‹ De La Lettre MissiveChapitre 27 sur 66 · OP UE CS · texte numérisé non relu

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posons un héritier réservataire et un légataire universel. Par hypothèse, le patrimoine comprend quelques menus objets mobiliers et ces mêmes lettres. Le legs est réductible, s’il excède le disponible. | Comment s’opérera la réduction ? Comme fera-t-on l'évaluation pécuniaire des lettres ? En opèrera-t-on le partage entre les deux ayants-droit ? La difficulté à laquelle la disposition exceptionnelle de l'article 917 du Code civil apporte une solution était moins grave que celle en présence de laquelle nous placerait l’hypothèse, heureusement rare, que je viens de supposer.

Droit de saisie

73. Nous avons enfin, dans la détermination des effets de la propriété des lettres missives, à envisager l'exercice, à leur égard, du droit de saisie, qui appartient aux créanciers. On sait qu'aux termes des articles 2092 et 2093 du Code civil, tous les biers d'un débiteur forment le gage de ses créanciers, Des lois spéciales, fondées sur des raisons d'intérêt général ou sur l'intérêt des services publics, ou encore sur des considérations de décence et d'humanité, et, dans quelques cas exceptionnel, la volonté de l’homme, soustraient à ce gage certains biens limitativement déterminés (art. 1554 Code civil, 581, 582, 592 du Code de procédure civile; lois du 8 Nivôse an VII et du 21 Ventôse an IX: loi du 12 janvier 1895). Mais il n’y a pas de texte qui place d’une manière expresse les leltres missives ou papiers de correspondance hors du droit commun, au point de vue de la faculté

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de saisie qui appartient aux créanciers. En faut-il conclure que ceux-ci peuvent les saisir et les faire vêndre, conformément aux règles générales du Code de procédure civile ? ou bien, au contraire, la nature spéciale de cette sorte de biens doit-elle conduire à faire admettre, en ce qui les concerne, des règles exceptionnelles quant au droit de saisie ? En pratique, il faut reconnaître que la question ne présentera que rarement un réel intérêt. Car on ne voit pas bien quelle valeur vénale et marchande pourrait avoir une collection de lettres missives. Mais il se peut que cette valeur existe; elle peut tenir à la notoriété du signataire ou du destinataire, à l'intérêt qui s'attache aux questions qui y sont traitées, à leur importance, comme autographes, pour des amateurs ou des collection neurs. Eh bien, les créanciers peuvent-ils exercer leur droit de saisie ? On est d'accord pour répondre par la négative d'une façon générale.

714. Si les lettres sont corfidentielles, le droit du débiteur est lui-même limité par l'obligation du respect dû au secret, et les créanciers ne pouvant avoir plus de droit que lui, ne peuvent mettre en œuvre une faculté qui aboutirait à violer ce secret. Il ne pourrait er être autrement qu'à la condition que l’auteur de la lettre donnât son consentement.

75. Si les lettres ne sont pas confidentielles, la majorité des auteurs professe la même doctrine. On dit que la valeur vénale faisant défaut à cette sorte de biens, le droit de gage des créanciers ne s'y applique pas. Ce motif même exelut le cas où les lettres ont une valeur vénale à titre d’autographes. Ici, les créan-

ciers les feront saisir et vendre. et la pratique offre plus d’un exemple de circonstances où ce fait s’est produit. |

76. En ce qui touche les lettres chargées adressées à leur débiteur, ils sont sans droit pour faire opérer une saisie-arrêt, dans les bureaux de la poste, sur les valeurs qu'elles contiennent, Les règles qui régissent cette voie d'exécution, aux termes des articles 571 et suivants du Code de procédure civile, mettraient les agents dans la nécessité d'ouvrir ou de supprimer les lettres, d'en violer le secret, délit prévu et puni par le Code pénal (art. 187), (Cons. d'Etat, 13 mars 1874 ; Pand. franç., 1, D, F2 35. ; Instruct. génér. de 1868, art. 197.)

77. Avant d'étudier, avec le chapitre suivant, les règles qui gouvernent la production en justice des lettres missives, il est intéressant de rechercher si les divers principes posés plus haut, touchant la propriété des lettres missives, le droit des parties, auteur et des tinataire, et les effets de la propriété de ces lettres, sont susceptibles de fléchir, dans une mesure plus ou moins grave, lorsque les auteurs ou les destinataires sont placés, en qualité d’incapables, sous l'autorité, ia protection ou la direction d'autrui.

Nous avons er vue les mineurs, les interiis judiciaires et les personnes placées dans un établissement d'aliénés, sans que soit intervenu ur jugement d'interdiction. Nous laissons à dessein de côté tout ce qui concerne, à ce point de vue, les droits de puissance maritale èt les rapports des époux, parce que les difficultés et les intéressantes questions que soulève jeur étude trouveront plus naturellement leur place dans

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le chapire suivant, relatif à la production en justice de la correspondance.

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