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De la liberté de presse

La loi qui s'applique au libelle dans la province de Québec ne plaît pas à tous les journaux. L'un proteste contre la jurisprudence; l'autre veut une loi spéciale "qui respectera le principe de la liberté de la presse." Celui-ci réclame "un régime de presse analogue à celui qui existe en Grande-Bretagne"; celui-là, plutôt, une législation calquée sur la loi française. Quelques-uns ont plus spécialement marqué leur désir de pouvoir impunément rapporter "ce qui se dit dans les assemblées publiques sur des sujets d'intérêt public," etc. Mais, sauf quelques précisions de ce genre, les réclamations de nos journaux sont assez vagues. Presque tous^ cependant, témoignent d'un mécontentement général: ils ne sont satisfaits ni du droit qui les régit, ni de l'application qui en est faite; ils se tiennent pour maltraités par une loi qui se refuse, ainsi qu'ils disent, à reconnaître le rôle de la presse dans la société, et par une jurisprudence qui restreint les prérogatives auxquelles ils prétendent. Ils aspirent, en somme, à'^r plus de justice, ou plutôt à une justice particulière, qui serait propre \J^ à la presse, et qui comporterait pour elle plus de liberté, de privilèges et ( d'immunités, moins de contrainte, de responsabilité et de répressions. \

Avant de rien modifier, avant surtout d'introduire dans la législation des dispositions exceptionnelles et de risquer l'aventure toujours hasardeuse d'une loi spéciale, il importe d'examiner les choses avec soin. La crainte des mutations inopportunes peut faire penser comme déjà pensait Montaigne: "Je suis dégousté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle porte." Ulpien n'a-t-il pas écrit: In rébus novis constituendis, evidens esse titilitas débet, ut recedatur ab eo jure quod diu aeqiium visum est?^ Cependant, à cause de l'infirmité des législations humaines, "l'immuabilité absolue de la loi serait une chimère, "2 et il ne faut pas rejeter sans étude toute suggestion de changement, ni faire des reproches à ceux qui critiquent les lois, s'ils se proposent de les rendre meilleures. "Il est dangereux, a écrit Pascal, de dire au peuple que les lois ne sont pas justes;"^ mais avec

^Dig., lib. I, tit. IV, fr. 2. — "C'est bien peu d'avoir force loix en la cité, nisi insit mis quœdam vis immutabilis." Bugnyon, Traité des Loix abrogées et inusitées (7^éd.,Lyon, 1578),p. 3. ^

^Adolphe Roussel, Enc. du droit, p. 84. RW- PP- ^**^^bonavf-'

^Pensées, art. VI, No 40. COUVENT «aint-b ^ ^

CAKACXANA

raison Duverger ajoute: "Il serait plus dangereux de dire au peuple

que les lois sont justes, quand elles ne le sont pas; on détruirait chez

lui la moralité ou la confiance, et, peut-être, l'une et l'autre."^

/^ Pour juger si les plaintes de nos journalistes sont fondées, il

1 faudrait donc examiner la loi qui, chez nous, régit actuellement la

I presse et chercher si elle fait quelque part défaut; puis, au cas où

7 elle serait trouvée défectueuse, déterminer en quoi et dans quelle

^ mesure elle l'est; et, s'il y a lieu, définir par quelles dispositions

/ meilleures il serait possible de l'améliorer ou par quelle législation

/ spéciale il conviendrait de la remplacer.

/ C'est l'objet de cette étude. La matière vaudrait d'être

/ développée longuement. On voudra bien s'attendre à ne trouver, I dans ces pages, que de simples observations présentées dans le dessein l de rassembler des matériaux, de fournir des données utiles, et, tout \ en énonçant certains principes, de poser, parmi les problèmes que cette vaquestion soulève, ceux dont la solution importe davantage.

Avant d'aborder la question de la liberté de la presse telle qu'elle se présente chez nous, il me parait nécessaire de rappeler brièvement comment elle s'est posée ailleurs, surtout en France et en Angleterre, et de quelle manière on y a prétendu la régler. Les remarques qui suivront en seront plus claires.

Aperçu historique et Etat de la question en France et en

Angleterre

Des plaintes de nos journalistes, il ne faudrait pas s'étonner comme de choses neuves. Il ne s'y trouve vraiment pas de noiivelleté. Depuis si longtemps déjà qu'il y a des gazettes, et qui se mêlent des affaires d'autrui, on est habitué d'entendre des réclamations pareilles.

Encore que les diurnarii de Rome n'eussent guère l'occasion de commettre des délits dans la rédaction des acta publica dhima ou des diaria, ils ne devaient pas trouver légères les peines dont toute diffamation était frappée. 2 La bastonnade pour un libelle P Ils désiraient peut-être qu'on leur octroyât quelque privilège, et qu'on fît pour eux

^A. Duverger, p. 308.

2Voir J.-V. Leclerc, Des journaux ches les Romains, p. 197. — Sur les libelles diffamatoires à Rome et en Grèce, voir Et. Pasquier, Interprétatio7i des Institutes de Justinian, pp. 751-755.

3Loi des XII tables: Si qui pipulo occentassit carmenve condissit quod infamiam jaxtt flagitum alteri, Juste ferito. Si quelqu'un diffame une personne, soit par des paroles outrageantes, soit par quelque écrit scandaleux, qu'il reçoive la bastonnade.)

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des lois spéciales; celle qui par la suite leur fut donnée ne dut pas leur plaire beaucoup.^

De même, dans les temps modernes, les écrivains se sont plaint souvent, soit de l'arbitraire des censures auxquelles ils étaient soumis, soit de la gravité des peines qui pouvaient leur être infligées. A de certaines époques, la punition encourue pour la publication d'un libelle diffamatoire a pu aller jusqu'au bannissement, et ce fut même, pour des cas particulièrement odieux, le fouet et le dernier supplice. Après l'invention de l'imprimerie, les mesures restrictives, imposées dès^ le XVr siècle, et la censure, établie sous François 1er (13 août 1526), ne laissèrent pas que d'être rigoureuses; et au XVI P siècle, on trouvait sans doute encore trop onéreuses les conditions du privilège royal, qui autorisait pourtant la publication de la Gazette de France de Théophraste Renaudot.^ Dès cette époque, des mécontents protestaient par des écrits clandestins, imprimés à l'étranger, et qui circulaient sous le manteau. Cependant, la censure, que justifiaient le régime politique et les conditions sociales, fut maintenue jusque sous Louis XVI, parfois avec des sanctions qui semblent aujourd'hui sévères.^

Les philosophes du XV^IIP siècle et les hommes de 89 allaient changer tout cela! . . .

Voltaire vint, en efïet, qui écrivit:

"Il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortunes.""^

Et, en conformité de cette maxime, qui justifiait la licence, la Révolution entreprit de réaliser la libération de la presse.

"La liberté de la presse, a-t-on dit, est peut-être la plus précieuse des conquêtes de la Révolution: elle fait essentiellement partie de cet ensemble d'idées connues sous le nom de principes de 89.''^

Quant à proclamer comme un principe la liberté de la presse, il vaut mieux parler clair et dire d'où elle vient. A la vérité, la saine, la vraie liberté de penser, de parler et d'écrire, a une autre origine, et plus ancienne, et plus noble; elle peut se réclamer d'un ensemble

^Inst., lib. IV, tit. IV, de injuriis; Dig., lib. XLVII, tit. X, de injuriis et famosis libellis; Cod., lib. IX, tit. XXXVI.

^Privilège conféré par Louis XIII, de qui l'on rapporte, ainsi que de Richelieu, qu'il fut un collaborateur anonyme de la Gazette; le privilège royal fut confirmé par Louis XIV et par Louis XV.

3V. Edit de Henri II (11 décembre 1547); Ordonnance d'Orléans, art. 26 (1560); Ord. de Moulins, art. 78 (1566); Ord. de Blois, art. 36 (1580); Ord. de Charles IX (10 septembre 1563); Code Michaud (Ord. de Louis XIII, 1629); Règlement du 28 février 1723; etc.

\^pictionnaire philosophique, Vo Liberté d'imprimer, y

5LÉON ViNGTAiN. De la Liberté de la presse, p. 2.

d'idées qui n'eut rien à emprunter aux principes de 89; mais, telle qu'on l'a proclamée depuis plus d'un siècle et que plusieurs l'entendent encore aujourd'hui, c'est bien de la Révolution que date la liberté de la presse.

La Déclaration des droits de l'homme, promulguée le 24 août 1789, disait (art. 11):

"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."

Après quoi, il devint d'usage de commencer tout ouvrage sur la

presse par un dithyrambe:

^"^ "L'honneur éternel de la Révolution de 1789, c'est d'avoir pro-

/ clamé l'affranchissement de la pensée humaine, et restitué à l'individu

/ la possession de ces droits naturels primordiaux qui sont: la repro-

V duction libre de la pensée par la parole, par l'écriture, par

l'imprimerie."^

La liberté de la presse continua d'être proclamée dans les diverses constitutions que la France se donna.

Dans la Constitution des 3-14 septembre 1791, l'Assemblée Constituante écrivait: "La Constitution garantit à tout homme la liberté d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication" (art. 3), et elle reproduisait la Déclaration de 1789 (art. 11). Pareillement, la Constitution du 9 juin 1793 (art. 6 et 7), la Déclaration des droits de l'an III (24 juin 1793, art. 7), et la Constitution du 5 fructidor an VIII (23 août 1799, titre XI Y) proclamèrent en termes éloquents que la pensée et l'imprimerie étaient libres.

La liberté de la presse octroyée, on en usa largement.^ On en abusa même, et il y eut tant et de si violents excès qu'il devint aussitôt nécessaire de sévir, à quoi les gouvernements ne manquèrent pas.

C'est que les lois sur la presse ont toujours eu, comme le dit Rossi, "un caractère politique, et seront toujours plus ou moins des lois de circonstances."^ Ainsi, du moins, l'entendent, le plus souvent, les hommes qui détiennent le pouvoir. "L'imprimerie n'est point un commerce, disait Napoléon au Conseil d'Etat, le 12 décembre

iM.-P. Fabreguettes. Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, vol. 1, Introd., p. 1.

2Cf. G.-Albert Petit. Des tnjures et de la diffamation, p. 175. — De 1789 à 1800, 750 feuilles nouvelles furent créées.

^ Cours de droit constitutionnel, vol. III, p. 107.— Tel est surtout le caractère des lois spéciales.

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1809; il ne doit donc pas suffire d'une simple patente pour s'y livrer; il s'agit ici d'un état qui intéresse la politique, et, dès lors, la politique doit en être juge."^

Aussi, les déclarations inscrites dans les Constitutions n'empéchcrent pas la Convention d'adopter la Loi des suspects et d'avoir recours à une véritable inquisition pour la recherche et pour la punition— déportation ou peine capitale — des délits de presse, ni le Directoire de promulguer des lois répressives, ni le Consulat de rétablir la censure.^

De Napoléon, on peut bien rappeler qu'en 1815 il déclarait: "Des discussions publiques, des élections libres, la liberté de la presse, je veux tout cela; la liberté de la presse surtout,"^ et dans l'Acte additionnel du 7 juin 1815: "La liberté de la presse est inhérente à la Constituion actuelle. . . . Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier vSes pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale après publication, par jugement de jurés." Mais c'était au retour de l'Ile d'Elbe. . . . Sous le 1er Empire, la censure avait été établie pour toute publication, périodique ou non;"^ un peu plus tard, la liberté d'écrire avait en somme été supprimée;^ et, le 12 décembre 1809, au Conseil d'Etat, Napoléon avait carrément contredit Voltaire et la Révolution: "N * * * dit que le droit d'imprimer n'est pas du nombre des droits naturels."^

Aussi n'est-on pas surpris de lire dans le décret de déchéance de Napoléon, espèce d'acte d'accusation dressé contre l'Empereur: "Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme un droit de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de Napoléon Bonaparte. . . ."'^

Sous la Restauration, le sort de la presse fut à peu près le même que sous la Première République. La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 disait (art. 8) : "Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté." Mais les lois qui devaient "réprimer les abus de cette liberté" furent la loi du 21 octobre 1814 et l'ordonnance du 8 août 1815, qui rétablirent la censure.

Les lois de 1819, puis après la Révolution de juillet, la Charte de 1830 (par. I, art. 8), et, à l'avènement de la Deuxième République,

^LocRÉ, Discussions sur la liberté de la presse, etc., p. 155.

^Arrêtés du 27 nivôse an IX et du 4 vendémiaire an XII.

^Benjamin Constant. Mémoire sur les Cent jours, vol. II, p. 24.

^Décret du 5 février 1810.

^Décret du 3 août 1810.

«LocRÉ, p. 152.

^V. ViNGTAIN, p. 37.

la Constitution de 1848 (ch. II, art. 8) proclamèrent encore la plus entière liberté de la presse. Cependant, jusqu'à 1881, les journaux de France furent soumis à des alternatives de censure et de mesures répressives; car, en dépit des belles déclarations des Chartes, des lois particulières "visaient la poursuite et la répression des attaques dirigées contre l'organisation politique du pays, contre les hommes publics et les représentants de l'autorité."^ Chaque fois qu'on avait voulu, comme sous la Monarchie de juillet, se montrer bienveillant et libéral pour la presse, des violences excessives et une licence outrageante avaient nécessité des mesures restrictives. Les lois du 29 novembre 1830, du 9 septembre 1835, du 11 août 1848, du 27 juillet 1849, du 29 décembre 1875 créèrent des délits d'opinion, et la loi du 11 mai 1869, connue sous le nom de loi Guilloutet, vint protéger la vie privée des citoyens contre les indiscrétions des journalistes.

Enfin Li.u.t j)rqmulguée la loi du 29 juillet 1881."

De nouveau, la presse était proclamée libre, et toute mesure préventive était abolie: la loi__Guil]putet était abrogée, et la vie privée "n'était plus protégée contre les publications indiscrètes que par les principes généraux du droit civil ;"^ le délit d'opinion était supprimé; et la presse redevenait, comme au temps de Paul-Louis Courrier, "le moulin à vent ouvert à tout venant."

A tout venant. . . . C'est ce que craignait Thiers, dès 1849: "Voici un homme qui ne sait rien, qui sort du collège; il ne sait rien des affaires d'Etat. Ou bien, il est déjà loin du collège, il a traversé toutes les carrières, il a été avocat, médecin, négociant; il a échoué dans toutes; il ne sait rien des affaires d'Etat. Eh bien, il va faire la leçon tous les jours aux hommes les plus consommés, qui ont passé leur vie à étudier les affaires d'Etat; il leur fera la leçon, il les régentera; il enseignera à celui-ci à gouverner, à celui-là à administrer, à un autre à négocier."'*

Est-ce à dire que la loi de 1881 a affranchi la presse de toute responsabilité? Loin de là.

D'abord, la loi de 1881 est surtout une loi pénale.^

Elle a supprimé la censure et toute mesure restrictive antérieure à la publication, ce qui est tenu pour "le signe essentiel et constitutif

^Louis DuLAC. De la responsahilité civile en matière de délits commis par la voie de la presse, p. 4.

2D.P. 81-4-65; Journ. ojf., 30 juillet 1881; Questions actuelles, t. XVI (1892, No 6, 19 novembre), p. 165,

^DuLAC, p. 30, note 54.

*Le Moniteur, 25 juillet 1849.

^Cf. DuLAC, p. 234.

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de la liberté de la presse;"^ mais, tout en ne reconnaissant pas le droit de suppression, elle a maintenu la répression des délits.

Elle a supprimé le délit d'opinion et a refusé de créer pour la presse des délits spéciaux; mais elle punit les actes que le droit commun considère comme des délits. Elle a caractérisé ces délits: provocation au crime, provocation à la rébellion des militaires, outrage au Président dé la République, fausses nouvelles de nature à troubler la tranquillité publique, outrage aux bonnes moeurs, outrage aux chefs d'Etats étrangers, aux ambassadeurs, aux agents diplomatiques, injure et imputation diffamatoire contre les Cours de justice, l'armée, les corps constitués, l'administration publique, les ministres, les membres des Chambres, les fonctionnaires publics, les jurés, les témoins, etc., et contre les particuliers; pour chacun, elle édicté des peines, emprisonnement et pénalité.

Elle a concédé à la presse certaines immunités; mais elle veut que les journaux répondent de leurs fautes, de leurs erreurs les plus légères, et réparent les préjudices qu'ils ont pu causer. "Ce n'est, en effet, disait, à la Chambre des députés, le rapporteur, M. Lisbonne, ce n'est que la répression pénale que dénie le texte nouveau; ce n'est pas la réparation, qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstraction faite de toute intention criminelle. ... La disposition nouvelle laisse dans le droit commun l'action civile en dommages-intérêts. "-

Elle a abrogé, au point de vue pénal, la loi Guilloutet, qui protégeait la vie privée; mais elle a laissé subsister la responsabilité civile envers les particuliers diffamés, injuriés ou lésés. "L'article 11 de la loi du 11 mai 1868 est sans doute abrogé, dit Fabreguettes; mais l'article 1382 du Code civil permet aux particuliers de réclamer des dommages, et, en dehors même de toute imputation diffamatoire, ils peuvent se plaindre du trouble apporté dans la tranquillité de leur vie privée, en sollicitant des tribunaux civils une réparation pécuniaire."^ S'il y a, en même temps, libelle criminel, l'action civile peut, suivant le cas, s'exercer conjointement avec l'action publique, ou séparément.^

IpABREGUETTES, Vol. I, p. XXXV.

2Cf. DuLAC, p. 29.— V. art. 44 de la loi de 1881, qui renvoie aux art. 1382, 1383 et 1384 du Code Napoléon, correspondant aux articles 1053 et 1054 de notre Code civil du Bas-Canada.

^Fabreguettes, vol. I, p. 406. Cf. Dulac, p. 23.

"Fabreguettes, vol. I, p. 432, et vol. II, pp. 293 et s.; Chassan, Tr. des délits et contraventions de la parole, de V écriture et de la presse, vol. II, no 1439; Georges Barbier, Code expliqué de la presse, vol. II, pp. 71-72.

Elle a soumis aux règles de la procédure en matières criminelles la répression pénale et l'action civile qui peut s'y joindre; mais elle a laissé la loi civile régir le droit d'action en réparation qui a sa base dans l'article 1382 du Code Napoléon; et, si la demande en dommagesintérêts est née d'un fait qui ne donne pas ouverture à l'action publique, elle est soumise aux règles du droit commun, même en ce qui concerne son exercice, son extinction et son recouvrement.^

Elle a donné à la personne lésée le droit de réponse; mais elle n'a pas voulu que l'insertion de la réponse fût un motif d'écarter l'action en réparation.^

Il reste donc que la loi française de 1881 est surtout une loi pénale, de police et de procédure, qu'elle laisse intactes les régies du droit commun sur la responsabilité de la presse, et qu'elle ne prive les personnes diffamées ou injuriées d'aucun des recours auxquels le droit civil donne ouverture.

En Angleterre, la presse a eu à peu près le même sort qu'en France.

Sous une forme ou sous une autre, le système des mesures préventives, censure et royal monopoly, sanctionnées par des peines sévères, lui fut longtemps appliqué. Pratiquée à partir du temps de Henri Mil, la censure par l'autorité fut abolie sous le règne de Guillaume III, vers 1694. Puis, des lois, des ordonnances réglementèrent l'imprimerie avec plus ou moins de rigueur, ajoutant à ce qui paraissait être la common law tantôt l'octroi d'un privilège, tantôt la restriction d'une liberté.^ Malgré le caractère libéral des institutions et des lois anglaises, on reconnait que la liberté de la presse en Angleterre n'existe vraiment que depuis 1870. Aucune disposition de l'autorité législative ne l'a cependant consacrée: "It rests rather upon a constitutional than a légal foundation."^

Aujourd'hui, donc, en vertu de la common law et conformément à ce que demande le régime des institutions représentatives, la presse est libre en Angleterre: elle n'est soumise à aucune mesure préventive. Elle est sujette à la répression des délits de droit commun, et ce sont surtout des lois pénales et de procédure qu'on a faites spécialement

iDuLAC, pp. 22, 33 et 72; Chassan, vol. I, p. 71.

^Chassan, vol. I, p. 452; Fabreguettes, vol. I, p. 194; Dutruc, Explication pratique de la loi du 2Ç juillet i88i, no 83; Bazille et Constant, Code de la presse, no 73.

^Cf. Macaulay, Hist. of Englafid, vol. I, p. 167; Stephen, Commentaries, vol. III, p. 191, et vol. IV, p. 260.

^The Encyclopedia Britannica (Cambridge, 1911, IP éd.), vol. XXII, Vo Press laws, p. 300, col. 2. — Pour les détails, voir les lois citées dans la note suivante.

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pour elle.^ De plus, le droit statutaire a créé en sa faveur quelques immunités et a réglé l'exercice de ces licences exceptionnelles i^ sauf ces privilèges, c'est aux règles du droit commun que la presse anglaise est soumise; et, bien que la common law diffère de notre droit, elle ne reconnaît pas à la presse, au point de vue de la responsabilité civile, d'immunités spéciales: "The liberty of the press is no greater and no less than the liberty ôf every subject."^

Au Conseil Privé, Lord Shaw s'exprimait ainsi: "Their Lordships regret to find that there appeared on the one side in this case the timeworn fallacy, that some kind of privilège attaches to the profession of the press as distinguished from the members of the public. The freedom of the journalist is an ordiriary part of the freedom of the subject, and to whatever lengths the subject in gênerai may go, so also may the journalist, but apart from the statute law, his privilège is no other and no higher. The responsibilities which attach to his power in the dissémination of printed matter may, and in the case of a conscientious journalist do, make him more careful; but the range of his assertions, his criticisms, or his comments, is as wide as, and no wider than that of any other subject. No privilège attaches to his position."^

Même dans les motifs de justification que la presse anglaise peut trouver dans la loi commune, il n'y a rien qui lui soit propre et qu'elle

"■Pour éviter des recherches à ceux qui voudraient s'essayer à tirer de la législation anglaise "un texte clair et précis," comme l'a proposé un de nos journaux, voici la liste des principaux statuts impériaux qu'ils pourront analyser: 32 Georges III (1792), ch. 60 (Fox's Act) ; 39 Georges III (1799), ch. 79; 60 Georges III et I Georges IV (1819), ch. 8, reproduit dans 32-33 Victoria, ch. 24, et modifié par 53-54 Victoria, ch. 33; 6-7 Guillaume IV (1836), ch. 76, reproduit dans 32-33 Victoria, ch. 24; 2-3 Victoria (1839), ch. 12, reproduit dans 32-33 Victoria, ch. 24; 3-4 Victoria (1840), ch. 9; 6-7 Victoria (1843), ch. 96 (Lord Campbell's Act), modifié par 42-43 Victoria, ch. 59, sec. 2, par 46-47 Victoria, ch. 49, sec. 4, par 55-56 Victoria, ch. 19, sec. 1, et par 8 Edouard VII, ch. 15; 8-9 Victoria (1845), ch. 75, modifié par 42-43 Victoria, ch. 59, sec. 2, par 46-47 Victoria, ch. 49, sec. 4, par 54-55 Victoria, ch. 67, sec. 1, et par 55-56 Victoria, ch. 19, sec. 1; 9-10 Victoria (1846), ch. 3, reproduit dans 32-33 Victoria, ch. 24; 11-12 Victoria (1848), ch. 12, modifié par 16-17 Victoria, ch. 99, par 54-55 Victoria, ch. 67, et par 54-55 Victoria, ch. 57; 15-16 Victoria (1852), ch. 76, modifié par 46-47 Victoria, ch. 49; 20-21 Victoria (1857), ch. 83; 44-45 Victoria (1881), ch. 60, modifié par 51-52 Victoria, ch. 64; 51-52 Victoria (1888), ch. 64, modifié par 5-6 Georges V, ch. 90; 6 Edouard VII (1906), ch. 47; 1-2 Georges V (1911), ch. 7; etc.

2Spécialement les statuts 6-7 Victoria (1843), ch. 96, sec. 1 et 2 (Lord Campbell's Act), amendé par 8-9 Victoria (1845), ch. 75, sec. 2; 44-45 Victoria (1881), ch. 70, sec. 2; 51-52 Victoria (1888), ch. 64, sec. 4.

^Per curiam, Régina v. Gray (1900), 2 L.R.Q.B., 40.

^Arnold v. The King Emperor (1914), 30 Times Law Reports, 468.

ne partage avec les particuliers; l'immunité est la même "for a priva te individual as for a newspaper;"^ ce n'est pas un privilège concédé aux journaux seulement.^ "The law relating to defamation, dit Cooper, is the same for newspapers as for persons in ordinary positions. What would be defamatory if uttered by the one is defamatory if uttered by the other. The same defences to an action are open to newspapers as to others. There is no spécial privilège to journalism."^

Nous devrons, plus loin, examiner la question du privilège absolu et du privilège qualifié du droit anglais. Pour le moment, il suffit de constater que la doctrine de la loi commune d'Angleterre, sur ce qu'il faut entendre par liberté de la presse, est la même que^la française et que la nôtre.

"Ce qui constitue la liberté de la presse, dit Blackstone, c'est l'affranchissement de tout obstacle, de toute restriction avant la publication, et non de toute répression, de toute punition, après la publication, si l'objet en est criminel. Tout homme libre a le droit incontestable de publier telle opinion qu'il lui plaît; le lui défendre, ce serait détruire la liberté de la presse; mais si ce qu'il publie est inconvenant, nuisible ou illégal, i doit supporter les conséquences de sa propre témérité. Ainsi la volonté de l'individu reste libre; l'abus seul de cette liberté est l'objet d'une punition."'^

"The press is free; but the party who publishes is responsible for any libel or defamation for which he may be guilty;"^ ou, suivant un autre auteur: " In this country, no censorship is exercised over the press; yet its excesses are held in check by restrictive provisions, the gênerai object of which is to ascertain in every instance by whom the publication is printed, so as to make the publisher amenable, whenever the case so requires, to the civil remedy of injured parties, or to the correction of criminal justice."^

Dans tous les pays où il a paru utile de faire des lois spéciales sur la presse, il en est de même: sauf l'abolition des mesures préventives, ces lois n'ont fait qu'organiser la répression des délits.^

iBrett, J., Mulissich v. Lloyds (1877), 46 L.J.C.M. 104.

2Cf. Day, J., Rumney v. Walter (1892), 8 T.L.R., 262; Fraser, Libel and slander, pp. 155-157; KiNG, Law of defamation in Canada, p. 279.

^Cooper, p. 287.

^Blackstone, Commentaries, liv. IV, ch. 2, no 13, trad. empruntée à Fabre-

GUETTES, vol. I, p. XXXIII.

^Cooper, p. 285.

6STEPHEN, vol. III, p. 191; cf. vol. IV, p. 260.

"Par exemple, en Italie, la loi du 26 mars 1848; en Espagne, la loi du 8 janvier 1879; en Belgique, la loi des 12-14 mars 1881; en Allemagne, la loi du 17 mai 1874; etc.

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 43

La liberté de la presse et ses restrictions

Que partout les lois spéciales concernant les journaux soient surtout des lois répressives, cela devrait, quand on parle de donner aux journalistes une législation particulière, faire naître chez eux des appréhensions. Ils peuvent se demander s'il est possible qu'une loi sur la presse ne soit pas une loi contre la presse.

D'abord, il serait bon de s'entendre sur les termes, sur les principes aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on réclame "une loi du libelle respectant le principe de la liberté de la presse''} La presse est libre, chez nous: nulle mesure préventive ne la gêne, et la loi se borne à réprimer les délits qu'elle peut commettre en abusant de sa liberté. Pour respecter le principe de la liberté de la presse, faudrait-il donc que la loi, non seulement ne prévienne pas le libelle, mais encore s'abstienne de le punir? Nos journaux, dans leurs réclamations, n'entendent pas aller si loin. Ils ne demandent pas absolument l'impunité du libelle commis par la voie de la presse; cependant, il y a de certains libelles qu'ils voudraient pouvoir publier impunément. Ils ne prétendent pas diffamer et injurier sans jamais être tenus de réparer; mais il leur semblerait équitable qu'il leur fût permis d'échapper, par privilège, à la responsabilité qu'entraînent communément certains délits. Ils ne désirent aucunement se soustraire à toute loi; mais ils s'accommodent mal, à cause de la mission qu'ils se sont donnée, d'une loi qui convient aux autres. En somme, ils voudraient être mis, par une loi spéciale, hors le droit commun.

Ces prétentions, encore que mitigées, ne vsauraient s'appuyer que sur l'argument qu'on avait trouvé pour réclamer la liberté absolue et l'immunité totale: la liberté de la presse serait de droit naturel. Ceux qui revendiquèrent comme un droit naturel la liberté de penser devaient prêter ce même caractère à la liberté de parler, d'écrire et de publier: celle-ci n'est que la suite de celle-là. Mais pour suivre ces "modernes Christophe Colomb du droit naturel," comme on les a appelés par ironie, il faut ignorer la loi morale, ou la confier au libre arbitre personnel, qui pourra donc impunément la violer. ^ Pas plus que la liberté de penser, la liberté de la presse n'a de fondement dans la nature des choses.

"Assurément, dit Léon XIII dans son encyclique Lihertas prae-

sianiissimiim, si la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse

tout ce que l'on veut n'est pas justement tempérée, si elle dépasse

le terme ou la mesure, une telle liberté, il est à peine besoin de le dire,

iOnclair, vol. II, pp. 449 et s.

fl

n'est pas un droit, car le droit est une faculté morale, et comme on ne saurait trop le redire, il serait absurde de croire que cette faculté appartient naturellement et sans distinction ni discernement, à la vérité et au mensonge, au bien et au mal."

"En matière de presse, conclut l'abbé Onclair, la vérité est que l'imprimerie est un moyen artificiel très puissant pour la diffusion de la parole écrite ou parlée, et que la nature ne dit absolument rien à son sujet, si ce n'est peut-être qu'en sa qualité d'instrument matériel, il peut, à l'égal de tous les autres instruments de cette espèce, être mis au service du bien comme du mal. Or, puisque la conscience impose à l'individu le devoir de ne pas s'en servir pour le mal, la nature confère à l'autorité sociale le droit d'en régler l'usage de façon à l'empêcher de causer un préjudice au bien commun dont le soin est confié à l'autorité sociale."^

Il est bien vrai que le journal est un instrument puissant de propagande ;2 la publication de nouvelles, de commentaires et de discussions par la feuille volante est devenue un moyen d'action dont il est impossible de prévoir les résultats. "Ces feuilles journalières, disait le comte Real au Conseil d'Etat, font plus de mal que des livres volumineux."^ En effet, le journal peut s'employer à faire le mal; il peut commettre des crimes; il peut injurier: "Le poignard le plus aigu, dit Louis Veuillot, le poison le plus actif et le plus durable, c'est la plume dans les mains sales. Avec cela on gâte un peuple, i on gâte un siècle. Il s'écrit aujourd'hui des choses qui lèveront ^longtemps en semence de crimes."^ Léon XIII n'a pas omis de signaler les funestes suites de la liberté illimitée de la presse : ' ' Accordez /à chacun, lit-on dans l'encyclique Lihertas praestantissimum, la liberté illimitée de parler et d'écrire, rien ne demeure sacré et inviolable, rien ne sera épargné, pas même ces vérités premières, ces grands principes naturels, que l'on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute l'humanité."

Aussi, les délits de la presse ne se distinguent-ils que par leur gravité des délits commis par d'autres voies. "Il est défendu de

iVol. III, p. 113.

2" Renan a appelé la Papauté et le journalisme les deux plus grandes forces du monde moderne. C'est peut-être une force négative, souvent destructive, un peu corrosive; mais quelle expansion n'a pas le journal? Il est devenu non seulement une arme, mais une puissance indépendante. La diplomatie, la politique, les parties, tous s'en servent comme du levier d'Archimède. La brochure a tué le livre, le journal tue la brochure, il remplace presque tout. . . ." Le Mo^iitetir de Rome, cité par l'abbé S. Tassé, dans Liberté de la Presse (Montréal, s.d.), PP- 5-6.

^LocRÉ, p. 51.

'^Parfum de Rome, vol. II, p. 135.

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calomnier, dit Charles Laurent; que ce soit la parole, l'écriture ou la presse qui servent à commettre le délit, l'instrument n'en altère pas l'essence."^ Dareau l'avait déjà dit: "Les principes sont les mêmes; il n'y a de différence que pour la gravité."^

Comment les gouvernements se désintéresseraient-ils de l'usage qu'on peut faire d'une arme si dangereuse? Ils ont le droit et le devoir de soumettre cette force à l'empire de la loi.

Louis Veuillot, certes, connaissait la presse. "Une trop large liberté d'écrire, a-t-il dit, est fatale au pays, destructive de l'ordre, corruptrice des bonnes moeurs et du bon sens, et elle se change en oppression véritable pour le plus grand nombre des cito3^ens. La société n'a rien à perdre à ce que les méchants se taisent ou à ce qu'ils tremblent. Elle y peut gagner, au contraire, et eux aussi; car ils ne sauraient faire de métier plus déshonorant, plus funeste aux autres et à eux-mêmes. Le Pouvoir peut et doit interdire cet abominable système de diffamation par la plume et par le crayon, qui ne laisse place à aucune défense, et auquel aucune vérité ne résiste. Agir ainsi, ce n'est pas seulement protéger les institutions, les corps constitués et les personnes publiques; c'est protéger encore la presse."^ Et ailleurs: "Je n'ai jamais désiré pour la presse une liberté absolue et déréglée. . . . Je ne crois pas que la liberté absolue de la presse soit indispensable à la liberté absolue d'opinion. Des lois, même dures, des freins, même rigoureux, sont nécessaires. La probité s'y soumet et se fait encore entendre; la sottise et la sédition seules en sont gênées."^

Sur la question: "La presse sera-t-elle indéfiniment libre?" le Conseil d'Etat, en 1808, avait prononcé dans la négative.^ Aucun législateur sérieux n'a voulu répondre autrement. Décréter la liberté de la presse sans restriction, ce serait mettre la presse "hors la loi, hors la raison, c'est-à-dire à la merci des passions," écrivait Rousset; et, dans ces conditions, "la liberté de la pensée et de la presse serait une monstruosité sociale et aboutirait à la tyrannie individuelle par l'abus de la force et le mépris des droits, au désordre moral par le sophisme et la discussion sans foi de tous les principes, à l'anarchie par la négation de toute autorité."^

^Etudes sur les délits de presse, pp. 11 et 49. — Cf. Dulac, p. 2.

2Vol. I,ch. I,sec. Il.nol.

^Mélanges, 1ère série, t. V, p. 518.

'^Le fond de Giboyer, p. 20.

^LocRÉ, p. 17.

^Code gén. des lois sur la presse, p. IL

De la liberté de la presse entendue de la sorte, on a pu dire qu'elle "est une institution essentiellement anticatholique. "^

Pour que la liberté ne dégénère pas en licence, pour qu'elle ne produise pas ces fruits détestables, de quelle manière réglementer la presse?

Deux sortes de mesures s'offrent au législateur: les mesures préventives, les mesures répressives.

"Investi du double pouvoir de punir et de faire grâce, l'autorité devra s'en prévaloir, pour assurer la tranquillité publique. Or, la protection sociale contre les délits, dit Taparelli, pourra s'exercer de deux manières, ou en les prévenant, ou en les châtiant. "^

La sagesse des nations dit qu'il vaut mieux prévemiL q.u^^uérir, et il est permis.de penser que cela s'applique, dans certaines conditions, aux délits de presse. " Un législateur prudent pourra être d'avis, dans l'intérêt du peuple pour qui la loi est faite, qu'il vaut mieux empêcher le mal de se produire que de punir l'auteur, quand le mal est fait; et, dans tout ceci, répète l'abbé Onclair, il est impossible de découvrir ne fût-ce que l'ombre d'un attentat à un droit naturel et imprescriptible de l'homme."^ Ainsi, Vattel, tout en protestant contre une censure entachée d'arbitraire, enseignait qu' "une sage police doit veiller sur les presses, et ne point souffrir que l'on publie des ouvrages scandaleux, qui attaquent les moeurs, le gouvernement ou la religion."^ C'est ce qui peut justifier la censure, dans le cas où elle ne contredit pas quelque intérêt supérieur, en d'autres termes lorsque l'embarras qu'elle met à l'exercice d'un droit n'est pas un mal plus grand que celui qu'elle empêche. "Dans les mesures préventives d'un délit, dit Taparelli, on doit faire en sorte que les moyens préventifs ne deviennent pas un mal plus grand que le délit même qu'on veut prévenir. "°

Entre les mains d'un gouvernement sage, la censure est donc légitime, et une saine liberté de la presse ne s'en trouve pas gênée. "La censure et l'index, dit Louis \^euillot, régulièrement exercés d'après les lois par les gouvernements . . . sont des armes dont une société constituée ne peut se passer et qu'aucun esprit éclairé ne lui contestera, sauf à critiquer parfois l'usage qu'elle en fait."^

'Onclair, vol. III, pp. 118-119.

,jV 2R. P. Taparelli. Essai théorique de droit natnrel, vol. I, p. 343, no 798.

^Vol. III, p. 114. Sur la supériorité des moyens préventifs, voir J. Peritch, De Vcpicurisme dans le droit primé, Revue critique de lèg. et de jur., LVll année, 1908, p. 408.

"^Vattel, Le droit des gens, vol. I, p. 315.

6Vol. II, p. 265.

^Mélanges, 1ère série, vol. V, p. 350.

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Sous les régimes qui repoussaient toute intervention du peuple dans l'administration de la chose publique et ne reconnaissaient pour le gouvernement du pays que la volonté du souverain, le système des mesures préventives devait prévaloir: aucun intérêt n'exigeant que le peuple fût instruit des affaires d'Etat, il valait mieux prévenir que punir.

On a pu regretter ce système, maintenant abandonné. Mgr Freppel, en 1881, vota contre la loi du 29 juillet, parce qu'elle reposait "sur un principe absolument faux, à savoir, qu'il n'y a pas, légalement parlant, de délit de doctrine," et parce qu'elle ne donnait pas la vraie solution de la "question difficile de la conciliation de l'autorité avec la liberté."^ Et l'on sait ce que Veuillot pensait de la censure: /'Autrefois, lorsqu'il existait en France une règle, une protection pour les personnes comme pour les esprits, celui qui avait eu la force ou la faiblesse de faire un livre, avait la consolation de lire au dernier feuillet de son ouvrage une approbation, signée du censeur royal, ou du théologal du diocèse, quelquefois des deux, et il dormait tranquille. ... Ce droit de censure est un de ceux que nous regrettons le plus. Nous n'avons aucun amour pour la liberté d'écrire; nous trouvons que rien n'est moins respectable qu'une société qui ne veut pas être respectée. ... A cette funeste abdication, le talent probe et consciencieux, le talent réellement utile perd tout ce que savent y gagner l'intrigue, l'impudence et la médiocrité. Avec la liberté de parler, de discuter, d'écrire, nous avons perdu la science des livres nobles et utiles, la science des gouvernements paisibles et heureux."- Même sous le système moderne de l'abolition de toute censure préalable, plusieurs se demandent s'il ne faudrait pas encore quelque prévention des délits. "Suffit-il à une loi sur la presse, écrivait Joseph Roux après la promulgation de la loi de 1881, de conserver le caractère de loi répressive? Ne doit-elle pas aussi être plus ou moins préventive? Sans parler de la politique, la bonne administration de l'État ne doitelle pas entraîner des mesures de nature à empêcher le mal irréparable, causé par une mauvaise publication, de se produire?"^

Quand les citoyens eurent été admis à prendre part, par leurs votes, à la direction du gouvernement, il devint utile qu'ils fussent éclairés sur l'administration et sur les hommes qui en étaient chargés. "Dans un pays soumis au régime parlementaire, dit encore Joseph Roux, il faut que la plus grande liberté soit accordée aux orateurs

^Mgr Freppel, à la Chambre des députés, 17 février 1881, Oeuvres polémiques, III^ série, pp. 83-88.

^Pèlerinages de Suisse, vol. II, pp. 226, 288 et 293. 3J0SEPH Roux. La loi du 2^ juillet 1881, p. 14.

compte rendu doit être traité de la même manière. La liberté de la presse est en cela le corollaire de la liberté de la tribunne et de la barre. "^ Il importe, en effet, dans un Etat, comme le faisait remarquer Berryer, ''qu'il y ait harmonie dans les lois, que les différentes institutions soient coordonnées, qu'il n'y ait ni disparate, ni contradiction entre les institutions du pays."^

Il parut aussi qu'il y aurait danger à laisser le droit de censure entre les mains de l'autorité : un gouvernement pourrait en abuser pour empêcher la vérité d'être connue sur sa propre administration, et par ce moyen se maintenir induement au pouvoir. On abolit donc toutes les mesures préventives, privilèges, autorisation préalable, censure, droit de suppression, et jusqu'au cautionnement.

A proprement parler, c'est en cela que consiste aujourd'hui ce qu'on est convenu d'appeler la liberté de la presse: liberté de tout jnvQrimer, de tout publier, eiTMce sois seulement que l'autorité n'en prévient pa^sTâ publication, mais se borne à punir après coup les délits qu'elle n'a pas empêché la presse de commettre.

/^"^ Précisément parce qu'il n'y a plus de réglementation préventive, / on a recours à la loi répressive. Et celle-ci doit se faire d'autant plus / sévère que celle-là est plus relâchée.

Siéyès ne concevait pas autrement le rôle du législateur à l'égard de la presse: "Poser les limites de la liberté de la presse, punir si elles sont dépassées, caractériser les délits, régler les peines, atteindre les accusés, déterminer Tinstruction et le jugement, voilà la tâche du législateur."^

"Point de mesure préventive, écrit Barbier, et répression des seuls actes qui réiinissent tous les caractères des délits de droit commun, tels sont les deux principes qui servent de fondement à la liberté de la presse."^

A l'abolition des mesures préventives, la liberté de la presse ajoute donc la suppression des délits spéciaux. C'est l'idée que développait De Serres, dans l'exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819 : "La presse, dont on peut se servir comme d'un instrument pour commettre un crime ou un délit, ne donne lieu à la création ni à la définition d'aucun crime ou déht particulier et nouveau. De même, en effet, que l'invention de la poudre a fourni aux hommes de nouveaux

i/rf., p. 155.

^Discours parlementaires, vol. V, p. 588. ^Moniteur, 1790, 2^ semestre, p. 94.

«Vol. I, p. 3.

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dans les Chambres et que la plus grande publicité soit donnée aux\ ^ébats des Assemblées, afin de faciliter le contrôle de leurs actes. Leury moyens de commettre le meurtre sans créer pour cela un crime nouveau à inscrire dans la loi pénale, de même l'invention de l'imprimerie n'a rien fait de plus que de leur procurer un nouvel instrument de sédition, de diffamation, d'injure et d'autres délits, de tous les temps connus et réprimés par la loi. ... La presse rentre, comme tout instrumentlï d'action, dans le droit commun, et en y rentrant, elle n'obtient aucune 1/ faveur qui lui soit propre, elle ne rencontre aucune hostilité qui lui | soit particulière.*'^ — -^

La même idée s'était trouvée dans la bouche de Portalis: "Une loi sur les délits de la presse, disait-il, est contraire à toutes les règles connues sur la sage composition des bonnes lois. C'est comme si, en matière d'assassinat, on proposait une loi sur les délits du sabre ou du pistolet. Il est défendu d'assassiner; l'instrument qui sert à commettre le crime n'en change pas la nature. "^

On voit ce que vaut, au point de vue législatif, une loi sur la presse, et à quelles conditions elle peut valoir quelque chose. Dans son commentaire sur l'oeuvre de Vattel, Pinheiro-Ferreira écrit: "Parmi les délires des faiseurs de lois et de constitutions de nos jours, aucun ne montre plus l'absence des principes de la science constitutionnelle, que les quelque dizaines de lois qui, depuis la Révolution française, se sont succédées, tant en France que dans les autres pays soi-disant constitutionnels, sur la liberté de la presse. Ces législateurs n'ont pas compris qu'en fait de droit on ne peut défendre que les abus, et que, quant aux abus de la liberté de la presse, ils ne peuvent consister que dans des atteintes portées à l'honneur des tiers, dans des provocations à des troubles contre la tranquillité publique, ou dans des attentats à la pudeur, trois sortes de délits dont la répression est assurée partout dans les codes criminels, sans qu'il soit besoin de faire une loi spéciale pour les cas où ils auraient été commis plutôt par des écrits que par des paroles, par des dessins ou par tout autre mode de manifestation. Le mode peut être tout au plus une circonstance aggravante; et, certes, personne ne dira qu'il faut faire exprès une loi sur chaque mode qu'il pourrait plaire aux criminels d'adopter pour commettre chaque sorte de délits. "^

ïMadival et Laurent. Archives parlementaires, vol. XXIII, p. 318.

^Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale, vol. XVI p. 100.

3Cité par Pradier-Fodéré, dans son édition de l'oeuvre de Vattel, vol. I, p. 319, note.

Une loi spéciale sur la presse, si l'on en veut faire une, ne saurait donc aujourd'hui, comprendre que quatre sortes de dispositions i^

1° — Proclamation de la liberté de la presse — si cela parait utile — c'est-à-dire abolition de la censure, de l'autorisation préalable, du droit de suppression, du cautionnement, de toute mesure préventive;

2° — Caractérisation, au point de vue pénal, des délits de droit commun qui peuvent être commis par la voie de la presse (ce qui comporte la suppression du délit d'opinion), et détermination des pénalités;

3° — Confirmation des responsabilités civiles, sauf le cas des immunités reconnues par le droit commun ou découlant de l'application du droit civil à l'état de choses créé par le droit public;

4° — Mesures administratives et de procédure.

Même en se tenant dans ces limites, une loi sur la presse ne peut rallier tous les suffrages.

Ainsi, les uns trouvent encore la loi française de 1881 trop sévère; d'autres la jugent trop facile. "La loi du 29 juillet 1881, dit Barbier, donne évidemment à la presse une liberté qui peut aller jusqu'à la licence. "2 A la Chambre des députés, le 11 février 1884, Waldeck- Rousseau devait exprimer la même opinion. ^ Un an ne s'était pas écoulé depuis la promulgation de cette loi, et déjà, écrivait Joseph Roux, "le mal a fait tant de ravages, les écrits pornographiques s'étalent avec tant d'impudence dans les endroits les plus fréquentés, qu'il faut songer à rendre à l'autorité les armes qu'on lui a enlevées et qui lui font défaut pour réprimer la licence de la presse." Sous les'* régimes de liberté qu'on avait auparavant tenté d'établir, nous l'avons vu, on avait dû aussi recourir à la rigueur, et des lois sévères avaient été adoptées en grand nombre: de 1789 à 1843 seulement, on avait promulgué sur les questions touchant la presse 81,366 lois, décrets et ordonnances!^

"Ces dispositions répressives, disait Berryer, je les tiens pour nécessaires, pour indi^spensables; elles sont, à mon avis, préservatrices

^"On n'est moralement, et on ne doit être légalement, responsable qu'à la condition d'être libre, et dès qu'on est libre, on doit répondre de ce qu'on a dit ou fait. L'objet d'une loi relative à la presse doit donc être exclusivement: 1° de régler les conséquences de la responsabilité; et 2° d'empêcher l'auteur et le publicateur d'un écrit d'échapper à cette responsabilité." Henri Celliez, pp. 370-371.

2Vol. I, p. 11.

3FABREGUETTES, VOl. I, p. XLIV.

^Cf. Dubois et Jacob. Code manuel de la presse.

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de la paix publique et conservatrices de la liberté elle-même."^ Et quand, en 1892, le Gouvernement demanda aux Chambres françaises de modifier la loi de manière à rendre plus efficace la répression des délits de presse et de donner à l'autorité, comme s'exprimait le rapporteur, "des armes pour défendre l'ordre social," les hommes de doctrine ne s'y refusèrent pas, mais le comte de Mun fit remarquer qu'il était déjà bien tard.^

C'est que la liberté de la presse, comme toutes les mesures qui ne sont pas dictées par le droit naturel, est "sujette à varier selon les différentes circonstances auxquelles elle doit être appliquée;" les lois qui la proclament ne trouvent leur justification que dans des "circonstances telles que le refus de la liberté serait la source de maux plus graves que la liberté elle-même;" et c'est "une question d'opportunité dont la prudence gouvernementale est juge."^

Il se trouve donc qu'en dépit des plus claires et des plus solennelles proclamations, il faut toujours, dans la pratique, avoir recours à l'exercice d'un contrôle, nécessaire au maintien de l'ordre social. Moins l'on cherche à prévenir le mal, plus il faut prendre le soin de le réprimer ensuite. C'est, disait Dareau, la "triste condition de la vie humaine. . . . Malgré la législation la plus sage, les injures seront toujours, presque partout, comme un apanage de l'état social. Les loix peuvent empêcher une partie du mal et même le corriger, mais elles ne sçauraient en garantir entièrement.'"^ Et il en était de même dans l'antiquité, "combien que les libelles diffamatoires fussent expressément deffendues tant en Grèce qu'à Rome," dit Pasquier.^

Ne parait-il pas, dès lors, que la liberté de la presse n'est qu'un mot, une façon de dire, presque un leurre? "La presse libre n'est pas libre ;"^ elle ne peut pas, elle ne doit pas l'être; si on ne l'empêche de faire le mal, on doit la frapper quand elle l'a fait. Le maintien de l'ordre social est à ce prix.

Aussi, quelque loi qu'on lui donne, la presse est mécontente — j'entends la presse qui veut avoir la liberté de tout dire impunément. "Est bien fou du cerveau Qui prétend contenter tout le monde . . . et la presseV

^Séance du 14 février 1868. Disc, pari., vol. V, p. 580.

2Ch. des députés, séance du 16 novembre 1892. Questions actuelles, vol. XVI (19 novembre 1892, no 6), pp. 176 et s. ^Onclair, vol. III, p. 114.

«Préface, vol. I, p. XI.

sp. 754.

^Onclair, vol. III, pp. 136-137.

A cette parodie plaisante de Gustave Rousset, on peut adjouter: "Essayons toutefois si par quelque manière Nous en viendrons à bout.'*

Mais prenons garde que la liberté de penser et de manifester sa pensée n'est pas plus grande que la liberté d'agir, et que la liberté de la presse "ne doit s'exercer que dans les limites du juste, c'est-à-dire sans violer aucun devoir ni aucun droit, et qu'elle doit donc respecter les droits de la société et ceux des individus."^

Régime légal de la presse dans la province de Québec

Pour chercher s'il y a lieu de changer quelque chose au droit qui, chez nous, régit la presse, examinons ce qui s'y rapporte dans nos lois administratives, dans nos lois pénales, dans nos lois civiles proprement dites, et dans nos lois de procédure.

1° — Lois administratives

Parmi les lois données à la presse dans les autres pays, les plus libérales l'ont encore traitée comme une force qu'il faut surveiller, pour en pouvoir réprimer les excès. Elles ont supprimé, en même temps que la censure, l'obligation du cautionnement et la formalité de la signature des articles ;2 mais elles ont établi une police de la presse et réglé qu'une gazette serait tenue de fournir à l'autorité et au public quelque moyen de connaître les personnes responsables de la publication, propriétaire, éditeur, imprimeur, ou gérant.

Pour qu'on puisse savoir à qui s'adresser, quand on veut rechercher un journal en justice, il a paru qu'un bon moyen était de mettre à sa publication deux conditions: enregistrement préalable du journal, et publication dans chaque numéro du nom des personnes responsables.

C'est ce que nos lois exigent: l'imprimeur et l'éditeur d'un journal doivent, avant de le publier, déposer chez le greffier de la paix une déclaration attestée sous serment, énonçant leurs noms, ainsi que les noms des propriétaires, le titre du journal et la désignation de l'atelier où il doit être imprimé.^ Cet enregistrement doit être

iRoux, p. 24.

2Sur les motifs et les avantages de la loi des signatures, voir Henri Celliez, pp. 381-383, Voir aussi Veuillot, MéL, III^ série, vol. III, p. 82. 3S.R.Q. (1909), art. 3699 et s.

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renouvelé, chaque fois qu'il y a des changements à faire dans les indications enregistrées.

La même formalité est exigée en Angleterre^ et en France.^ De plus, la loi anglaise veut que l'enregistrement soit renouvelé tous les ans, au mois de juillet; et en France comme en Angleterre, un exemplaire de chaque feuille du journal doit être déposé."^

Pour la publication dans le journal du nom et du domicile de l'imprimeur, de l'éditeur, du gérant, etc., et de l'endroit où il est imprimé, la loi est à peu près la même en Angleterre et en France que chez nous.'*

Quant aux mesures administratives, notre loi n'est donc pas plus sévère que l'anglaise et la française. Ces mesures sont d'ailleurs nécessaires, et elles n'attentent aucunement à la liberté de la presse.

2° — Lois pénales

La liberté de la presse, disait le comte Treilhard, le 11 avril 1809, au Conseil d'Etat, est "le droit d'imprimer ce qui ne nuit pas à autrui."^ Définition qui ne détermine pas de façon bien précise jusqu'où peut aller la presse, mais qui l'arrête tout de même en deçà du délit et du quasi-délit.

L'acte illicite et dommageable, qui nuit à autrui, peut en effet constituer, en droit civil, un délit ou un quasi-délit, suivant qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu chez l'agent intention de nuire, "malignité," disait Pothier.^ Mais il y a aussi le délit criminel, qui est l'acte illicite prévu et puni par la loi pénale; souvent il se confond avec le délit civil; il peut aussi ne nuire qu'à la société en général, n'être préjudiciable à personne en particulier, et n'atteindre donc les individus que comme membres de la communauté.

De là, responsabilité civile, qui oblige à la réparation, au moyen d'une indemnité, du tort causé aux individus; et responsabilité pénale, qui force à subir une peine en réparation du préjudice souffert par la société.'^

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