‹ De La Lettre MissiveChapitre 31 sur 66 · PSE RAT ESS PRET QE · texte numérisé non relu

PSE RAT ESS PRET QE

EE

ont dés

DO De

respondance peut être écrite en langue étrangère ou sténographiée; ce fait n'empêchera pas qu'elle coustitue bien un: lettre pourvu que sa traduction en Jlangue française soit faite par un interprète juré, avant sa production en justice (1).

Mais, il est essentiel, à notre avis, qu'une lettre soit soignée. C’est la signature qui donne, en principes sa force juridique à un écrit privé, et les lettres, rentrant dans les écrits privés sont soumises à cette règle générale. Une lettre non signée devrai- donc être écartée par les juges, parce qu'on ne saurairiui attribuer un caractère que son auteur n'a pas voulu, ou doit être présumé, jusqu'à preuve contraire, n'avoir pas voulu lui donner.

Il faut même décider que la signature doit être manuscrite, conformément à un avis du Conseil d'Etat, du 1” avril 1808. Je crois donc qu'on ne saurait considérer comme un écrit ayant la valeur juridique d’une lettre, celui qui porterait l'empreinte d’une griffe, J'en excepte pourtant le cas où la lettre serait produite contre quelqu'un qui à pour habitude de signer ainsi ses misstves; il est certain qu'on se trouve en présence d’une véritable lettre.

98. Toute lettre doit donc être signée. Elle peut l'être, d'ailleurs, soit par son auteur, soit par le mandataire de celui-ci. Aucune difficulté, si ce mandataire est muni d’un pouvoir régulier et exprès. Mais il arrivera fréquemment, surtout lorsque les lettres produites émaneront d'un commerçant, que ces lesres, au lieu de porter sa signature, seront signées en son nom par

(1) Arrêté du 24 prairial, an XL arl. 2

pe

un de ses commis. Faut-il décider qu'il n’y a pas lieu de distinguer et admettre, en conséquence, que ce sont bien là des lettres remplissant cette condition de forme, et susceptibles, à ce titre, de produire l'effet recherché par la partie qui les apporte au débat ? Nous le pensons, pourvu, bien entendu, que se rencontrent les diverses circonstances, desquelles on infère, ordinairement, en matière commerciale, l'existence d’un mandat tacite du patron à l’un de ses employés ; c’est dire qu'il n’est nullement nécessaire, comme le voudrait un auteur, que le commis qui a signé, soit muni d'une procuration notariée. Aucun texte ne l'exige, et l’on voit les inconvénients et les embarras que créerait, en pratique, une pareille exigence.

99. Il peut arriver que celui contre qui la lettre est produite et auquel elle est attribuée, en dénie l’écriture et la signature, ou la signature seulement, si le corps de la lettre lui est étranger. En pareil cas, il y aura lieu à l’application de l’article 1322 du Code civil, dont la disposition est générale et s'applique à tous les écrits privés. Rien n'établit, « m'iori, qu'une lettre soit bien l’œuvre de celui à qui on l’oppose. En conséquence, s’il la dénie formellement, ou si ses héritiers déclarent ne pas la Connaître, la vérification en devra être ordonnée, conformément aux articles 193 et suivants du Code de procédure civile. Toutefois, si l’auteur de la lettre est un commerçant, les formalités longues et oréreuses de ces articles pourront être, le plus souvent, évitées. Le Tribunal, en effet, a le droit

d'exiger la représentation du livre du défendeur, ap-

pelé, en pratique, copie de lettres, et sur lequel tout commerçant à l'obligation de trancrire les lettres qu'il envoie (art. 7, Code de commerce). Il résultera de

So

l'examen de ce livre la constatation que la lettre y figure, et en ce cas son authenticité est prouvée; ou qu'on n’en trouve pas trace, et, en ce cas, le Tribunal aura recours à la vérification d'écriture, à moins qu'un ensemble de présomptions ne fixe tout de suite sa conviction.

1900. 2° La seconde condition générale exigée, pour qu'une lettre puisse être produite en iustice, c'est qu'elle soit soumise à la formalité de l'enregistrement.

Si, en effet, une lettre missive n’est pas un acte, au sens propre du mot, si elle ne constitue pas un acte instrumentaire, te] que la loi l'entend, au titre de la preuve, dans le Code civil, il est certain qu’elle rentre dans la catégorie des documents visés par l’article 23 de la loi du 22 Frimaire en, VII, dont l’enregistrement, non obligatoire dans un délai déterminé, devient nécessaire par l'usage qui en est fait, soit dans ua acte public, soit en justice.

S'il y avait quelque doute, il disparaïitrait, en présence de la disposition renfermée dans l’article 57 de la loi du 28 avril 1816, qui frappe d’un double droit la lettre missive, émanée du défendeur et formant le titre de la demande, lorsqu'elle n’a pas été enregistrée avant la citation introductive d'instance.

Enfin, l’article 68 paragraphe 1, n° 31 de la loi du 22 Frimaire an VII, et l’article 43, n° 14 de la loi du 28 avril 1816, frappent d’un droit fixe les lettres qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni toute autre convention donnant lieu à un droit proportionnel. L'ensemble de ces textes prouve surabondamment que toute lettre, dont il est fait un usage public, doit être enregistrée. I1 suffit même qu'il soit fait ur usage de

la lettre pour rendre le droit exigible. Il ne serait pas indispensable que la lettre ait été matériellement produite. (Trib. civ. Seine, 11 mai 1889; G. P., 89-2-217.) Un Tribunal, sous les yeux duquel une lettre sera placée, devrait, en conséquence, conformément aux dispositions des articles 47 de la loi du 22 Frimaire an VII et 16 de la loi du 23 août 1871, ordonner, soit sur les réquisitions du Procureur de la République, soit même d'office, le dépôt de la pièce produite au greffe afin qu'elle soit sans retard, soumise à la formalité de l'enregistrement. (V. circulaire du Garde des sceaux du 10 novembre 1848.) Ces prescriptiors sont, je le reconnais, de nature à entraver les débats. Mais leur observation s'impose, car les textes sont formels. En pratique cependant, il est de nombreux Tribunaux où elles sont ouvertement ‘violées. On produit les lettres, on en donne lecture, on en discute le contenu, et elles ne sont présentées à l'enregistrement que si les parties persistent à «en faire état, et surtout si le jugement les vise. Mais, pour que cette façon de procéder soit possible, il est nécessaire que les lettres qu'on se propose de produire, ne soient pas citées dans des conclusions présentées à l'enregistrement avant leur signification à la partie. Dans ce cas, il y aurait lieu à l'applcation des dispositions de l’article 56 paragraphe 2 dela loi du 22 Frimaire an VII. (Cassat., 8 juillet 1891.)

101. 3° La dernière condition requise pour qu’une lettre puisse être produite en justice et y être retenue, c'est qu'elle ait été régulièrement versée aux débats. Nous entendons par là que la lettre doit avoir été visée par la citalion, ou si elle est produite au cours de l'instance, que la partie qui veut s’en prévaloir en

Dr

rh

Ge a MT TE Te

ee ri

Dame ar

ait avisé son adversaire, ou lui en offre la communi-

cation avant d'en donner connaissance aux juges et d'en analyser le contenu. Les Tribunaux sont, avec raison, assez sévères à cet égard, et l’on ne peut qu'approuver leurs décisions.

Ainsi, il a ét$ jugé, dans ce sens, qu'un Tribunal ne saurait, pour prononcer un divorce, se fonder sur les indications fournies par un document confidentiel émané de l’une des parties et qu’elle destinait exclusivement à son avocat, alors que ce document ne s'était trouvé mêlé aux pièces du dossier que par l’effet d'une inattention de l'avocat à qui son client l'avait adressé. (C. Nancy, 30 janvier 1886; Gaz Pal., 86-1-574.) Il a été également décidé, à hon droit, que les juges n'ont pas à prendre en considération une lettre qui n’a pas été visée par la citation et qui ne se trouve, en fait, versée aux débats que par suite d'une indiscrétion, contrairement à la volonté de son auteur et de son destinataire. (C. Amiens, 8 août 1899;°la loi du 22 octobre.)

102. La Cour de Rouen, à la date du 9 novembre 1893. (Sir., 2° partie, 94, page 4), a rendu dans une affaire intéressante, un arrêt où la question qui nous occupe lui était incidemment ou plutôt subsidiairement soumise. Voici, brièvement résumée, l'espèce jugée par la Cour :

La partie appelante avait été traduite devant la Cour d'assises et acquittée. Postérieurement, elle avait actionné les intimes devant la juridiction civile, en réparatior du préjudice qu'ils lui auraient causé, et, à l’appui et comme justification de sa demande de dommages-intérêts, elle prétendait faire usage, comme moyens

de preuve, de lettres d'un caractère intime et confidentiel, que l’un de ses adversaires avait écrites à l’autre. Ces lettres faisaient partie du dossier de la procédure criminelle, et l'accusé, usant du droit que lui confère l’article 305 du Code d'instruction criminelle, avait eu soin d'en faire prendre copie.

Le Tribunal de première instance avait rejeté ces pièces du débat. La Cour d'appel réforma sur ce point sa décision, en s'appuyant sur les arguments suivants

La correspondance est parvenue entre les mains du demandeur par les voies légales ; elle a fait partie du dossier d'une procédure criminelle, dont toutes les pièces devaient lui être communiquées, en sa qualité d'accusé. Il y a eu aussi la grande publicité des débats devant la juridiction de jugement ; les lettres ont été lues, autographiées, discutées devant la Cour d'assises : les journaux les ont publiées. L'auteur et

le destinataire n’ont pas protesté contre cette publi- :

cité ; dès lors leur caractère confidentiel ne s'oppose pas à leur production, puisque les circonstances l'ont en quelque sorte fait disparaître. Le demandeur, qui avait le droit de s'en servir pour repousser l’accusation dirigée contre lui, peut, « fortiori, les invoquer, à l'appui d'un intérêt civil et privé, la réparation pécuniaire de son honneur outragé.

Mais, et c’est ici que l'arrêt nous intéresse plus particulièrement, or ne trouvait rien dans le dossier de la procédure criminelle, qui établit la présence régulière des lettres dans le dossier. Il n'y avait trace d’aucun procès-verbal de saisie ou de perquisition constatant de quelle manière elles étaient arrivées à faire partie des pièces de la procédure et établissant notam-

j Lt

À pu

ment l'obligation légale où s'étaient trouvés les défendeurs de s’en dessaisir. Elles figuraient dans une chemise portant l'indication, écrite de la main du greffier, qu’elles avaient été remises par M° X..., avocat du destinataire, l'un des intimés. Devait-on considérer ces lettres comme régulièrement versées aux débats ? La Cour a répondu affirmativement, et sa manière de voir doit être approuvée. Il résultait, en effet, des circonstances que nous venons de faire connaître, la preuve que l'avocat du destinataire avait spontanement et volontairement offert la remise de ces pièces, avec le consentement de son client et de l’auteur des lettres, puisque ni l’un ni l’autre, présents à l'audience des assises, où lecture en avait été donnée, n'avait élevé de protestation contre cette publicité, et soutenu que la remise par M° X... avait été faite contre leur gré. Les lettres étaient, dès lors, régulièrement versées aux débats. Car la loi n’a pas à cet égard prescrit de formes particulières, et la constatation de cette condition est un point de fait laissé à l'appréciation ces juges-

Rapprochons enfin de l'arrêt de Rouen un arrêt de Cassation du 28 octobre 1889 (D. P., 90-1-12), qui juge, à bon droit, qu'une lettre primitivement confidentielle a perdu ce caractère, par cela seul que, das la première phase du procès, elle à été produite et lue à l'audience, sans que son auteur se soit opposé à cette production et à cette lecture. La lettre est, dès ce moment, versée aux débats et fait partie de la procédure.

Page 1