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I. RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

Les principales limitations en cette matière sont

relatives à l’âge, au sexe, à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

1° Restrictions relatives à l'âge et au sexe.

Le travail industriel a fait l’objet de lois spéciales qui ont interdit d'employer, dans les ateliers, des enfants trop jeunes. La première en date est celle du 2 mars 1841, provoquée par la publication d’un rapport de M. Villermé, « sur l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures ». Cette loi avait fixé comme minimum l’âge de 8 ans accomplis. Son système a été développé par la loi du 19 mai 1874, remplacée par celle du 2 novembre 1892, laquelle a

(x) Nous laissons de côté la loi du 22 février 1851, relative au contrat d'apprentissage. Ce contrat n’est pasusité dans la pratique.

AE

été, à son tour, complétée par la loi du 30 mars 1900.

Disons quelques mots du système créé par ces deux dernières lois, actuellement en vigueur.

La loi du 2 novembre 1892 est applicable aux enfants, filles mineures et femmes employées à un travail industriel, dans quelque établissement que ce soit, alors même qu’il s'agirait d’un emploi accidentel, pourvu toutefois que l’établissement ne soit pas un de ceux que, sous le nom d'atelier de famille, la loi exempte de ses dispositions (art. 12).

La loi s'applique : 1° aux enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 18 ans; 2° aux femmes de tout âge, sans distinction de nationalité entre Français et étrangers (art. 18 2).

Les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de 13 ans révolus (art. 13 $ 1), sauf s'ils sont munis d'un certificat d’études primaires (art. 2 $ 2), à la condition toutefois de justifier d’un certificat d’aptitude physique (art. 2 $ 5), ou s’il s’agit d'orphelinats et institutions de bienfaisance, mais encore sous certaines réserves.

D'ailleurs,. un examen médical, requis par les inspecteurs du travail, peut toujours renvoyer l'enfant jugé trop faible (art. 2 $$ r et 5).

Le travail de nuit est interdit pour les enfants de moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes, sous certaines restrictions, pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières (art. 4, modif. loi du 30 mars 1900).

Enfin, le reposhebdomadaire est de droit (art. 5$r).

L'emploi des entants des deux sexes âgés de moins de treize ans est, en principe, interdit dans les théàâ-

tres et cafés-concerts, comme acteurs, figurants, etc. (art. 8 $ r et suiv.).

S'il s’agit de spectacles non sédentaires, la matière demeure régie par la loi du 7 décembre 1874, également applicable pour les théâtres sédentaires, quand les enfants exécutent des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation.

Les filles et femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Les enfants du sexe masculin sont admis à ces travaux après 13 ans ou 12 ans, suivant une distinc-

ion déjà vue (art. 2).

La durée du travail varie suivant que les enfants ont atteint, ou non, l’âge de seize ans révolus.

Les enfants et jeunes ouvriers de moins de 18 ans ne peuvent être employés qu'aux travaux limitativement déterminés par les règlements d'administration publique (art. 2).

Le travail de nuit est interdit en principe (v. supra).

L'article r2 de la loi du 2 novembre 1892 interdit en outre aux femmes, filles et enfants, certains travaux dangereux, ou excédant leurs forces, ou susceptibles de nuire à leur moralité. La détermination en a été faite par le décret du 13 mai 1895.

Ce décret limite notamment le poids des fardeaux qui peuvent être portés, trainés ou poussés par les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de 18 ans, suivant une échelle établie d’après leur âge (art. 11).

Il interdit en outre d'employer des enfants, filles mineures oufemmes à la confection d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, etc., contraires aux bonnes mœurs (art. 13).

Enfin, la loi du 2 novembre 1892, complétée et généralisée par celle du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894, prescrit certaines mesures d'hygiène et de sécurité dans les ateliers.

Toutes les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées de peines correctionnelles. (Art. 20 et suiv.).

2° Durée du travail dans les manufactures et usines.

En principe, aucune loi ne vient limiter la durée du travail de l’ouvrier. Telle est la règle encore admise pour l’ouvrier indépendant qui travaille chez lui, pour le compte d’un patron, et les domestiques. Mais cette liberté naturelle a été restreinte pour les ouvriers proprement dits.

La loi du 9 septembre 1848 a réduit la journée de travail au maximum de 12 heures de travail effectif. Mais elle ne fut guère appliquée que depuis la loi du 2 novembre 1892 (art. 17), qui chargea les inspecteurs du travail de veiller à son exécution, que jusqu'alors aucun fonctionnaire n'avait eu mission d'assurer.

La loi du 30 mars 1900, fruit de tentatives manifestées depuis longtemps sans succès, et en particulier, de 1879 à 1893, a réduit enfin la journée de travail à un maximum qui était de 117 heures au moment de la promulgation de la loi, et devait descendre, dans un délai de quatre ans, à 10 h. 1/2, puis à ro heures.

Par exception au principe ci-dessus posé, la durée

du travail effectif journalier des ouvriers adultes peut être augmentée dans une certaine mesure, suivant les indications de la loi, pour un certain nombre d’industrie limitativement déterminées par la loi. (V. loi du 28 mars 1902). |

Le repos hebdomadaire est obligatoire. (Art. 5, $ D Q).

3°) Hygiène et sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.

La loi du 12 juin 1893 établit certaines preserip-

tions relatives aux mesures destinées à garantir la sécurité des travailleurs dans certains établissements, où il est fait emploi d'appareils mécaniques.

Lorsque le patron de ces établissements refuse de se conformer à ces prescriptions, il peut être condamné à l’amende, et le tribunal peut ordonner qu’il exécutera les travaux prescrits dans un certain délai, passé lequel son établissement sera fermé par les soins de l’autorité administrative, s’il n’a pas obtempéré.

Dans cet ordre d'idées, citons encore la loi du 29

(1) La loi du 18 novembre 1814 avait proclamé l'interdiction du travail pendant les dimanches et jours de fêtes religieuses reconnues par la loi. Cette loi aurait dû disparaître en 1848, lorsque le catholicisme cessa d’être une religion d'Etat. Sa suppression ne fut opérée que par loi du 12 juillet 1880. Mais cette mesure rendait la main à l'exploitation de l’ouvrier; elle exigeait un remède. Ce fut l’œuvre de la loi du 2 novembre 1892 (art. 5, $ I), qui proclama le principe du repos hebdomadaire obligatoire. Le point de vue social de la protection de l’ouvrier est venu ainsi remplacer, avec une base plus large, plus souple, accessible à tous, le point de vue religieux.

décembre 1900, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, et prescrivant notamment aux patrons de tenir à la disposition de leur personnel féminin un nombre de sièges suffisant pour lui permettre de se reposer.

Toutes ces dispositions de lois reçoivent, du fait des sanctions pénales destinées à en assurer l’exécution, le caractère d'ordre public. C’est dire que les particuliers ne sauraient y déroger par une convention contraire.

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