CHAPITRE PREMIER
Chez les anciens Germains, la justice publique ne s’exerça pendant longtemps que dans les cas de crimes ou de délits envers la tribu elle-même ; quant aux torts faits aux simples particuliers, c'était à eux et à leurs familles de les réparer en déclarant la guerre au coupable et à tous les siens. Puis l'habitude se prit de faire intervenir la tribu en soumettant les procès à l’arbitrage des pères de famille réunis en assemblée et ce tribunal fut chargé d'estimer les torts et de fixer l'indemnité ou wehrgeld que l'offenseur devait payer à l’offensé. Cette assemblée s'appelait le mal.
Cette organisation judiciaire primitive, les Frances l’introduisirent en Gaule : dans chaque centaine ou centuturie, un mall composé d'hommes libres, les rachimbourgs, présidé par un homme libre, le {unginus, fut chargé de rendre la justice. — C’est devant ce tribunal que le plaignant fait sommation de comparaitre à celui dont il croit avoir à se plaindre, qu’il le traine de force, s’il l’a pris en flagrant délit. Les deux parties en présence,
les débats s'engagent publiquement ; sur l’injonction de son adversaire, le défendeur doit déclarer en termes solennels qu'il reconnait ou qu'il nie le fait dont il est accusé : il est entendu en toute liberté dans sa défense et s'il ne parvient pas à se disculper, les rachimbourgs l'invitent à faire la preuve de son innocence par tel mode qu'ils lui indiquent : la charge de la preuve, considérée alors comme un avantage, constitue un droit et un devoir pour l'accusé.
Après un délai de quarante jours, le défendeur, sous peine d'être déclaré coupable, doit revenir pour procéder aux formalités de la preuve. Le plus souvent c’est par serment, confirmé par ceux des cojureurs, qu'il vient affirmer son innocence, mais ce n'est pas là le seul procédé de droit commun : la loi salique préfère aux cojureurs les témoins qui viennent, non plus attester la sincérité du serment de la partie, mais déposer sur des faits parvenus à leur connaissance personnelle ; elle entoure cette preuve d'un formalisme qui la rend bien imparfaite (1), mais elle ordonne d'entendre aussi bien les témoins de la défense que ceux de l’accusation. Souvent le défendeur ne peut trouver de cojureurs, souvent la sincérité de son serment est mise en doute par son adversaire, souvent les témoins des deux parties se contredisent formellement — dans tous
(1) Certains auteurs prétendent que le rôle des témoins se bornait
à prêter serment sur les faits tels que les présentait le plaideur ou à le refuser,
ces Cas on à recours aux )ugements de Dieu ou ordalies. « C'est une tendance naturelle aux peuples primitifs « et grossiers de faire intervenir sans cesse la divinité. € Aussi les législations les plus anciennes présentent- « elles les ordalies comme un moyen de preuve ordi- « naire : On réalise déjà un progrès en ne les admet- € tant qu'à défaut d’autres preuves (1). » Ces épreuves barbares, que la loi salique préfère encore dans cerlains cas aux autres modes de preuves, vont ainsi souvent décider du sort des accusés : jusqu'ici ils ont pu librement faire entendre leur défense et leurs témoins, jusqu'ici la lutte a été égale entre eux et leurs accusateurs — maintenant c'est au hasard qu'ils sont abandonnés : épreuves par l’eau bouillante où par l’eau froide, épreuves du feu, de la croix, épreuves par le fer rouge ou combat judiciaire, autant de formalités cruelles d’une justice aveugle!
Involontairement ces assemblées d'hommes libres, désireuses de rendre une justice impartiale, sont amenées, sous l'influence d’un principe faux et d'une croyance grossière, à violer les garanties qu'elles croient donner aux accusés. En metlant la preuve à leur charge, contrairement au droit romain, la justice des Francs croit leur accorder un avantage, tandis qu'elle leur retire le privilège de la présomption d’innocence — en soumettant la sentence au jugement de Dieu, elle croit éviter
(1) Glasson, Histoire du droit, tome IT.
par là les erreurs d’une justice humaine toujours imparfaite, tandis qu'elle fait dépendre le sort d’un homme d’une circonstance fortuite, d’une prédisposition physique, d’un accident. [Imposer à l'accusé le soin de prouver son innocence, c'était rendre la défense presque impossible, faire dépendre cette preuve du résultat d’une ordalie, c'était abolir toute idée de défense.
Sous l'influence de l'autorité grandissante des rois francs, la justice populaire du mall se transforme : au mall du centenier se substitue, sous les Mérovingiens, le mall du comte, officier royal, aux rachimbourgs succèdent, sous les Carlovingiens, les échevins ou scabins, fonctionnaires nommés par le comte ou par les missi dominici, délégués du roi. — Devant cette justice nouvelle, la poursuite d'office est encore ignorée et l'accusé ne comparait que sur la sommation du plaignant; des garanties lui sont accordées par des Constitutions royales : Clotaire [* défend de condamner un inculpé qui n’a pas été entendu (1) et Clotaire IT renouvelle cette défense en déclarant qu'on ne devra pas condamner sans l'avoir entendu l’ingénu ou l’eselave accusé de vol (2). L'accusé doit comparaitre en personne, mais s'il ignore le droit ou ne sait s'expliquer, il peut se faire assister par quelqu'un qui parlera en son
(1) Constitution de 560. « Si quis in aliquo crimine accusatur, non
condemnetur penitus inauditus. »
(2) Constitution de 614.
nom (1): c'est le defensor, le causidicus, le clamaor — et le magistrat lui-même doit veiller à ce qu'il ne soit pas privé des secours de la défense : un capitulaire de 817 lui ordonne de nommer des defensores d'office à ceux qui en ont besoin.
La procédure, toujours orale, se dégage du formalisme primitif : la défense est présentée librement, sans formules solennelles ; les échevins, après l'avoir entendue, décident par qui la preuve doit être faite et de quelle manière : c’est encore au défenseur qu'elle incombe généralement, mais cette règle subit des exceptions et, dans un pacte intervenu entre Childebert et Clotaire, il est dit que les ingénus accusés de flagrant délit de vol pourront exiger que la preuve soit faite par le demandeur. Quant à cette preuve, la justice royale n'a pu encore S’affranchir des préjugés de l’époque barbare : à côté de la preuve par serment, de la preuve testimoniale toujours imparfaite, subsiste la preuve par jugement de Dieu. Sans doute certaines lois ne l'autorisent plus qu'autant qu'il s'agit des cas les plus graves, sans doute les ordalies reçoivent d'importantes restrictions, mais le combat judiciaire perd une place de plus en plus importante, en dépit de l'Église qui voit le duel avec défaveur. « Les clercs faisaient remarquer que dans « cette procédure le succès était assuré au plus fort :
« la vérité est qu'ils n’y prenaient aucune part, tandis
(1) Capitulaire de 803.
€ qu'ils avaient la direction des autres épreuves (1). »
A côté de la preuve testimoniale, dont le formalisme détruisait toute l'utilité, apparait un mode spécial d'enquête, dans lequel se trouve une tendance sensible vers le progrès : tandis que, dans l'enquête ordinaire, « la preuve résultant de la déposition du témoin s’im- € posait au juge, quelle que fut sa conviction et était, « comme on l’a dit, une véritable preuve légale (2) », dans la nouvelle procédure per inquisitionem, les juges se déterminent d'aprés leur intime conviction et recherchent avant tout la vérité. Cette procédure s’introduit devant le placitum palatii où Cour du Roi, où siègent les hommes les plus instruits du royaume, des legis doctores (3); le roi, le comte du palais et les missi peuvent seuls y recourir, et dans des cas restreints. Le magistrat lui-même invite le défenseur à se présenter, convoque les témoins, choisis parmi les habitants du pays de l'accusé, parmi ses voisins, et la sentence dépend de l’unanimité de leurs réponses dans un mème sens, sans qu'il soit possible de recourir au duel judiciaire. Jugé publiquement sur les dépositions concordantes de nombreux témoins choisis parmi les personnes les mieux renseignées, l'accusé trouve devant la Cour du Roi des garanties que la procédure ordinaire était loin de lui assurer.
(1) Glasson, op. cit.
(2) Id.
(3) Un diplôme de 751 indique leur présence à la Cour du Roi.