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CHAPITRE TI

En dépit de ces critiques, l’idée contenue dans le projet de loi de 1879 prévaut dans toutes les discussions soutenues durant les législatures postérieures (1). Elle est de nouveau soumise à l'approbation du Sénat dans le projet de loi déposé par M. Constans, le 10 avril 1895, adopté le 10 juin 1897 par 221 voix contre 4. Ce vote est ratifié le 12 novembre par la Chambre des Députés, et la loi du 8 décembre 1897 consacre les importantes réformes apportées à la situation de l’accusé durant la période de l'information.

« Cette loi, dit une circulaire ministérielle du 10 dé- « cembre 1897, proclame le droit pour l'inculpé d’or- « ganiser sa défense dès le début même de l'instruc- « tion préalable, et garantit le libre exercice de ce droit « par des règles absolument nouvelles et opposées à « celles de la législation antérieure. »

(4) Rapports de M. Bovier-Lapierre en 1887, en 1889, en 1894.

C'est dans les articles 3, 8, 9 et 10 que réside toute l'importance de la loi nouvelle. Lors de la première comparution, qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de l'entrée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt, le magistrat, après avoir constaté son 1dentité et lui avoir fait connaitre les faits qui lui sont impulés, doit l'avertir qu'il est libre de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées avant d’être assisté d’un conseil, qu'il peut se choisir lui-même, ou qui lui sera désigné d'office par le bâlonnier de l’ordre des avocats, ou, s'il n'existe pas de conseil de discipline, par le président du tribunal (article 3). Aussitôt après celle comparulion, l'inculpé a lé droit de communiquer librement avec son défenseur (article 8). Il ne pourra désormais être confronté ni interrogé, à moins qu'il n°y renonce expressément, qu'en présence de ce conseil ou lui dûment appélé et convoqué vingt-quatre heures à l'avance. Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le magistrat (article 9). La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat la veille de chaque interrogaloire que l'inculpé doit subir (article 10). — Enfin l'article 1% édicte que « le juge d'instruction ne peut concourir au jugement des affaires qu'il a instruiles ».

Le but du législateur n'était pas d’abolir le secret de l'instruction préalable, qui est peut-être nécessaire pour la découverte de la vérité. Il voulait seulement en di-

LA Lot Du 8 pècenBRE 1897 271

minuer les dangers toujours à prévoir, protéger l'accusé contre le juge d'instruction, dont la volonté, jusque-là exempte de tout contrôle et de toute discussion pouvait aller jusqu'à décider des mesures arbitraires. Ce n'élait là, sans doute, qu'une crainte le plus souvent théorique, car l’inculpé trouvait dans la conscience el dans limpartialité du magistrat une garantie qui ne lui faisait que bien rarement défaut, — mais le législateur estimait qu'aucune précaution n’est superflue pour assurer à la défense la plénitude de ses droits et de sa liberté.

Aucune loi n’a été l'objet de plus de critiques, l'occasion de plus de discussions, que celle du 8 décembre 1897. Les uns lui reprochent d’être une loi de méfiance contre les magistrats, les autres de n'ètre qu'une loi d'attente et de circonstance, d’autres encore prétendent qu'elle est matériellement inapplicable, — ceux-ci l’accusent d’être trop révolutionnaire, ceux-là d’être insaffisamment novatrice. La Cour de cassation elle-même, consultée en 1896 par M. le Garde des Sceaux Darlan, semblait, à cette époque, considérer comme inutiles et dangereuses la plupart des réformes proposées : il n°y avait pas lieu, d’après l'avis de la Cour Suprème (1), d'organiser la contradiction entre l'accusation et la dé-

(1) Rapport de M. le conseiller Falcimaigne. Gazette des Tribunaux, 30-31 décembre 1896.

fense pendant l'instruction, parce que, durant cette période, il n’y avait pas d'accusation (1).

Certes, parmi ces reproches, plusieurs paraissent fondés. — Il est possible que la loi de 1897 ait été votée par le Parlement « non pas seulement au profit « de la liberté individuelle, mais aussi, et peut être surtout, contre les juges d'instruction (2) ». — Il est certain qu'elle est, jusqu'à un certain point, une loi d'attente et de circonstance : les articles dont elle se compose ont été extraits d’un projet de réforme beaucoup plus vaste, ils ont été présentés comme particulièrement urgents, et le rapporteur du projet, M. Jean Dupuy, disait lui-même : « La loi a pour but de sup- € primer sur le champ certains abus de la procédure « secrète unanimement condamnés et flétris par l'opi- « nion.» — Îlest encore vrai qu'elle impose un lourd supplément de travail aux juges d'instruction comme aux avocats : c'est là un inconvénient d'ordre pratique auquel on peut obvier facilement, dit-on, en ce qui concerne les magistrats, par la création de quelques sièges nouveaux dans les très grandes villes et en Algérie (3), — mais qui, en ce qui concerne le barreau,

(1) Cependant l'instruction préparatoire n’est-elle pas véritablement, suivant le mot de Pierre Ayraut, « l’âme du procès » ?

(2) Olier, La réforme de l'instruction préparatoire (Journal des Parquets, 1898). — V. interpellation Viviani. Ch. Dép., séance du > avril 1897.

(3) Olier, op. cit.

présente plus de gravité : les avocats et les avoués ne sont jamais assez nombreux pour avoir le loisir de passer de longues heures dans le cabinet du juge d'instruction ; il s'ensuit que, bien souvent, surtout dans les affaires où le défenseur est désigné d'office, les prescriplions de la loi sont laissées de côté, et que, seuls, les inculpés ayant des ressources sont assistés pendant l'instruction (1). — Mentionnons encore, parmi les conséquences pratiques résultant de la loi nouvelle, la prolongation de la procédure et l'augmentation de la durée de la prison préventive: autrefois tout individu arrêté était interrogé au fond dans les vingt-quatre heures par le juge, qui appréciait aussitôt s’il devait maintenir l’arrestation, — maintenant que l’interrogatoire est impossible ou sans portée, l'arrestation est toujours maintenue.

Tous ces griefs n'ont qu'une importance secondaire. La grande, l’unique question, pour ainsi dire, est de savoir ce que vaut la loi, de mettre en balance ses avantages et ses inconvénients, de voir si, comme le prétendent ses détracteurs, et même quelques-uns de ses partisans, « le législateur de 1897 n’a pas sacrifié les droits de l’État en se préoccupant outre mesure des intérêts de l'individu (2) ».

La loi nouvelle à introduit dans le système de l'ins-

(4) Nous verrons plus loin le système proposé en 1899, au Congrès de Buda-Pesth, par M. de Balogh.

(2) Olier, op. cit.

truction préalable trois innovations importantes : 1° la libre communication de l’inculpé avec son conseil aussitôt après la première comparution ; 2° la communication de la procédure à l'avocat la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir; 3° la présence du défenseur aux interrogatoires et aux confrontations (1).

Sur le premier point, il y a entente à peu près unanime : cette libre communication dès le début de l'instruction, accordée souvent en pratique, avant qu'elle ne soit législativement autorisée, était déjà inscrite dans beaucoup de codes étrangers ; elle s’imposait au législateur et ne pouvait être qu’approuvée par tous les intéressés, magistrats, avocats ou inculpés (2).

Cette première et importante garantie donnée à la défense devait entrainer comme conséquence la commumication du dossier au défenseur, car il y a là, suivant le mot d’un avocat (3), « la levée pour ainsi dire com-

(1) Cette présence n’est pas obligatoire dans le cas d'urgence résulant, soit de l’état d’un témoin eu dauger de mort, soit de l’existence d'indices sur le point de disparaitre ; elle n’est pas exigée non plus dans le cas de flagrant délit, alors que le juge s’est transporté sur les lieux (art 7, de la loi du 8 décembre 1897); — enfin l’inculpé à le droit d’y renoncer (art. 9, $ 2).

(2) Cependant cette mesure{fut combattue par le Gouvernement. (Discours de M. Darlan, Garde des Sceaux, Sénat, 24 mai 1897.)

(3) M. Léon Devin, bâtonnier. — Voir le rapport de M. A. Le Poitlevin et la discussion qui l’a suivi, dans les numéros de juillet, août, décembre 1898, janvier et février 1899 de la Revue pénitentiaire.

plète de l'interdiction de communiquer entre le pré-

venu et son défenseur ». La Cour de Cassation n’ad-

mettait la communication obligatoire du dossier que la

veille del'interrogatoire définitif, toutenobligeantlejuge,

afin de protéger l’inculpé contre toute surprise involontaire », à faire, « avant de commencer l'interrogaloire, un résumé de toutes les pièces de la procédure, et d'insérer ce résumé au procès verbal (1) ».

Par là on évitait les heures de réflexion pendant les-

quelles l'accusé peut préparer son système de défense,

par là on évitait le danger de voir arriver devant le juge un inculpé « stylé » par son avocat. « Nous n’ad-

mettons pas un instant que l’avocat puisse jamais s’abaisser jusqu'à suggérer à l'inculpé le moyen d’égarer les recherches du juge, mais, alors même qu'il aurait prodigué des conseils inspirés par la plus parfaite droiture, il n'en serait pas moins exposé à porter la responsabilité morale des réponses équivoques ou mensongères, quil plairait à son client d’opposer aux questions du juge (2). »

Il y à évidemment là un danger si l'accusé est coupa-

ble — mais, répondent les partisans de la loi, l'innocent

nl

’a-t-il pas besoin de quelques heures pour préparer de

sang froid sadéfense ? « Est-il possible, même après un

résumé, de trouver réponse à tout, séance tenante,

(4) Rapport de M. le conseiller Falcimaigne.

(2) Rapport de M. le conseiller Falcimaigne.

€ — sans balbutier et sans errer, — sur l'emploi d’une « journée, d’une heure déterminée, sur l'acquisition € d'un objet, sur la date d’une démarche... ? (1). » Sans doute l'interrogatoire tend à devenir une défense pr'éparée. Est-ce un mal? « Fatalement, quand on relève la « balance d’un côté, on l'abaisse de l'autre, et je doute € qu'on la fixe jamais dans un équilibre stable entre « l'action répressive et la défense. Ce que l'interroga- « loire gagne en valeur défensive, il le perd comme « moyen de conviction contre le criminel astucieux,

« rusé, habile en tromperies (2). »

Quant à l'admission de l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction, elle constitue une véritable transformation de la procédure. — Tandis que, jusque là, linculpé se présentait seul, sans appui, sans conseils, devant un juge qui, seul, allait procéder aux interrogatoires, desquels résulterait la mise en liberté du prévenu ou son renvoi devant la juridiction de jugement, — désormais l'accusé à auprès de lui un guide, un soutien matériel et moral. Tandis que, jusque là, il était amené, tout élourdi encore sous le coup de l'accusation, en présence d'un magistrat qui, en hâte, allait profiter de son émotion pour lui arracher des aveux, — désor-

mais 1l est libre de ne pas répondre aux questions qui

(1) M. A. Le Poillevin, Revue pénitentiaire, 1898. (2) M. À. Le Poittevin, Revue pénitentiaire, 1898.

lui sont posées, il est averti qu'il a le droit de ne faire aucune déclaration avant d’avoir communiqué avec le défenseur qu'il peut se choisir.

D’aussi radicales modifications ne pouvaient être apportées à la situation respective du juge et de l'accusé sans soulever de graves objections. Quelles allaient être les conséquences de l'apparition, dans le cabinet du juge d'instruction, de ce personnage nouveau, l'avocat? Quel allait être son rôle ? Qu'’allait devenir celui du juge ?

Un haut magistrat exposait ses inquiétudes en une audience solennelle : « Pour moi, disait-1l aux avo-

« cats (1), je ne comprends que les rôles bien définis, « et je ne sais pas si, plus heureux, vous pourriez, « pour cette mission nouvelle, déterminer l'étendue de « vos devoirs et les limites de vos droits. L'avocat « sera-t-il spectateur et surveillant impassible des pro- « cédés et de la rédaction du juge? Alors la mesure « nest qu'une injurieuse méfiance pour le magistrat, « sans grand avantage pour la défense. Prendra-t-1l part « à l’interrogatoire ? Elèvera-t-1l une controverse sur « la position des questions? S'associera-t-1l aux répon- « ses, où pourra-{-il, suivant un exemple plus hardi « que légal, étendre la main vers son client, et s’écrier : « Ne répondez pas, je vous le défends? S'il en est

« ainsi, voici la lutte engagée entre le juge et ses sus-

(4) Discours de M. le Procureur général Dauphin. (Audience de rentrée, Cour de Paris, 1880.)

ceptibilités, contre le ministère public et ses entrainements, et vous transformez prématurément en un combat une recherche qui, dans ses premiers pas, ne faisant qu'entrevoir un coupable, marchait froidement vers une conviction. »

« Ces conflits seront évités, répondait la circulaire du Garde des Sceaux relative à l'application de la loi du 8 décembre 1897, si le défenseur et le juge sont pénétrés de cette pensée qu'ils collaborent à une œuvre commune, et que leurs efforts réunis doivent tendre à la manifestation rapide et éclatante de la vérité. » — Mais on ne peut s'étonner que des esprits

soucieux où sceptiques se soient demandé avec inquié-

tude si les réformes apportées n’allaient pas rendre très

difficile la tâche du juge, et presque impossible l’obten-

tion de l’aveu de culpabilité, si quelquefois l'avocat,

emporté par son zèle, ne deviendrait pas inconsciem-

ment l’auxiliaire de l’inculpé dans ses efforts pour trom-

per la justice. « Lorsque l’aveu va arriver, ou seule-

ment une déclaration intéressante, une phrase, un mot, un geste, va faire rentrer la parole dans la gorge du client, ou peut-être du témoin, si c'est une confrontation. Et, quand le magistrat voudra intervenir, il sera trop tard, la vérité aura fui (1), »

« Avec l’ancien système, des mœurs professionnelles

(1) Bregeault, substitut du procureur général, Revue pénitentiaire,

€ déviées, quelquefois mème l’opinion publique, égarée € par une longue habitude, semblaient faire honneur à € lhabileté du magistrat de l'obtention d'un aveu. Ce € que la loi nouvelle ne veut pas, c'est l'aveu suspect

« de l'accusé (1). » — Avec le système actuel, n’a-t-on pas fait naître un danger inverse, n’a-t-on pas accordé à la défense une situation trop avantageuse, à l’inculpé des garanties excessives? Ce danger, — s'il existe — est moins redoutable que l’ancien, d'abord parce que, comme le disait Lamoignon, «il vaudrait mieux absou- « dre mille coupables que de condamner un innocent », — ensuite parce quil existe, antérieurement à l'instruction, une enquête officieuse faite par la police, enquête souvent très complète, à la suite de laquelle l’inculpé peut être dans l'impossibilité de nier les faits qui lui sont reprochés, et dans ce cas l'intervention de l’avocat sera sans efficacité, et par suite sans inconvénient.

Cette enquête policière, à l'avis de certains criminalistes, pourrait servir de correctif à la loi de 1897, si, en province comme à Paris, les preuves pouvaient être assemblées par une police puissante et bien outillée. « Il faut, disait M. Garçon, professeur à la Faculté de « droit (2), que la police recherche la preuve et ne la « constate pas; la constatation sera faite par le juge

(1) M. du Buit, ancien bâtonnier, Revue pénitentiaire, 1898. (2) Discussion à la Société générale des prisons, Æevue pénitentiaire, 1899,

« publiquement et contradicloirement » ; après la phase policière qui doit être secrète, et dont aucune pièce écrite ne doit être communiquée au juge (1), « on « pourra ouvrir la porte du cabinet du juge d’instruc- « tion, car l'instruction sera faite le jour où la cause « entrera dans sa voie judiciaire, sans qu'aucun des « droits de l’inculpé ait été sacrifié (2) ».

En attendant la réalisation de cette idée, que nous considérons comme salutaire, devrait-on admettre aux interrogatoires et aux confrontations l’adversaire naturel de l'avocat, le ministère public (3)? :

Le rapporteur de la loi de 1897, M. Constans, disait : € Nous n’avons pas autorisé le procureur de la Répu- « blique à venir à l'instruction parce que nous avons « jugé que c'était inutile. La situation du prévenu et « celle du procureur de la République ne sont pas les « mêmes. Le procureur de la République a le droit de

(1) M. Garçon, Revue pénitentiaire, 1899 : « Tout écrit, tout rapport présenté par la police et soumis au juge doit entrainer la nullité de la procédure. »

(2) M. Garçon, id. — C’est en somme ce qui se passe en Angleterre : les preuves du crime ou du délit sont réunies, bien plus par les détectives et par la partie poursuivante que par les magistrats, et ces recherches ont lieu dans le secret le plus absolu. La police a un dossier qui n’est communiqué ni au prévenu, ni au plaignant, ni à la justice ; les agents, appelés à comparaître dans le cours de l'instruction, doivent toujours déposer oralement et sans produire ce dossier.

(3) V. le projet de loi déposé le 26 janvier 4896 par M. Ricard, Garde des Sceaux.

« se faire communiquer les dossiers, toutes les fois € qu'il le juge convenable, et il peut, à tout moment, « requérir des mesures d'instruction. » — Cependant, n y aurait-il pas, dans celte contradiction « réelle », un sérieux avantage ? L'inculpé ne verrait plus un adversaire, un accusateur, dans le juge qui l’interroge, et le magistrat pourrait remplir plus fidèlement le rôle qui lui est imparti par la loi, celui d’un magistrat impartial, jugeant tant à charge qu'à décharge (1). Actuellement il est exposé à un double danger : ou bien il s'élève en adversaire contre la défense, ou bien il cède à l'avocat, sans que l'accusation puisse, elle aussi, présenter ses arguments. «€ Il faut enlever au juge d'instruction ses € pouvoirs de police judiciaire et les donner au minis- «€ tère publie qui est amovible et responsable, pour « faire du juge un arbitre entre la défense et l'accusa- « tion, chargé d’une mission pondératrice, statuant dans « la plénitude de son indépendance (2). »

Malgré les critiques nombreuses formulées contre la loi de 1897, malgré le peu d'enthousiasme avec lequel

(1) M. Albanel, juge d'instruction au tribunal de la Seine, Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 8e volume, 1900 : « Ou bien « nous devons avoir l'instruction contradictoire, avec le ministère pu- « blic présent, défendant son accusation, ou bien il fallait conserver « l’ancienne procédure inquisiloire, sans rien ajouter que la commu- « nication de la procédure au défenseur pendant l’information. » (Congrès de Buda-Pesth, 1899.)

(2) M. Albanel, op. cit.

elle a été accueillie dans certains milieux judiciaires (1), malgré ses imperfections, nous estimons qu'elle constitue un progrès : il fallait protéger l'accusé, au cours de l'instruction préalable, non pas contre le magistrat, mais contre sa propre faiblesse et son inexpérience ; il fallait, pour faciliter sa défense, lui assurer le concours d’un auxiliaire instruit et expérimenté, et, pour que ce concours soit réellement profitable à la défense, îl fallait ouvrir à l'avocat les portes de linstruction. « Tous les éléments de défense, dit l'exposé des motifs « de la loi, l’avocat ne pourra les puiser dans ses entre- « tiens avec un client souvent inintelligent et illettré ; « c'est au cours même de la procédure qu'il pourra « s’en rendre compte par les dépositions des témoins, € par la connaissance des questions posées à l’inculpé, « de ses réponses, des incidents survenus lors des con- « frontations. »

(1) Voir dans la Revue Pénitentiaire, année 1898, l'enquête faite par M. À. Rivière, secrétaire général de la Sociélé générale des prisons. Sa conclusion est celle-ci : pour les inculpés libres, la renonciation à l’assistance d'un conseil est le plus souvent la règle, et cette assistance n’est réclamée que par ceux qui désirent prolonger leur détention préventive.

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