapitre suivant nous aurons à examiner la question de savoir si le directeur peut, dans certaines hypothèses, produire en justice les lecires qu'il à retenues à l'effet d'en faire ressortir la preuve de certains faits, qu'il peut se trouver dans la nécessité d’établir.