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lettre, dont le destinataire n’a put être atteint, et qui, en raison de cette circonstance, a été versée au rebut, fournissent des indices également certains et sur lexpéditeur et sur le destinataire, elle est, de préférence, renvoyée au destinataire.

Ges dispositions ne prouvent, à notre avis, qu'une chose, c’est que l'Administration des postes, liée ‘par le contrat qu'elle a passé, considère qu'en payant le destinataire où en lui renvoyant une lettre régulièrement ouverte, elle suit les instructions ef rentre dans les vues de l'expéditeur dont les réclamations tardives, si elles étaient, écoutées, pourraient engager, sinon sa responsabilité, du moins celle de ses agents, résultat que le but visible des dispositions de l'instruction générale tend, le plus possible, à écarter.

Nous reconnaissons volontiers au contraire, que l'article 8 du Code de commerce suppose implicitement que le destinataire est propriétaire des lettres missives qui lui sont adressées, et sa disposition parait, à cet égard, exclusive de touie distinction. Mais il fait avouer qu'il a surtout pour objet d'obliger le com- Merçant à conserver sa correspondance, en raison du rôle considérable de celle-ci, quant à la preuve des engagements qu'il a pu prendre ou qu'on a pris envers lui. Il sera important de rapprocher les lettres échangées, et grâce au copie de lettres pour les missives expédiées et à la mise en liasse pour celles reçues, la preuve des contrats deviendra facile.

Un arrêt de la Cour de Toulouse, en date du 6 juillet 1880 (Sirey, 81-2-215), rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Fabreguettes, développe ‘également le système qui attribue au destinataire, dans tous les cas et Sans aucune distinction, la propriété des let-

ires missives. Presque toutes les décisions judiciaires que l’on trouve, postérieurement à cette date, ne mettent plus en doute ce point, et il est peu probable qu'un changement de jurisprudence ait quelque chance de se produire. (Voir notamment : Cour Paris, 16 juin 1888, Gaz. Pal., 88-2495 ; Cass., 9 février 1881, Sir., 81-1-493; Cour Paris, 7 novembre 1888, Guz. Pal., 89-1-30 ; Pouillei, Traité de la propriété bttéraire, page 315 ; Massé, Droit commercial, tome IV, page 345 : Larombière, Obligations sur l'article 1331 Code civil : Troporng, Droit civ., vente, n° 24 ; Vanier, Revue pratique, XXI, année 1886, page 82 ; Girault, Des contrats par correspondance, n° 136 ; Valéry, Des contrats par COTTespon dance, page 303, n° 337. Voyez toutefois, Orléans, 29 juillet 1896, Sir., 96-2-248, «et Paris, 7 novembre 1904, cité supra, G. P., 1904-2-641).

12. La transmission de propriété de l’auteur au destinataire a lieu, animo donandi, et elle se produit au moment où la lettre est remise au destinataire où à une personne qui a mandat de la recevoir pour son compte. Jusque-là le destinataire ignore l'existence de la lettre, et son expéditeur pourrait, en remplissant certaines formalités ou moyennant certaines conditions, la retirer de la boîte où il l’a jetée. Ce sont 13 des points sur lesquels les auteurs et les Trinunaux sont généralement d'accord, il est inutile d'y insister.

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13. Le destinataire d'une lettre misive est donc considéré, dans tous les cas, suivant l'opinion commune, et selon nous, seulement dans les cas où la lettre n’a pas le caractère confidentiel, comme en étant Le propriétaire. Mais ce principe ne comporte-t-il pas certaines exceptions ? Parcourons les divers cas où cette question se pose.

14. a) Il en est un tout d'abord qui ne saurait soulever de difficulté. Il va de soi que si l’auteur à prescrit que sa lettre fut détruite, après lecture, ou qu’elle lui fût retournée par le destinataire, il en a conservé la propriété. Il y a alors une convention expresse à laquelle le destinataire a adhéré, par cela même qu'il a reçu la lettre.

15: b) Il faut décider de même que les lettres administratives restent la propriété de l'Etat ou de la personne morale de qui elles émanent, et n’appartiennent Jamais au fonctionnaires qui les ont reçues, en cette qualité. Quand ceux-ci quittent leur emploi, ils sont tenus de les représenter. Cette exception résulte d’une convention tacite, qui a sa base dans une considération d'intérêt général, et le fonctionnaire qui refuserait, à l'expiration de ses fonctions, de restituer les lettres qu'il possède, ou qui en aurait disposé, tomberait sous l'application des articles 169 et 173 du Code pénal (Tissier, page 36. —- Hanssens, page 184 et 185).

16. c) Il y a encore le cas où la situation respective des parties et les rapports qui les lient exeluent l’acquisition de la propriété par le destinataire.

Ainsi en est-il pour les lettres qu'une maison de commerce écrit à son représentant, à raison de ses attributions ; elles restent la propriété de l’auteur, et le destinataire, à qui elles sont réclamées, ne saurait se refuser à les restituer, sauf son droit, si une contestation s'élève, à en faire usage, ainsi que nous le verrons plus loin, pour en faire ressortir la justification de ces actes. Mais elles ne lui appartiennent pas, il y à, entre une maison de commerce et ses représentants, des rapports de mandant à mandataire. Les lettres adressées à ce dernier sont denc le titre duquel résulte le mandat. Or, le mandant ayant toujours la faculté de révoquer la procuration qu'il avait donnée, aux termes de l’article 2004 du Code civil, a, par cela même le droit d'exiger la restitution de tous les écrits qui contiennent les pouvoirs du mandataire. Il est bien entendu que je ne vise ici que la correspondance adressée aux commis, en cette qualité, et qu'il ne faut pas étendre la règle à la correspondance privée et personnelle. Souvent un doute s’élèvera sur le caractère de la correspondance. Il sera tranché par les tribunaux, qui jouissent, à cet égard, d’un large pouvoir d'appréciation de fait.

Une règle identique s'applique à la correspondance échangée entre les officiers ministériels et leurs clercs ou leurs secrétaires. (Bayonne, 30 juillet 1901, Gaz. Trib., 16 nov.)

Conformément à ces principes, la jurisprudence a admis que des lettres écrites à l’ancien directeur d’une société, s’il est établi qu'elles ne lui ont été adressées

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qu'à l'occasion des fenctions qu'il y exerçait, font parte des archives de la société, et que celle-ci est fondée, au cas de détournement de ces lettres, à en poursuivre et en réclamer la restitution. (Cour Paris, 7 novembre 1888, Gaz. Palais, 1889-1-30.) Aussi pensons-nous que la Cour de Limoges, en refusant par un arrêt du 19 avril 1844 -(Dalloz, 45-4-53) à une personne le droit de réclamer la correspondance qu’elle avait adressée à son avoué, a méconnu les vrais principes. Cette correspondance, échangée à l’occasion du procès, ayant trait à des questions et à des détails relatifs au litige, faisait ra:lie de l’ensemble du dossier, et, à ce titre, devait être restituée au client, libéré, nous le supposons, envers son mandataire.

17. d) L'article 471 du Code de commerce dispose que : « Les lettres adressées au failli seront- remises » au syndics, qui les ouvriront ; le failli pourra, s’il » est présent, assister à l'ouverture ».

Il est certain que ce texte apporte aux droits du destinataire d’une lettre missive, des restrictions extrêmement graves : il permet la violation du secret de la correspondance, et par cette mesure il porte atteinte au droit de propriété du failli ; il s'explique par l'intérêt de la masse des créanciers, qui trouveront, le plus souvent, dans la correspondance du failli, des indications précieuses su: sa situation commerciale, l’état réel de ses affaires, sa bonne ou mauvaise foi, dans les opérations intervenues. Cette idée suffit à écarter tout contrôle du syndic sur les lettres adressées à sa femme ou aux enfants du failli, et l’oblige à remettre à ce der-

nier les lettres qui lui ont été écrites et qui sont sans.

rapport avec les opérations commerciales.

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