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CHAPITRE IV

Nous disions tout à l'heure, qu'à notre avis, la loi de 1897 constituait un progrès — nous ajoutons que ce progrès élait nécessaire. Nos Codes, issus de la Révolulion, avaient étendu leur empire, ou du moins leur influence, sur tout le centre et le midi de l'Europe, mais, depuis, les peuples avaient travaillé à améliorer leur législation. Tandis que, sur celle question si importante de l'instruction préparatoire, nous en étions restés, en France, à la législation de 1808, de nombreux codes étrangers nous offraient des modèles à suivre, soit quant aux garanties qu'ils accordaient à l'accusé, soit quant aux moyens de contrôle qu'ils avaient institués en faveur de la défense.

Nous ne reviendrons pas sur l'étude de la législation criminelle de l'Angleterre. Nous avons déjà apprécié les mérites de cette procédure accusatoire, où tout se passe publiquement depuis le premier jour de l'instruction jusqu'au prononcé du verdict, où le res-

pect de l'accusé est poussé quelquefois jusqu'à l'exagération (1); — mais nous ne saurions prendre, d'une façon générale, comme exemple, ni même comme point de comparaison, la procédure de ce pays qui diffère profondément du nôtre, plus encore par ses mœurs el ses traditions que par ses principes politiques.

La législation des Ztats-Unis procède étroitement de la législation anglaise : c’est la même procédure accusatoire, ce sont les mêmes principes libéraux et élevés. plus larges encore, plus régulièrement établis: ce qui n’est qu'usages en Grande-Bretagne est lois positives aux États-Unis. La publicité des débats, même dans l'instruction préparatoire, la présence d’un défenseur, la suppression de l’interrogatoire, la libre interrogation et contre-interrogation des témoins par les deux parlies, en présence du juge impartial, sont autant de principes populairement consacrés et formellement inscrits dans le Code (2).

Antérieurement à la loi français de 1897, trois pays avaient mis en pratique le système de l'instruction contradictoire. — Dans le canton de Genève, depuis le Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884 (com-

(4) Nous avons vu plus haut par quelle voie détournée, et avee quel soin d'éviter de toucher aux traditions du peuple anglais, le Criminal Evidence Act de 1898 à permis à l’accusé d'intervenir aux débats.

(2) Bonnier-Orlolan, De l'instruction préparatoire. (Thèse, Paris, 1872.)

plété par des lois de 1890 et 1891), non seulement l'inculpé est libre de conférer avec son avocat (art. 61), non seulement la copie de toutes les pièces de la procédure doit lui être délivrée (art. 63), mais l'instruction préparatoire est facultativement contradictoire (1): le procureur de la République et le conseil de l'accusé assistent à tous les actes de l'information, si l’une des deux parties en cause le demande (2); ils posent toutes les questions et provoquent toutes les mesures qui leur semblent utiles; ils ont les mêmes droits (3). — En Écosse, en vertu des lois du 16 septembre 1887 et du 13 août 1888, le conseil de l'accusé peut assister aux interrogatoires, mais sa présence est contrebalancée par

(1) Toutefois, l’art. 70 décide que le juge d'instruction a le droit de suspendre l'instruction contradictoire, et même de mettre l’inculpé au secret, de sa propre autorilé, pendant huil jours; pour une prorogation de ce délai, il faut une autorisation spéciale de la chambre d'instruction.

(2) Si l'une ou l’autre s’oppose à cette mesure, c'est à la chambre d'instruction de décider.

(3) « Il faut reconnaître, écrivait le président de la Cour suprême « de Genève, dans une lettre publiée par le Journal des Débats le « 18 mars 1896, il faut reconnaitre que les résullats produits par cette « innovalion ont été nuls ou presque nuls, en ce sens qu'il est exces- « sivement rare que le bénéfice de l'instruction contradictoire soit « réclamé par l’inculpé ou le ministère public; sur une moyenne de « 2,500 à 2,800 affaires par an, il n’est réclamé que 3 ou 4 fois au « plus. C’est là une conséquence forcée des très grandes facilités ac- « cordées par le Code de Genève à la défense : faculté pour l’avocat « de conférer avec son client et de voir la procédure dès le premier « interrogaloire, publicité presque complète de l'information dès que « le prévenu est sous mandat. »

celle du ministère publie. L'audition des témoins a lieu en présence seulement du ministère public (1). — En Bosnie-Herségovine, le Code du 1* janvier 1892 autorise l'accusé à communiquer avec son avocat en tout élat de cause; mais pendant toute la période de l'instruclion préparatoire, cette communication ne doitavoir lieu qu'en présence d’un magistrat: pour tous les actes de l'information, le juge et l’inculpé peuvent se faire assister chacun de deux témoins, chargés de corrobo-

rer et de contrôler leurs affirmations respectives.

Dans d'autres pays, on s’est contenté d'un contrôle moins actif. Plusieurs législations admettent le droit pour l'inculpé de se faire assister d’un conseil au cours de l'instruction préparatoire, tout en refusant à ce conseil la faculté d'assister aux interrogatoires et aux confrontations.

En Autriche, le Code d'instruction criminelle du 1% janvier 1874 autorise l’inculpé à se faire assister d’un avocat, au cours de l'instruction, «soit pour veiller sur « la conservation de ses droits à chaque acte de la € procédure qui intéresse directement l'établissement € du fait, soit pour suivre un recours formé par lui.

(1) M. A. Le Poïtlevin, Zèevue pénitentiaire, 1899: Presque jamais l’inculpé ne demande l'assistance d'un conseil; linterrogatoire ayant lieu en présence d’un procureur fiscal et du sheriff, celui-ci est le conseil naturel et légal du prisonnier et il le protégerait lui-même contre les questions incorrectes du procureur.

€ S'il est délenu, il pourra s’entretenir avec lui, en pré- « sence d'une personne attachée au tribunal» (art, 45) ; mais ni l’accusateur, ni le défenseur ne peuvent ètre présents à l'interrogatoire des inculpés, ni à l'audition des témoins.

En Æongrie, depuis le Code pénal du 22 décembre 1896, l'inculpé peut se faire assister d'un défenseur dès le début de l'instruction, et, s’il néglige d’user de cette faculté, son représentant légal, son conjoint, ses ascendants, peuvent charger un avocat ou un professeur de droit de lui prèter son concours (art. 53 et 55) ; mais les parties en cause ou leurs représentants ne peuvent assister aux dépositions des témoins que lorqu'il est à présumer que ceux-ci ne pourront pas comparaître devant la juridiction de jugement.

En Allemagne, le Code de procédure pénale du Le février 1877 autorise l’inculpé à recourir à l’assistance d'un défenseur en tout état de la procédure (art. 137) ; mais le rôle de ce défenseur, pendant l'instruction, est assez effacé : il ne peut assister ni aux interrogatoires, ni à l’audilion des témoins, sauf « les cas € d’audition d’un témoin où d’un expert, si l’on prévoit « que ce témoin ou cet expert ne pourra comparaitre « au cours des débats » (art. 191, $ 2). L'inculpé en état de détention préventive est autorisé à communiquer, verbalement ou par écrit, avec son avocat, mais le magistrat instructeur peut exiger que les notes échangées lui soient soumises et qu'un fonctionnaire de l'ordre ju-

diciaire assiste aux entretiens. — Le juge communique le dossier au défenseur, pendant l'instruction, lorsqu'il estime que «cette prise de communication peut avoir «lieu sans nuire au butde l'information » (art. 147, $ 2).

En Belgique, la loi du 20 avril 1874 dispose que l’accusé peut communiquer librement avec son conseil dès le début de l'instruction ; du silence même de la loi, résulte pour l'avocat la défense d'assister aux interrogatoires et confrontations (1). Le droit à la communication des pièces n’est donné à l’inculpé que dans des cas limitativement déterminés.

En Æspagne, le prévenu peut, « dès qu'il sera dé- « claré tel, consulter un avocat, soit pour demander la « prompte terminaison de l’instruction sommaire, soit « pour solliciter l’éxécution des diligences qui l'inté- « ressent et pour former les prétentions qui se rappor- « tent à sa situation. » (Art. 384 du Code d'instruction criminelle du 14 septembre 1882). « Ni l’accusateur € particulier ni le demandeur civil ne peuvent être pré- « sents à l'interrogatoire, lorsque le juge l'aura ainsi « décidé » (art. 435) ; les témoins déposent en secret, et la communication des pièces est à la disposition du juge d'instruction.

Au Japon, l'inculpé peut, en vertu du Code de 1880,

(1) C’est en ce sens que se prononce le projet de réforme. — Le sénateur Bara, ancien ministre de la Justice s’est déclaré, au contraire, partisan absolu de l'instruction publique et contradictoire (Disc. Sénat, 1899.)

communiquer, pendant l'instruction, avec son avocat, en présence d’un officier ou d’un gardien de la prison — mais l'interdiction de communiquer pendant dix Jours est toujours renouvelable.

Enfin, plusieurs législations refusent à l’inculpé l’assistance d’un défenseur pendant tout le cours de l’instruction préparatoire. — Parmi elles, il en est qui accordent encore à l’inculpé quelques garanties : en Æussie, le Code d'instruction criminelle de 1864 permet à l'accusé d'assister à certaines auditions de témoins et de recevoir lecture des dépositions auxquelles ils n’ont pas assisté, — en Bulgarie, la lecture des dépositions à l’inculpé est rendue obligatoire par le Code pénal du 2 février 1896.

En /Z{alie (1), en Aollande(2), en Suède, en Suisse dans le canton de Neufchatel, en Turquie, le système en vigueur est celui que la législation française appliquait avant la loi du 2 décembre 1897: dans ces pays, l’inculpé se trouve encore exposé à tous les dangers de l'instruction secrète.

(1) Il semble qu’il y ait en Italie une tendance à accepter l’intervention du défenseur à l'instruction. (Voir le rapport de M. Nocito à la Commission ministérielle pour la réforme du Code de procédure pénale, Aivista Penale, juillet 1899.)

(2) L’inculpé ne peut avoir de conseil que pendant le ae de la rédaction d’un mémoire en défense, à laquelle peut concourir un avocat désigné par le président du tribunal.

Nous venons de voir que beaucoup de législations étrangères avaient apporté, avant nous, des modifications au régime de l'instruction préparatoire ; que beaucoup avaient, sinon fait disparaitre le secret qui l’entoure, du moins accordé de sérieuses garanties à la défense. La France s'était laissée distancer sur la voie du progrès ; — d’un seul bond, elle s’est trouvée portée au premier rang par la loi de 1897.

Quelques nations, avant elle, avaient mis en pratique le système de l'instruction préparatoire, et, chez elles, l'institution n'avait pas porté les fruits qu'on espérait en recueillir. Les résultats obtenus en France, par l'application des nouveaux procédés d'instruction préalable, allaient-ils inciter les criminalistes étrangers à réclamer, pour leurs pays, l'adoption de cette procédure ?

Une assemblée générale de l’Union internationale de droit pénal a eu lieu l’an dernier, en septembre 1899, à Buda-Pesth, et la question a été posée. Des discussions très intéressantes s’engagèrent, des opinions contradictoires furent soutenues avec une égale éloquence — et beaucoup de membre du congrès, étrangers ou même Français, s'élevèrent contre le principe de l’instruction contradictoire. Certains orateurs prononcèrent de véritables réquisitoires : les uns, tout en souhaitant que la législation assure plus largement à l’accusé les moyens de se défendre, déclarèrent que l'assistance du

conseil et de l’inculpé à tous les actes de l'instruction était une innovation peu désirable etinutile (1) ; — d’autres, partisans absolus de l'instruction secrète, criti quèrent, plus ardemment encore, la loi française qu'ils estimaient dangereuse en ce qu’elle était une gène pour le juge d'instruction, un fardeau pour l'avocat, un péril pour l’inculpé, car elle prolongeait la durée des procès : « Cette loi, disait un des congressistes (2), va « contre l'intérêt du peuple, bien qu'on prétende qu’elle « soit démocratique, parce qu’elle retarde la solution « des petites affaires, dans lesquelles le peuple surtout « est intéressé. »

Quant aux défenseurs du principe de l'instruction contradictoire, beaucoup d’entre eux ne ménagèrent pas les critiques à la loi française ; les uns lui repro-

(1) Le docteur de Balogh, conseiller à la Cour d’appel de Buda- Pesth, préconisait pour l’avenir l’organisation d’un système de défenseurs publics, nommés par l'Ordre des avocats, grâce auquel les inculpés pauvres pourraient être défendus aussi bien que les riches. — M. Berger, avocat à Buda-Pesth, critiquait cette proposition : « Si l’ac- « tion de l’avocat ne relève pas de l’inculpé, disait-il, s’ils ne sont pas « ses mandataires et s'ils n’agissent jamais qu’en vue de la justice « objective, ne seront-ils pas trop éloignés de leurs clients? Ils ne « pourront servir l'instruction, ne devant pas livrer leurs clients, « qu'ils ne couvriront pas cependant avec tout leur zèle, s'ils ne mé- « ritent pas leur confiance. » — Bulletin de l’Union internationale de droit pénal, 8 vol., 1900.

(2) M. Tanoviceanu, professeur à l’Université de Dora. — Après lui, MM. Félisch et Aschrott, conseillers de justice à Berlin, parlèrent dans le même sens. — Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 8 vol., 1900.

chèrent d’être incomplètement contradictoire (4), d’autres critiquèrent l'admission de l'avocat dans des cas trop nombreux : elle ne doit ètre accordée, disaient-ils, que dans certains procès et pour certains actes seulement de l'instruction (2).

Enfin, un savant professeur (3) demandait qu'au lieu d'être confiée à un juge, l'instruction préalable soit remise toute entière entre les mains du ministère public — et cet avis fut partagé par plusieurs de ses collègues. « Il faut, disait un membre français du congrès (4), € il faut que la police ou le ministère public, qui est la « haute police, puisse librement et avec indépendance, « chercher toutes les preuves sans être entravée par des « formalités ; mais la décision de tous les actes, qui « peuvent compromettre la liberté du prévenu (perqui- « sitions, détention préventive, mise en jugement..….), « doit être transportée au juge d'instruction. » — C’est là, en somme, la théorie soutenue par M. Garçon, que nous avons exposée plus haut et à laquelle nous serions tentés de nous rallier.

(1) M. Prins, professeur à l’Université de Bruxelles (Congrès de Buda- Pest, 1899.)

(2) Docteur Kronecker, conseiller à la Chambre de justice de Berlin. — Docteur Barna, conseiller à la Cour d’appel de Buda-Pesth. — Docteur Rosenblatt, professeur à la Faculté de Cracovie. (Congrès de Buda-Pesth, 1899).

(3) Docteur Zucker, professeur à la Faculté de Prague.

(4) M. Conte, juge au tribunal de Marseille. — Après lui, MM. Albanel et Aschrott ont parlé dans le même sens (congrès de Buda-Pesth, 1899).

En résumé, la loi de 1897 rencontre, en France et à l'étranger, de nombreux détracteurs. Même aux yeux de beaucoup de ses partisans, elle ne semble pas répondre aux desiderata de ceux qui, tout en voulant assurer à la liberté de la défense les garanties nécessaires, craignent, en accordant à l'inculpé une situation trop favorable, d'apporter trop d’entraves à l’un des besoins les plus essentiels de la Société : la répression des délits et des crimes. — Elle marque cependant, nous le croyons, une révolution dans l'histoire de la procédure criminelle. Avec elle disparait la dernière trace laissée dans le Code par l’Ordonnance de 1670; avec elle l'obscurité, qui enveloppait toute la phase préparatoire de ce drame que constitue tout procès criminel, se dissipe assez pour que la lumière pénètre jusqu'à l'infortuné qui, innocent ou coupable, a senti s'appesantir sur lui la main de la justice.

Récemment, un député proposait à la Chambre des députés de compléter l’œuvre de la loi de 1897. « Entre « la procédure orale au grand jour de la Cour d'assises, € disait-il (1), et la procédure désormais contradictoire « qui se poursuit devant le juge d'instruction, il y à « une sorte de chambre secrète, de couloir mystérieux « que l’inculpé est obligé de traverser avant d'arriver « à l'audience: c'est la chambre des mises en accusa- « tion. » Il demandait que le ministère public et les

(1) M. Cruppi. Séance du 9 juin 1899.

conseils de la partie civile et du prévenu soient admis à assister aux débats de cette chambre et à présenter sommairement leurs observations. La Chambre des députés à adopté cette proposition. Bientôt, sans doute, le dur chemin que l’accusé doit suivre avant d'arriver au plein jour de l’audience, il pourra le parcourir tout entier en s'appuyant sur un guide, dont le dévouement et l’habileté aideront le magistrat à découvrir et à sauvegarder l'innocence, et inclineront quelquefois la Justice à la commisération envers le coupable.

Arrivés au terme de cette étude, après avoir retracé rapidement l’histoire des progrès et des reculs de ce principe essentiel à toute société, la liberté de la défense, nous devons nous demander à quels résultats a abouti cette longue et pénible lutte qui s’est livrée chez l'homme entre la conscience et l'intérêt, lutte qui est le perpétuel résumé de tous les drames qui constituent les annales de l'humanité.

« Les hommes, dit Montesquieu (1), peuvent faire « des injustices, parce qu'ils ont intérèt de les com- « mettre et qu'ils aiment mieux se satisfaire que les « autres. C’est toujours par un retour sur eux-mêmes € qu'ils agissent: nul n’est mauvais gratuitement; il € faut qu'il y ait une raison qui détermine, et cette rai- « son est toujours une raison d'intérêt. »

Les passions sont d’un jour, les vérités sont éternelles. Les efforts accumulés de tous les intérêts humains ont pu retarder, mais n’ont pu arrêter la marche d’une

idée aussi conforme aux aspirations des hommes que

(!) Lettres Persannes. Lettre LXXXIV,

l’idée de justice : et cette idée, à travers tous les siècles, en dépit de tous les obstacles, s’est rapprochée sans cesse de ce but qu’elle n’atteindra jamais, l’Idéal.

Peut-on apprécier exactement le chemin accompli? Peut-on dire : « Aujourd'hui tout est bien, tous les vœux sont exaucés? » Non. Qui sait ce que seront les désirs de demain, les espoirs des générations à venir. Tout au plus a-t-on le droit de croire que le travail effectué a été productif, que la semence jetée depuis des siècles par des âmes généreuses qui devançaient le temps, a porté ses fruits. Des étapes décisives ont été franchies le jour où l’esclavage à disparu, le jour où le serf est devenu homme libre, le jour où la Révolution a proclamé l'égalité des hommes devant la loi ; — dans le domaine social ces progrès ne sont que le point de départ de revendications nouvelles ; n’en sera-t-il pas ainsi dans le domaine judiciaire ?

Mais avant de songer aux progrès qu'elle pourra faire dans un avenir plus ou moins lointain, il faut assurer l’œuvre de justice, telle qu’elle existe actuellement, contre toutes les tentatives de réaction : il faut la protéger contre les entreprises toujours à craindre des passions humaines. Ces passions, qui semblent endormies pendant de longues périodes, que l’on croit disparues, emportées avec tant d’autres souvenirs d'une époque passée, ressuscitent tout à coup, rejetant violemment le voile léger de la civilisation, sous lequel elles sont restées quelques temps cachées ; elle se répandent dans

l'air et, sous leur action, des éclipses de justice se produisent : des juges oublient les principes les plus sacrés de leur mission d'impartiale équité, des gouvernements provoquent ou subissent des lois d'exception qui enlèvent les accusés à leurs juges naturels, des foules applaudissent aux actes qui violent leurs plus sûres garanties.

Il suffit d'un vent de passion qui peu à peu s’enfle, se déchaine, se transforme en un orage qui déracine les lois, jette à terre les barrières protectrices des libertés : ce souffle destructeur, c’est la politique.

€ On ne voit pas, dit Dupin ainé, les gouvernements « etles juges violer les formes quand il s’agit de pro- « noncer sur le sort d’un voleur, d’un bigame ou d'un « assassin. On instruit longtemps leur procès ; on les « laisse se choisir librement des conseils et des défen- « seurs, on les écoute patiemment, on les interroge « avec calme, on les juge sans partialité, ils jouissent « réellement de toute la protection de Ia loi (1). »

« S'agit-1 d’un procès politique ? Tout est changé ! « Le pouvoir ne s’en remet pas seulement aux lois du « soin de le venger. Il change l’ordre des juridic- « tions ; il cherche des juges dévoués, il violente ou « dirige leurs consciences, il dispense des formes, il « abrège les délais, il ne leur demande pas justice, il « leur demande du sang... … ils en donnent. »

(4) Dupin ainé, Discours et plaidoyers, tome IX.

Une pareille distinction ne doit plus être possible.

Il ne peut y avoir deux façons de juger, car il n'y à qu'une justice : tout homme à quelque parti qu'il appartienne, quel que soit le crime qu'on lui reproche, à droit aux même garanties, et aucun intérêt n'est supérieur à celui de l'être qui se défend.

Pour mettre la justice à l’abri des attaques des passions, iln'y à qu'un remède : il faut apprendre aux hommes que la liberté de la défense est un des biens les plus précieux du patrimoine moral de la Société, il faut apprendre aux citoyens que toute atleinte à cette liberté est un crime commis contre leur pays, qui portera devant la postérité la responsabilité de ce crime

de lèse-humanité.

Vu :

Le Président de la thèse,

SALEILLES.

Vu :

Le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

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