DE LA PROPRIÉTÉ DES LETTRES MISSIVES ET DES
DROITS DES INTÉRESSEÉS DANS CETTE PROPRIÉTÉ" Section Première
8. Si haut que l'on remonte dans la Jurisprudence, on y trouve admis, sans nul conteste, le principe qu'une lettre missive peut, à l’égal de tout autre objet mobilier, être le sujet d'un droit de propriété. Il faut et il suffit, en effet, pour qu'une chose soit susceptible de devenir la propriété de quelqu'un, qu’elle constitue un corps certain et déterminé, utile et approprié, sans qu'il y ait à se préoccuper de sa nature, corporelle ou incorporelle ; or, ces caractères se rencontrent dans la lettre missive. Un intérêt considérable peut être attaché à sa possession ; elle peut constituer aux mains de celui qui la détient le titre d’une obligation ; ce peut être, par exemple, un testament en sa faveur ; elle peut emprunter à la situation de son auteur, aux fonctions qu'il a exercées, une grande valeur ; elle peut
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être encore d’un prix infini, par les souvenirs d’affection qu'elle rappelle ou les relations d’une amitié précieuse dont elle conserve le témoignage. Mais, la difficulté s'élève dès que l’on se demande sur la tête de qui repose ce droit de propriété.
C'est une question fort délicate, en effet, parce que soit par leur contenu, soit par la nature des rapports qu'elles supposent entre ceux qui les ont échangées, soit par l’idée de confiance et d'estime réciproque qui les inspirent, au moins en principe, les lettres intéressent en même temps, quoique peut-être à des degrés différents, leur signataire et leur destinataire.
Faisons connaître les diverses opinions émises sur cette question : l’une propose de distinguer entre les lettres revêtues d’un caractère confidentiel et celles qui ne présentent pas ce caractère. Les premières resteraient la propriété de leur auteur, et les secondes seules deviendraient celle du destinataire. Dalloz, qui se rattache à cette théorie, l’appuie sur une intention présumée de l’auteur d’une lettre confidentielle ; dans la pensée de celui-ci, en effet, la lettre est un simple dépôt entre les mains du destinataire. Elle n’a été employée que parce que la distance rendait impossible une communication orale. Si la communication eût pu êlre faite de vive voix, le secret confié devait seul survivre dans l'esprit de celui qui l'avait reçue. La lettre, qui n’a été qu'un moyen, non un but, doit donc rester la propriété de son auteur. Cette opinion a été adoptée dans un arrêt rendu par la Cour de Rouen, le 29 mars 1889.
M. de Cormenin, dans son étude sur la Publication des lettres confidentielles, parue dans la Revue critique de législation et de jurisprudence ; année 1851,
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propose de considérer les lettres confidentielles comme constituant une propriété ccmmune entre l’auteur et le destinataire. Il déduit de cette manière de voir de cette considération que l’auteur et le destinataire sont dans un état de dépendance réciproque, au point de vue de l'exercice du droit de publication, seul intérêt, en somme, que présente la propriété d’une lettre confidentielle. (Trib. simp. police, Paris, 13 janvier 1906 ; G. Trib., 17 février.)
Un savant jurisconsulte anglais, lord Hardwicke, avait écrit, de son côté, : « Celui qui a reçu une lettre confidentielle, a, tout au plus, sur elle, une propriété commune avec celui qui l'a écrite. » (1) Cette idée a été partagée par d'assez nombreuses décisions de nos Cours et Tribunaux (Voyez notamment : Besançon, 30 décembre 1862, D.P., 63-2-63 ; Nancy, 11 mars 1869, D. P., 69-2-293 : Tribunal de Nice, 25 juin 1889, Gazette des Tribunaux, n° du 21 juillet : Paris, 7 novembre 1904, Gaz. Pal., 1904-2-641).
Une troisième opinion, enseignée par Hepp (2) et suivie par M. l'avocat général Baudouin, distingue entre les lettres ordinaires ou d'usage courant, les lettres d’affaires et les lettres présentant un caractère scientifique ou littéraire. Ce sont ces dernières seules qui resteraient la propriété de l’auteur, en vertu duü droit qu'acquiert toute personne sur les œuvres qui sont un produit de la pensée, une création de l'intelligence.
() Lord Hardwicke, « de la Propriété Lilléraire », traduction Regnault, pages 25 et suiv.
(2) Hepp, de la correspondance privée, n° 92, — M. l'avocal général Baudouin, discours de rentrée prononcé en 1892 à la cour de Lyon.
D'après MM. Tissier et Hanssens (1), le droit de propriété qui s'applique à une lettre missive, comprend en réalité, deux éléments qu’il importe de séparer l'élément matériel, c'est l'écrit, le morceau de papier, l'objet qui a servi à la communication ; l'élément mtellectuel, c'est la pensée conçue et exprimée que l'écrit fait connaître. Le destinataire acquiert la propriété de l'écrit, mais l'idée continue à appartenir à l’auteur.
9. De quelques arrêts récents, et sur lesquels nous aurons à revenir au cours de ce travail, se dégage une théorie intéressante que l’on peut considérer comme exprimant une opinion nouvelle sur la question de la propriété des lettres missives. Partant de cette idée qu'une pensée de confiance inspire l’auteur d'une lettre, à moins que le contraire ne soit établi, que toute lettre renferme, par conséquent, essentiellement une confidence, et que, d'autre part, il y a des degrés, si l’on peut ainsi parler, où si l’on préfère, des nuances, dans le caractère d’une confidence, on enseigne que la propriété des lettres est une propriété suis generis, &istincte de toute autre, intéressant à la fois l’auteur et le destinataire, sur laquelle l’un et l’autre acquièrent ou conservent des droits, qui devront, en fait, se combiner, se eoncilier, et, s’il y a lieu, se limiter réciproquement. De ces considérations, une distinction découle : il y æura la lettre confidentielle de personne à personne, et celle de famille à famille ; il y aura, dans une autre catégorie, Loutes les autres lettres pour lesquelles leur contenu ou d’autres considérations justifieront l'absence de
(4) Tissier, — De la propriété et de l’inviolabilité du secret des lettres; pag. 30.— Hanssens. — Du secret des letires, page 182.
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tout caractère confidentiel. Ici, la propriété en appartiendra au destinataire. Dans les deux premiers cas, elle doit être attribuée, soit à l'auteur seul, soit à l’auteur et au destinataire, et après leur mort, à leurs héritiers en ligne directe, qui constituent leur famille, au sens étroit du mot. Ces idées sont ingénieuses et leurs auteurs apprécient, en effet, d'une manière exacte, là Situation qui devrait être, en fait celle des parties entre lesquelles s'est échangée une corespondance, au point de vue des droits divers dont cette correspondance peut être l’objet. Mais, n'est-ce pas pousser un peu loin la recherche des intentions et n’entrera-t-il pas beaucoup d'arbitraire dans l'exercice. par le juge, de ses pouvoirs d'appréciation, toutes les fois qu'auteur et destinataire ne tomberont pas d'accord et seront obligés de lui porter leur différend. C'est cette considération qui nous décide à nous rattacher de préférence au système qui conserve à l’auteur la propriété de toutes les lettres onfidentielles, et attribue au destinataire celle de toues les autres lettres. Il nous. sémble le mieux répondre à la volonté présumée des parties.
10. Les lettres, si, je le répète, on ne veut pas abuser des distinctions que séparent souvent de très légères nuances, se divisent en lettres, confidentielles et nonconfidentielles. Elles peuvent aborder des sujets de nature très diverse, il n'en reste pas moins qu'elles seront ou ne seront pas, selon les circonstances, la communication de pensées destinées à rester secrètes, de sentiment d’un ordre intime et tout personnel.
Or, comme c’est l’auteur qui écrit la lettre, et qui la transmet ou la fait transmettre au destinataire, con:ment ne pas reconnaître que, du caractère même des!
2% + révélations qu'elle renferme, résulte sa volonté certaine, ou d'en conserver la propriété, ou d'en faire au destinataire un définitif abandon. On oublie que, dans cette manière plus que dans toute autre, le transfert de propriété n’a lieu que si l’aliénateur a, sans qu'il y ait place à aucun doute, entendu qu'il se produisit ; et pourquoi vouloir qu'il s'exprime formellement à ce sujet ? Il pouvait le faire, je le veux bien ; mais, n'estce pas le cas d'appliquer la maxime : eadem vis taciti, alque expressi.
11. Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que l'opinion la plus accréditée attribue, dans tous les cas, la propriété d’une lettre missive à son destinataire, sans avoir égard à aucune des distinctions admises par les systèmes que nous venons de résumer. Elle s'appuie je dois en convenir, sur des arguments d'une certaine force.
Le Droit romain, tout d'abord, le décidait ainsi. La loi 65, Dig. de acq. rer. domin. XL, 1, porte, en effet, qu'entre l’auteur d'une lettre et son destinataire se produit une transmission de propriété, dont le moment se place à l'instant de sa remise aux mains de ce dernier, et Ulpien, au titre de furtis, loi 14, par. 17, dit de mèême : que si la lettre est remise à l’esclave du destinataire, elle entre immédiatement dans le patrimoine du dominus. Conforme à la tradition historique, cette doctrine est d'accord, dit-on, avec les principes généraux qui régissent la translation de la propriété ; ses partisans la déclarent encore, ce qui est fort douteux à notre avis, dans ces termes généraux et absolus, conforme à l'intention probable des parties
« Lorsque j'écris une lettre, dit M. Legris, je peux
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» en mesurer les termes et traduire mes idées comme » je l’entends ; quand elle est rédigée, je suis maître » de l'envoyer ou de la conserver. Mais, si je l’expé- » die, c’est, non pas dans la pensée que j'aurais la » faculté d'en revendiquer plus tard la. propriété, mais » bien pour que la personne à qui je l'adresse la fasse » définitivement sienne lorsqu'elle lui parviendra. On » écrit pour les autres, non pour soi. Le destinataire » peut détruire ou garder, à son gré, les lettres qu'il a » reçues. Il peut s’en servir pour faire valoir ses droits » Où protéger son honneur. (Cass .26 juillet 1864, Sir. » 65-1-33.) Lui sont-elles dérobées ? il a les droits d’une » personne volée, et même si l'auteur de la soustrac- » tion n’est autre que l'expéditeur, celui-ci sera pour- » Suivi Comme voleur. (Amiens, 21 février 1839.) N’est- » Ce pas là, la démonstration la plus formelle du droit » de propriété du destinataire ? » (Voir encore : Tunis, 12 mars 1904, Droit du 27 mai 1904.)
On ajoute que des textes de la loi positive appuient cette manière de voir.
L'article 8 du Code de commerce impose à tout commerçant de mettre en liasse les lettres qu'il reçoit. Qu'est-ce à dire, sinon que ces lettres sont devenues sa propriété, puisqu'elles vont désormais faire partie de ses livres. 4
L'article 939 de l'instruction générale sur le service des postes, en date du 20 mars 1868, visant l'hyvothèse de la pérte d'une lettre qui renfermait un article d'argent, décide que si l’auteur et le destinataire en réclament simultanément le paiement, ce paiement est autorisé, de préférence, au profit du destinataire.
Aux termes de l’article 756 de la même instruction, si les renseignements obtenus par l'ouverture d'une