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DES SALAIRES

a) Le salaire de l’ouvrier, dans le système du Code, était, pour le tout, saisissable et cessible.

Cela était d’autant plus regrettable que des lois antérieures avaient déclaré insaisissables pour le tout le traitement des ecclésiastiques (loi du 18 nivôse an x1), et pour partie celui des fonctionnaires publics (loi du 21 ventôse an 1x), et des officiers de troupe (loi du 19 pluviôse an in).

La lacune subsista longtemps. On essaya de la combler en faisant appel à l’art. 522 C. Pr. Civ. qui interdit la saisie des instruments de travail et des choses de première nécessité; mais cette insaisissabilité n’étant point générale (elle exeluait, par exemple, la créance du propriétaire), ne constituait pas une protection suffisante. La jurisprudence , de son côté, appliqua ici l’art. l’art 581 C. Pr. Civ., relatif à l’insaisissabilité des sommes ayant un caractère

alimentaire. Mais ce n’était là encore qu’un palliatif. En définitive, on pouvait dire que le salaire de l’ouvrier n’était pas protégé. Cette protection fut l’œuvre de la loi du 12 janvier 1895, relative à la saisie-arrèt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés. Cette loi a limité d’une manière étroite la saisie d’une part du salaire, et la cession de l’autre. Pour tout salaire inférieur à 2.000 francs par an, on a établi les règles suivantes :

1° La saisie n’est admise que jusqu’à concurrence d’un dixième.

2° Un autre dixième, distinct du précédent, est cessible de la part de l’ouvrier, qui peut aussi le déléguer à ses créanciers.

3 Un troisième dixième peut être retenu par le patron, à raison d’avances faites par lui.

L’insaisissabilité établie par la loi se justifie d’ellemême. C’est une mesure de protection de l’ouvrier, à qui l’on a voulu assurer les moyens de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Mais l’incessibilité s'explique par la même pensée de protection : le législateur a voulu empècher l’ouvrier de se dépouiller volontairement des garanties qu'il lui accordait. L’insaisissabilité protège l’ouvrier contre son patron, l’incessibilité le protège contre lui-même. Cette deuxième disposition n’est en somme, que le corollaire de la première. (1)

b) Il convient de souligner, dans la loi de 1895, la disposition de l’article 4, qui contient la condam-

(1) Suppl. l'exposé des motifs de la loi de 1895 et les explications de M. Régismanset au Sénat, à la séance du 29 juin 1894.

nation du système du troc ou de la compensation (truck system).

Ce système, originaire d'Angleterre, où il a acquis un développement considérable, réalise un procédé très ingénieux du patron qui veut rentrer dans une partie de ses déboursés, du salaire qu’il a payé à ses ouvriers. Le patron annexe à son usine un «économat », sorte de grand magasin d’approvisionnements, où les ouvriers sont tenus de se fournir des choses nécessaires à leur entretien et à celui de leur famille. L’usinier se double, par ce système, du eommerçant, et l’on a vu, en Angleterre, des patrons réaliser de plus beaux bénéfices avec leur économat qu'avec leur industrie.

Cette pratique détestable a été condamnée chez nous par la loi du 12 janvier 1805, art. 4, qui interdit au patron d'opérer des retenues sur le salaire, à titre de compensation pour fournitures, si ce n’est dans des cas strictement déterminés et qui ne peuvent donner lieu à aucun abus (fournitures d'outils et de matériaux).

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