ÉTUDE HISTORIQUE
€ Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la hberté ne l’est pas non plus », à dit Montesquieu.
L'homme n’est jamais à l'abri du soupçon : le hasard ou la calomnie le font naitre : il grandit, s'ilne se heurte à une impossibilité, 1l se répand de bouche en bouche ; la justice l’accueille, le {transforme en une accusation ; l'homme est arrèté : son honneur, sa liberté, sa vie sont en danger — il faut qu'il se défende. Dans celte lutte contre la Société qui l’accuse, devant cette Justice inexorable, dont l'appareil solennel l’effraie, il va désespérément faire appel à tout ce qui peut le sauver. Que deviendra-t-1l si sa voix est étouffée ? Que deviendra-il s'il parle devant des juges qui ne veulent pas entendre ?
Si l'accusé ne peut se défendre en toute liberté, autant vaut pour lui ne pas se défendre : peu importe qu'il n'ait pas de baïllon sur la bouche, si sa voix ne porte pas. La défense doit ètre libre où elle n’est pas, elle doit ètre entière et le moindre obstacle l’arrète. Elle pro-
ie
tège l'homme du jour où l'accusation prend naissance jusqu’à l'heure où la Justice va statuer sur son sort : grâce à elle, l'accusé pourra connaître toutes les charges qui pèsent sur lui, les discuter hbrement, entendre et contredire tous les témoignages, avec l’aide d’un défenseur habile et éloquent, en un mot répondre à toutes les allégations avant de comparaitre devant son juge naturel. Là, devant lui, devant l'opinion publique qui juge “aussi, plus que jamais la défense à besoin de liberté : pour la dernière fois elle va se faire entendre; quand elle aura terminé, le juge n’aura plus qu'à staluer, ne prenant conseil que de sa conscience, de la justice et de la vérité.
Si l’on supprime une de ces garanties, quelle qu'elle soit, la défense disparait : qu'on laisse ignorer à l’accusé les pièces qui l’accusent ou les témoins qui laccablent, qu'on lui enlève son défenseur ou qu’on le fasse juger en secret par des juges choisis, qu'on lui ferme la bouche — toujours la liberté aura été étouffée. Ne disons pas avec Pierre Ayraut : « Dénier la défense, c’est un crime ; la donner, mais non pas libre, c'est tyrannie! » Dans un cas comme dans l’autre, il y à crime, mais en donnant d’une main ce que l’on retire de l’auire, on aura aggravé d'hypocrisie et de sacrilège ce crime que l’on voulait voiler sous le masque solennel d'une comédie judiciaire. Sous quelque prétexte qu'il ait été commis, ce crime est un crime — les prétextes
n'ont pas manqué : l'histoire en est remplie.
Pendant des siècles de barbarie, l'homme n’a connu qu'un droit: celui du plus fort; il n’a compté, pour assurer le respect de son individualité et de ses libertés, que sur la solidité de son bras et la trempe de ses armes ; seul juge en sa propre cause, il à répondu à l'offense par l’offense, au meurtre par le meurtre. Peu à peu, les mœurs se sont adoucies, les sentiments nouveaux d'humanité, de fraternité ont pénétré dans les cœurs : au système de la vengeance privée s’est subsütué celui de la répression au nom de la société et c'est aux sages de la tribu ou de la nation qu’on à confié cette mission. Des hommes ont reçu le pouvoir redoutable de juger leurs semblables : devant eux désormais vont comparaître les accusateurs et les accusés ; ils vont écouter la plainte; avant de condamner, ils diront à l’accusé : « Tu as entendu, tu sais de quel « crime on l’accuse:; si tu es innocent, défends-toi de- « vant nous, devant tous. »
Des cerveaux primitifs avaient pu ignorer l'idée de justice — des esprits civilisés vont sans cesse essayer, non pas de la détruire, car ils se heurteraient en vain à un principe indestruclible, mais de la déformer, d'en faire un mot dépourvu de sens en lui enlevant son corollaire indispensable, la liberté de la défense, « cette « garantie de toutes les libertés, à dit Philippe Dupin, « puisque toutes peuvent être atlaquées et doivent être défendues ». Sur son chemin elle rencontrera tant d'obstacles, elle se heurtera à tant d’adversaires que
sa marche ne sera qu'un perpétuel ius et redilus : aujourd'hui respectée, prônée, admirée, demain cette liberté sera honnie, chassée; elle reparaïtra pour s’éteindre de nouveau jusqu'au jour où elle ressucitera plus éclatante que jamais, lumière qu'un souffle semble pouvoir éteindre, mais qui se rallume toujours.
Cette idée que l'homme ne doit pas être jugé sans avoir le droit de se défendre librement, elle existe, insuffisamment comprise sans doute et naïvement appliquée, chez les peuples anciens, dès qu'ils sont sortis de la barbarie. — Devant la justice théocratique des Hébreux, l'accusé comparait, assisté des conseils des sages de la nation; interrogé publiquement, il ne peut êlre condamné sans qu'il soit entendu (1): l’arrèt des prêtres est soumis à l'approbation du peuple et, s'il y a condamnation, un héraut précède dans sa marche au supplice et invite la foule à justifier, si elle le peut, celui qui va expier son crime. — A Athènes il en est de même : l’accusé comparait libre, assisté d'un défenseur et escorté de ses témoins, devant l’Aréopage aux formes mystérieuses, jugeant la nuit, en plein air, comme devant l'Heliée, devant cette justice démocratique € personnifiant la République avec ses passions, son « inconstance, sa turbulence (2) », mais en face de la-
quelle « aucune tyrannie, aucun privilège ne pouvait
(1) « Numquid lex nostra judicat hominem, nisi prius audierit ab « ipso el cognoverit quid faciat. » (Nicodemus ap. sanclum Joannem.) (2) Du Boys, //istoire du droit criminel des peuples anciens.
€ s'élever et où les droits de tous étaient garantis par « tous (1)». Avant d’être condamné, l'accusé devait être entendu, sinon, disait Aristide, il n’y aurait pas justice mais violence (2). — Dans l’ancienne Rome, le droit de défense existe devant le peuple réuni en comices comme devant les quæstores : défenseurs et apologistes sont entendus par les guæstores perpeluæ et le préteur, n'admettant pas que les accusés comparaissent seuls, inscrit dans son édit: « 8? non habebunt advocalum, ego dabo. »
Sans doute la justice Athénienne, « nécessairement subordonnée aux intérêts et aux passions populaires », condamne Socrate, Anaxagore et Phocion; sans doute, à Rome, la sentence des questeurs est souvent subordonnée à l'intérêt public et à la raison d’État et le procès de Coriolan montre que le peuple, érigé en tribunal peut rendre une justice « contraire à la liberté, tout en ayant les apparences de Ia hberté (3) ». Ne prenons pas ces juridictions comme modèles, mais constatons seulement qu'elles ont voulu la publicité dans la défense comme dans l’accusation, et qu’elles ont épargné aux citoyens l'horreur de l'instruction occulte et de la torture (4).
(1) Fustel de Coulanges, L'organisation de la justice dans l'antitiquité et les temps modernes.
(2) Dupin aîné, De la libre défense des accusés.
(3) Fustel de Coulanges, L'organisation de la justice dans l'antiquité et les temps modernes.
(4) À Rome comme à Athènes, pendant longtemps les esclaves seuls sont soumis à la torture.
Garanties insuffisantes, et qui pourtant vont disparaitre comme autant d’entraves à la toute puissance, au despotisme des empereurs romains !
Bientôt la justice disparait: elle devient un instrument de gouvernement, une arme aux mains des princes. C’est par des tribunaux extraordinaires, composés de juges dociles à ses ordres, que Tibère fait Juger ceux dont il veut se défaire, et cette hypocrisie légale disparait même avec Caligula qui fait, non plus juger, mais exécuter ses adversaires: c'est par des délateurs payés que Claude fait accuser ceux qu'il veut perdre du crime vague de lèse-majesté, dont la seule accusation équivaut à une condamnation. Soit que l’empereur évoque les procès devant lui, soit qu'il confie à un sénat docile le soin de condamner, toutes les garanties disparaissent pour l'accusé qui, « resté sans appui, peut encore im- € plorer la pitié, mais non espérer la justice (1) ». En vain de sages empereurs, tels que Titus et Constantin, veulent enrayer le mal, leurs successeurs reprennent l'œuvre de destruction un instant suspendue : la défense est devenue muette, l'arbitraire règne dans l'organisation de la justice comme dans l'application des peines, la torture est appliquée aux citoyens comme aux esclaves, et le secret envahit la procédure ; désormais le citoyen romain, soumis aux caprices du prince, ne connaitra la gravité du crime dont on l’accuse que par la
(1) Du Boys, op. cit.
INTRODUCTION y
peine dont 1l sera frappé. — Le despotisme impérial à chassé la Justice de l'empire romain.
Elle reparait avec les invasions germaines : l’ignorance des tribus primitives du Nord va réagir contre la barbarie savante des Romains dégénérés. Etonnés de celle civilisation qu'ils ignoraient, les Germains vont lui emprunter ce qu'ils admirent, mais ils vont faire disparaitre ce qui les effraie (1) : à la procédure secrète des justices romaines, ils vont substituer la publicité de leurs assemblées, au jugement par des juges soumis ils vont faire succéder l'arbitrage des chefs de famille. Justice bien insuffisante que celle de ces assemblées populaires ou mälls, devant lesquels la victime ne pourra réclamer qu'une réparation pécuniaire de l’offense ou du crime, justice qui n’est souvent, à vrai dire «qu'une « absence de justice (2) ». La répression est fréquemment désarmée, le coupable n’est atteint ni dans sa personne ni dans sa considération — mais l'accusé retrouve des garanties: entre lui et l’accusateur c'est une
(1) Du Boys, Aistoire du droit criminel chez les peuples modernes : « La procédure a des rapports encore plus intimes avec la constitution des peuples qu'avec leur civilisation. En effet les mœurs d’une société qui repousseraient des pénalités atroces, peuvent supporter la procédure secrète et toutes les conséquences qui en résullent. Là où il y a absence de garanties pour la liberté politique, il est tout naturel qu'il y ait absence de garanties pour la liberté civile. C’est un parallélisme qui ne saurait choquer les esprits. »
(2) Fustel de Coulanges, op. cit.
lutte égale qui se livre devant un tribunal d'hommes libres ; tout se passe publiquement et loyalement, les témoins sont entendus devant tous et peuvent être discutés par tous, le serment constitue la preuve par excellence — le droit de défense est sans réserve.
Sans doute la justice ne traverse pas impunément cette époque de foi naïve: les coutumes barbares des épreuves judiciaires et des jugements de Dieu portent un coup violent aux garanties données aux accusés. Mais les grands principes de publicité de l’accusalion, de liberté de la défense, d’impartialité de la justice sont respectés aussi bien devant les rachimbourgs Mérovingiens et les scabins Carlovingiens que devant les hommes libres des anciens Germains. On doit déplorer les pratiques grossières que l’Église eut le tort de favoriser quelque temps, mais les erreurs involontaires et bientôt dissipées d’une religion peu éclairée sont plus excusables et moins dangereuses que les atteintes incessantes et préméditées portées aux libertés humaines par les passions terrestres.
La Féodalité substitua le jugement par les pairs au jugement des hommes libres: les cours féodales des seigneurs, les tribunaux municipaux des bourgeois et les plaids tenus par les maires ou prévôts, (paysans qui, assistés de paysans, en jugeaient d’autres), toutes
ces juridictions assuraient aux accusés une jusiice in-
dépendante et souvent bienveillante, où la liberté de chacun était garantie par la liberté nécessaire à tous (1). Mais le devoir de justice élait une lourde charge, la perspective du combat judiciaire effrayait les accusateurs aussi bien que les défenseurs : les cours féodales comme les cours de village furent abandonnées, et la justice royale s'empara des juridictions vacantes.
Assurer la répression en épargnant à l'accusateur les risques du duel, débarrasser la procédure de l’iniquité des jugements de Dieu, substituer au formalisme étroit un nouveau et large système de preuves, chercher par des enquêtes préalables, minulieuses et loyales, à connaître la vérité avant de faire prononcer la sentence, confier à des hommes éclairés et savants la mission de défendre et celle de juger — voilà quelle était l'œuvre splendide à laquelle aurait dû se consacrer la Monarchie française !
Elle ne comprit pas la beauté de ce rôle, elle écouta la voix des légistes qui lui rappelaient ce que fut la juslice aux mains des empereurs de Rome ; elle conçut la suprématie royale comme un dogme sacré: « Ce que Dieu peutsur l'univers, le roi Le peut sur son royaume, » dira Richelieu. Maitre absolu de la vie de ses sujets, 1l est de droit leur seul juge : toute justice émane de lui,
voilà le principe qui dominera tant que durera la
(4) Seul le serf était mal protégé contre l'arbitraire pouvoir de son seigneur. Voir Fustel de Coulanges, op. cit.
royauté. Il peut juger seul: il peut donc, à plus forte raison, choisir et révoquer à son gré ceux auxquels il consent à déléguer ses droits, corriger leurs arrêts et casser leurs sentences — il peut juger « selon son bon plaisir », donc toute garantie qu'il accorde estune simple concession de sa souveraine bonté que le souverain pouvoir de son successeur pourra révoquer. La justice sera donc ce que sera le roi, elle variera suivant ses tendances plus ou moins absolues, suivant les conseils plus ou moins éclairés de ceux dont il s’entourera et chaque règne marquera pour elle une nouvelle phase.
L'intérêt politique sera longtemps secondé par la passion religieuse : l'Église va enseigner à la Royauté l’art de se servir de la justice. Devant les tribunaux ecclésiastiques s’introduit la procédure inquisiloire : par réaclion contre l'impunité des crimes jusque là trop fréquente, l’usage s'établit des investigations secrètes faites d'office par le juge, des enquêtes silencieuses se matérialisant en des procès-verbaux écrits et aboutissant à des jugements sans débats. Cette inquisition de droit commun semble encore insuffisante pour lutter contre l'hérésie ; l'Église veut sans retard arrêter la propagation des principes funestes, elle veut punir le crime d'intention aussi durement que le crime de fait, elle ne veut laisser échapper aucun coupable, elle supprime toutes les règles protectrices de la liberté, toutes les garanties nécessaires à la défense : l'accusé désigné par la renommée publique aux soupçons des in-
quisiteurs va être soumis à toutes les tortures physiques et morales, au serment qui va le forcer à s’accuser luimême ou à se pariurer, à la longue et cruelle détention qui ébranlera ses facultés intellectuelles, à la question enfin qui le brisera dans sa chair. La justice, entre les mains des inquisiteurs, est devenue une arme terrible contre ceux dont on suspecte les idées et les croyances.
Pendant cinq siècles, la procédure ainsi créée et perfectionnée par l’Église pour combattre les hérétiques servira la monarchie dans ses projets d’absolutisme. Approuvée par les légistes, acceptée par les Elats généraux et les Assemblées de notables, accueillie sans protestation par le pays tout entier qui « s'éprend avec « passion des garanties qui le mettent à l’abri des vio- « lences de la force (1) » et ne voit pas encore Le danger de l'arbitraire royal, cette justice redoutable de l’inquisition devient une arme nouvelle entre les mains de la royauté. Pendant cinq siècles, les rois vont mettre en pratique le principe que d'eux seuls émane toute justice : ayant le droit de statuer eux-mêmes sur le sort de leurs sujets, ils délèguent ce droit à leurs officiers, mais ils interviennent sans cesse pour diriger le cours de cette justice déléguée, substituant aux juges établis des juges extraordinaires dont ils connaissent là soumits-
sion, évoquant enfin devant eux les procès dès qu'ils
(1) Picot, Histoire des États généraux.
redoutent le moindre acte d'indépendance. Au-dessus de toutes les juridictions s'élève celle du Roi : à l'ancien droit de se faire justice lui-même à succédé un pouvoir aussi arbitraire mais plus déguisé ; ses caprices prennent la forme solennelle d’arrèts en Conseil privé, mais ces arrèts, déclare le Conseil lui-mème, « n'ont € d'autre juridiction que l'absolue déclaration de la vo-
« lonté particulière Au Roi ».
Subissant le contre-coup de toutes les ambitions royales et de toutes les agitations politiques, l'idée de justice, pendant la longue période de la monarchie absolue, suivra un chemin bien accidenté, elle disparaitra dans bien des fondrières, d’où elle se relèvera souvent éclopée et boiteuse. Cependant elle avance. Parmi les premières rameurs qui annoncent la grande tempête qui va bouleverser le monde, parmi les premiers murmures contre l’état de-choses établi, des voix se font entendre qui protestent contre la justice arbitraire, qui parlent du respect que l'on doit à la défense, des garanties qu'il faut donner à l'accusé : les philosophes sortent de leurs cabinets pour prendre en mains les intérêts de l'innocence condamnée, des magistrats proclament que leur justice est imparfaite et qu'il faut la changer. Pour abattre le vieil édifice social, on le frappe là où1l estle plus défectueusement construit et il va rapidement s'effondrer.
Sous la poussée des idées philosophiques et huma-
nilaires du XVIEL siècle, l'idée de justice se transforme : le droit de punir appartiendra désormais à la société en vertu d’un pacte social par lequel, en échange du pouvoir de les juger que les hommes lui accorderont, ils réclameront d'elles la protection de leurs libertés el la garantie de leurs droits. Le 26 août 1789 la Constituante adopte la Déclaration des Droits de l’homme, admirable programme d’un avenir nouveau de justice et d'égalité, que les lois de la Révolution vont essayer de réaliser : les juridictions anciennes se transforment et une magistrature populaire, exerçant les droits de la nation, succède aux officiers du roi et à ses commissaires; le jury, emprunté aux lois anglaises, reparait en France, où depuis des siècles il est oublié ; le secret de l'instruction disparait pour ainsi dire, sous les précautions dont on l'entoure, les portes du prétoire sont rouvertes au public, les défenseurs sont rappelés à la barre. — Tous les vœux sont exaucés, la Constiluante et la Législative ont tenu leurs promesses ; il semble qu'une ère nouvelle va s'ouvrir. Mais l'heure n'est pas encore venue : la patrie est en danger, l'ennemi menace les frontières, de toutes parts les départements se soulèvent : le péril est extrême. Le Gouvernement Révolutionnaire, menacé à la fois par devant et par derrière, va, pour se défendre, employer tous les moyens et la justice révolutionnaire frappera les ennemis de lintérieur tandis que les armées de la République sauveront
la France de l'invasion.
Encore une fois, la Justice disparait, en devenant un instrument au service des passions. Ce que l'Église avait fait pour perdre les hérétiques, ce que la monarchie avait fait pour imposer ses volontés absolues, les hommes de la Révolution vont le faire pour sauver la République et la liberté : « l’absolutisme populaire s'ap- € proprie sans scrupules les théories et les pratiques € del’absolutisme royal({). » Chose singulière ! on peut mettre ea parallèle les procédés de l'Inquisition et ceux du Comité du Salut Public, on peut comparer les décisions des conciles du XII siècle avec les lois de Fan IT — et d'autre part on peut assimiler aux tribunaux extraordinaires de l’ancien régime, agents dociles des volontés royales, les commissions révolutionnaires, arbitrairement créées et composées pour faire régner la Terreur par toute la France, au nom du Gouvernement Révolutionnaire. Ainsi, pour arriver à leurs buts, quelque différents qu'ils soient, les passions ne peuvent employer sans cesse que les mêmes procédés, elles doivent retomber dans les mêmes fautes, pratiquer les mèmes abus, commettre les mêmes violations : la Justice, idéal éternel, est au-dessus de tous ces vains efforts.
Pour se sauver de l’anarchie, la France se rejette dans le despotisme impérial qui, comme tous les despotismes, veut « une justice gouvernementale, rendue € par des fonctionnaires hiérarchisés, délégués du sou-
(1) Taine, La Révolution, tome II.
« verain plutôt que de la loi (1) ». Toutes les libertés sont dangereuses aux yeux de Napoléon: les avocats sont l’objet de ses méfiances, le jury est l’objet de son antipathie. Mais des victoires éclatantes ont assuré en apparence la solidité de son trône et ce glorieux conquérant veut être un réorganisateur universel: il préside lui-même à la confection des codes, et sa haute intelligence arrète souvent les emportements de son caractère. — C'est en 1808, après de longues discussions, que le Code d'instruction criminelle est adopté : l'œuvre de la Constituante et de la Législative ne s’y retrouve pas tout entière, mais les vingt années qui séparent de 1789 — ces vingt années qui semblent un siècle — ont fait faire au progrès un pas dont la trace est désormais ineffaçable. Si les Ordonnances royales font encore sentir leur influence sur la procédure pendant la période de l'instruction préparatoire, l’instruction définitive, par contre, est maintenant dégagée de tous les voiles qui la couvraient: « Ici, tout est publi- « cité, débats oraux, libre défense et pleine discussion ; « d’un côté ce sont les traditions de l'Ordonnance de € 1670, d'autre part les principes proclamés par l’As- « semblée Constituante et mis en œuvre dans les lois « de l’époque intermédiaire (2). »
(4) Cruppi, Napoléon et le jury. (Discours de rentrée de la Cour de cassation, 1896.)
(2) Esmein, Âistoire de la procédure criminelle en France, p.
Imparfaite sans doute, l'œuvre impériale marque cependant une élape importante: désormais le progrès va marcher d’un pas plus assuré, car la base sur laquelle il s'appuie est solide. Cependant les passions politiques ne désarment pas encore : la Restauration, pour satisfaire ses vengeances, va violer toutes les garanties si péniblement conquises; les cours prévotales de 1815 et les commissions mixtes de 1852 vont couvrir d'un semblant de légalité les décisions arbitraires des souverains. Mais ce ne sont là que des éclipses bien fugitives de cette vérité éternelle qui brille désormais. Les temps ne sont plus d'une justice soumise aux caprices d’un gouvernement. « I s’est formé, dit Montes- € quieu, un tribunal indépendant de toutes les puissan- « ces el que toutes les puissances respectent: lopi- « nion »; c'est devant ce tribunal que comparaissent les accusés, c'est devant lui aussi que comparaissent les juges; devant lui se taisent les intérèts politiques, les passions religieuses, toutes ces excuses qu on pouvait invoquer jadis pour faire admettre d'inadmissibles condamnations — une seule voix se fait entendre : celle de l'accusé qui se défend.
La Révolution Française a dissipé les voiles qui cachaient aux yeux de la nation la Justice telle qu’elle devait être et telle qu'elle n’était plus — elle a développé chez tous les hommes des sentiments de responsabilité individuelle en même temps que de solidarité humaine
elle à montré à ceux qui doivent juger
quels étaient leurs devoirs, à ceux qui doivent être jugés quels étaient leurs droits. En transformant la France monarchique, où le pouvoir absolu d'en haut était sans contrôle, où la masse d’en bas était sans volonté, en une grande association d'êtres libres, d’individualités possédant chacune une part de l’activité générale, elle à fait de chaque citoyen un défenseur des libertés qui sont le patrimoine de tous, de ces libertés qui, par leur réunion, constituent la Liberté. — Cette mission, elle s’est transmise de père en fils: l’œuvre des hommes de la Constituante, leurs enfants l’ont reprise : un siècle s’est écoulé d'efforts qui n’ont pas été inutiles et les traces du temps où la liberté était méconnue disparaissent chaque jour.
Après bien des vicissitudes, l’idée de justice occupe maintenant la place qu'elle aurait dù toujours avoir : elle plane au-dessus de toutes les vaines querelles, de toutes les compétitions de partis, de toutes les discussions de principes ou de croyances. Sous les régimes de despotisme et d’arbitraire, malgré le degré de civilisation apparente auquel ils semblaient parvenus, elle à pu être étouffée, elle à pu souvent disparaitre sans que des voix indignées s'élèvent pour la défendre — sous un régime de liberté, elle devient inviolable et sacrée comme la liberté elle même et Le peuple qui laisserait aujourd’hui, sans protester, violer la Justice serait un peuple condamné à voir demain la Liberté disparaitre.
Nous avons tenté, dans ce rapide exposé, de démontrer comment l'un des principes les plus essentiels au bon ordre des sociétés à pu être un de ceux dont le processus fut le plus long et le plus pénible, comment une des idées les plus nécessaires au bonheur de l'humanité a pu pendant des siècle paraître et disparaitre, grandir et décroitre suivant le gré des passions et des intérôts.
« Là où l’on crèe des garanties pour la liberté politi- « que, on en en crée également pour la liberté indivi- « duelle, Ià où les lois se délibèrent et se discutent sur € Le Forum ou dans les enceintes publiques, les procé- « dures ne peuvent rester secrètes. Au contraire, l'ar- € bitraire à la place de la liberté, au lieu de la publicité « le secret, voilà ce qu'amènent toujours à leur suite le « despotisme et l’oligarchie (1). »
Cette relation intime qui existe entre les progrès de l'idée de justice et ceux de l’idée de liberté, nous essayerons de la prouver par l'examen des faits, en nous attachant à l’étude historique de la liberté de la défense.
(1) Du Boys, op. cit.