‹ De la liberté de presseChapitre 2 sur 6 · Victoria (1881), ch. 60, sec. 8, 9 et · texte numérisé non relu

Victoria (1881), ch. 60, sec. 8, 9 et

2Art. 5, 7 et 8 de la loi de 1881.

35-6 Victoria (1841), ch. 45, sec. 6 et 10; art. 10 de la loi française de 1881.

42-3 Victoria (1839 Angl.), ch. 12, sec. 2.— Loi française de 1881, art. 11.— S.R.Q. (1909), art. 3710.

^LoCRÉ, p. 64. — La liberté de la presse, disait le comte Boulay, est "le droit d'écrire ce qui est utile." (Ibid.) On se demandera peut-être avec quelque inquiétude ce que deviendraient plusieurs gazettes, si elles s'avisaient de prendre à la lettre cette définition et de régler en conséquence l'exercice de leur liberté!

^Oblig., no 116.

'DuLAC, pp. 7 à 10.

Nous avons une loi pénale sur la presse; elle se trouve au Code criminel.

Elle règle que trois espèces de libelles constituent des délits criminels: le libelle blasphématoire, le libelle séditieux, le libelle diffamatoire.

■ — ^Les deux premiers (C. crim., art. 132, 133, 134 et 138) ne donnent ouverture à aucune action civile en réparation.

La loi anglaise est pareille à la nôtre; plus exactement, la nôtre est empruntée de l'anglaise.

La loi française punit pareillement ceux qui, par des écrits publics, provoquent à commettre des crimes contre la sûreté de l'Etat; et l'on y trouve des dispositions analogues à celles qui, au Canada, punissent les libelles commis contre les souverains étrangers (C. crim., art. 135), ainsi que la publication de nouvelles fausses de nature à troubler la tranquillité publique (C. crim., art. 136). — "^^otre Code criminel frappe aussi le libelle diffamatoire (art. 317 et s.) et édicté des règles pour sa répression. Il est arrêté, par exemple, que la vérité des faits, si l'intérêt public est concerné, justifie la publication d'une imputation diffamatoire (art. 331, 910, 911); que la publication de comptes rendus exacts et fidèles des procédés devant les cours de justice et des délibérations des assemblées législatives, ainsi que la publication des documents parlementaires, sont protégées (art. 320 et 321) ; que le compte rendu fidèle d'une assemblée publique jouit de la même immunité, si l'assemblée a été légalement convoquée et si la publication est d'intérêt public (art. 323) ; que, d'une manière générale, la discussion de sujets d'intérêt public (art. 324) et les commentaires convenables sur la conduite des hommes publics (art. 325) ne constituent pas des délits criminels, pourvu que les imputations soient vraies.

Ce sont là, rassemblées dans quelques articles de notre Code criminel, la plupart des règles des lois pénales anglaises sur la presse.

Quant à la loi française, elle a des dispositions analogues, avec cette différence qu'elle refuse l'immunité à la publication des comptes rendus d'assemblées publiques.^ Elle accorde l'immunité aux publications suivantes: 1. publication des actes d'accusation et autres actes de procédure criminelle, après lecture en audience publique; 2. compte rendu des procès en diffamation où la preuve de la vérité des faits est admise; 3. compte rendu des procès pour outrages et injures, si le huis-clos n'a pas été ordonné; 4. compte rendu des procès civils, si la publication n'a pas été interdite par le tribunal; 5. pub-

iVoir D.P. 81-4-65, et D.A. Suppl., vol. XIII, Vo Presse-Outrage-Publication, p. 251, note.

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lication des plaintes et des jugements; 6. compte rendu fidèle et fait de bonne foi des débats parlementaires; 7. compte rendu exact des débats judiciaires fait sans intention de nuire; 8. relation de faits concernant la vie publique.

Il semble qu'au point de vue pénal nos journaux ne doivent pas souhaiter que nous empruntions rien à la loi française: ils y perdraient.

Il y aurait peut-être lieu d'amender notre Code criminel sur plusieurs points touchant le libelle diffamatoire; mais c'est une législation qui relève du parlement fédéral. Il est d'ailleurs si rare qu'on ait recours à la loi criminelle contre la presse, que nos journaux n'ont guère l'occasion de s'en plaindre.

3° — Lois civiles

C'est à des actions civiles que nos journaux ont le plus souvent à répondre; c'est notre loi civile que la presse trouve injuste à son endroit.

Art. 1 — Textes et doctrine

Quel est le droit qui s'applique, dans notre province de Québec, à la réparation des torts causés par les délits civils d'injure et de diffamation, quand ces délits sont commis par la voie de la presse?

On pourrait répondre d'un mot: c'est le droit qui s'applique à la diffamation et à l'injure, par quelque voie qu'elles soient commises.

Cette matière est en effet régie par l'article 1053 de notre Code civil :

"Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté."

C'est la doctrine française de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, formulée dans les deux articles 1382 et 1383 du Code Napoléon :

1382. "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer."

1383. "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

L'intention de nuire, la malignité, distingue le délit du quasidélit; mais il faut remarquer que la responsabilité civile est la même dans les deux cas, quoique l'indemnité puisse être différente.

"Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce que l'on doit savoir, soit autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparés par celui dont l'imprudence ou autr€ faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire. "^

En théorie, donc, on peut distinguer: le dol fait naître le délit, l'imprudence et l'inhabileté engendrent le quasi-délit. ^ "On appelle délits et quasi-délits, dit Pothier, les faits illicites qui ont causé quelque tort à quelqu'un, d'où nait l'obligation de réparer. Si ce fait provient de malice ou d'une volonté de causer ce tort, c'est un délit proprement dit; s'il ne procède que d'^imprudence, c'est un quasidélit."^ Mais, en droit civil, la distinction n'a pas grand intérêt. La faute la plus légère, une imprudence, une négligence, une maladresse, un quasi-délit sans malice entraine pareillement la responsabilité. Et levissima culpa venit.^

Des définitions données par presque tous les juristes, il parait bien ressortir que la faute est caractérisée par la nature illicite du fait dommageable; mais il ne faut pas entendre que cela exclue l'imprudence, la négligence et la maladresse.^ "Il faut sous-entendre, dit Planiol, dans la constitution de toute société humaine une règle légale qu'on pourrait formuler ainsi: Défense de léser autrui, soit par des actes malhonnêtes, soit pas des actes maladroits."^ Aussi, cet auteur distingue-t-il trois groupes de fautes: les fautes contre la légalité, qui sont des actes interdits par la loi positive; les fautes morales ou contre l'honnêteté, qui sont des actes malhonnêtes ou déloyaux défendus par la conscience et la bonne foi, et qui souvent sont aussi des fautes contre la légalité; les fautes contre l'habileté, qui sont des actes de maladresse physique ou intellectuelle. Et Planiol, qui définit la faute: "une contravention à une obligation

'DoMAT, liv. II, tit. VIII, sect. 4.

^Cf. J. Crouzel, La faute dans la doctrine classique. Dans la Rcv. cath. des inst. et du droit, t. 60 (2^ série), mai-juin 1922, p. 256.

^Introd. gén. aux Coutumes, no 117.

'^Dig., lib. IX, tit. II, ad legem Aquiliam, fr. 44.

^AuBRY ET Rau, vol. IV, pp. 746, 754 et 755; Baudry-Lacantinerie, Oblig., vol. IV, nos 2854 et 2855, et vol. I, no 355; Colmet de Santerre, vol. V, sur art. 1382 et 1383, nos 364 bis, II et III; Larombière, vol. V, p. 690; Laurent, vol. XX, nos 401 et 404, pp. 418 et 482; Marcadé, vol. V, sur art. 1382, p. 278; Sourdat, p. 570, no 643; Capitant, Oblig. de voisinage, Rev. crit., 1900, pp. 168 et 169.

^Etudes sur la resp. civile. Du fondement de la responsabilité. Dans la Revue crit. de législation et de jurisprudence, 1905, p. 277. V. la discussion de la théorie de Planiol par Crouzel, Rev. cath. des Inst. et du dr., 1922, p. 256 et passim. Cf. GÉNY, Rev. trim., 1902, p. 816.

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préex,istante," peut ajouter: " Il n'y a pas de faute, et il n'y a pas de responsabilité, s'il n'y a pas d'acte illicite. . . . Une faute est une faute, non pas parce qu'elle est dommageable, mais parce qu'elle est illicite." D'autre part, il y a acte illicite et responsabilité civile au cas de dommages, quand il y a faute contre la légalité, contre l'honnêteté, ou contre l'habileté.

En somme, la faute est l'action de faillir, le manquement à un principe ou à une règle; elle est productive d'obligation; et tel est le fondement de la responsabilité, en matière de libelle. Car, rappelonsle une fois encore, "les délits de presse ne sont pas des délits spéciaux; que l'injure ou la diffamation soit commise par la parole, par l'écriture ou par la presse, il y a délit d'injure ou de diffamation, comme il y a meurtre, quelque soit l'instrument qui ait servi à frapper la victime."^ Les lois les plus libérales ne l'ont pas méconnu. "Le projet, disait Benjamin Constant, le 14 avril 1819, à la Chambre des députés, en parlant de la loi de 1819, le projet repose sur une maxime profondément vraie, éminemment salutaire, celle que la presse n'est qu'un instrument, qui ne donne lieu à la création ni à la définition d'aucun crime ou délit particulier et nouveau. "^

f C'est donc le droit commun qui doit être appliqué aux délits de presse. "Quiconque fait usage de la presse, déclarait le rapporteur dans l'exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819, est responsable, selon la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer."^

Quant à ce qu'il faut entendre par libelle, injure, diffamation, toutes les législations en donnent des définitions à peu près identiques. "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est uœ^ diffamation . Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure." Ces deux définitions de la loi du 17 mai 1819 ont été reproduites dans celle du 29 juillet 1881. Les définitions anglaises sont moins concises. Notre Code criminel dit (art. 317): "A defamatory libel is matter published without légal justification or excuse, likely to injure the réputation of any person by exposing him to hatred, contempt or ridicule, or designed to insuit the person of or concerning whom it is published." Et Hali^bury^: "A defamatory statement is a statement which, if published of and concerning a person, is calculated to expose him to hatred, contempt or ridicule, or

^DULAC, p. 2.

^Cité par Ch. Laurent, p. 46.

3MADIVAL ET Laurent, t. XXIII, p. 318.

4Vol. XVIII, Vo Lihel and slander, nos 1148 et 1149, pp. 606 et 607.

to convey an imputation on him disparaging or injurious to him in his trade, business, profession, calling or office. ... A libel for which an action will lie is adefamatory statement . . . expressed or conveyed by written or printed words or in some permanent form, published of and concerning the plaintiff, to a person other than the plaintiff, without lawful justification or excuse."

Plus brièvement, Pasquier disait que nous faisons injure ''scripto, quand, par escript, nous offensons quelqu'un et le taxons en son honneur ou celuy de sa famille."^ Et l'Ordonnance de Charles VII, de 1453 (art. 54), qui prohibait les paroles, "injurieuses ou contumélieuses," défendait d'alléguer "aucune chose qui chée en opprobre d'autrui."2

Sur les éléments constitutifs du libelle, il y aurait à signaler certaines divergences concernant la vérité des faits. En droit anglais, la fausseté de l'imputation est considérée, quoique avec certains tempéraments, comme un élément du délit civil de diffamation: " Defamation is the wrong or delict which is committed when a person makes an injurious a.ndfalse imputation, conveyed by words or signs, against the character or réputation of an another;"^ tandis que, dans le droit français et dans le nôtre, "la diffamation est la promulgation de choses diffamantes, vraies ou fausses/''^ Nous devrons parler de cela plus loin.

Rappelons aussi que l'allégation et l'imputation peuvent être indirectes, par voie de simple allusion, d'insinuation ou d'ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique. "Il n'y a pas à s'arrêter à la tournure du langage."^ Aussi, les tribunlaux, pour juger du caractère libelleux d'un écrit, ne doivent-ils pas (s'attacher trop au sens grammatical, mais plutôt chercher à découvrir l'effet que cet écrit a dû produire sur l'esprit des lecteurs.^ "Directe ou indirecte, hypocrite ou franche, nette ou dubitative, il suffit que l'allégation ou l'imputation se sente, pour qu'elle soit," écrit Rousset;^ et Le Poittevin: "Il appartient aux juges de la dégager des formes souvent très habiles de sa manifestation."^ Ainsi, il a été jugé: "Il

ip. 75L

2Cf. Denizard, t. II, Vo Injures, p. 375, col. 2.

^COOPER, p. 1.

^PoRTALis, au Conseil des Anciens, 26 germinal an V: Choix de rapports, t. XVI, p. 102.

^Fabreguettes, vol. 1, p. 387, nos 1045 et 1046.

^Brunelle v. Girard (C.A. 1913), 23 B.R. 427.

"^Code gén. des lois de la presse, no 1620.

^Gustave Le Poittevin. Traité de la presse, vol. II, no 703, p. 219. — Cf. Cass., 24 avril 1879, S. 80-1-93.

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n'est point requis par la loi que l'imputation calomnieuse soit toujours directe; elle peut revêtir toutes sortes de formes: pour en apprécier la portée, il faut s'attacher à l'effet qu'elle peut produire et à l'intention de l'auteur qui se la permet; il serait trop facile d'éluder les dispositions pénales qui protègent l'honneur des citoyens, s'il suffisait de donner une forme conditionnelle ou hypothétique aux incriminations les plus odieuses."^ C'est aussi la règle du droit anglais: "The words need not be put in form of a direct assertion. They may be put as a question or as a request for an information, or in an allegorical form. . . . A libel may take the form of an hypothesis, or of a quotation. . . ."2

A plus forte raison, y a-t-il responsabilité, quand, sans la nommer, on désigne une personne, à qui l'on impute un fait diffamatoire, asse^ clairement pour qu'on la puisse reconnaître.^

C'est donc l'article 1053 de notre Code civil qui détermine la /Responsabilité civile de la presse, l'article 1053 et le vieux droit français (dont il est l'expression.

"On nous a cité des opinions et des décisions anglaises et américaines, disait le juge Bossé dans la cause de Graham v. Pelland.^ Elles sont pour nous raison écrite et rien de plus. . . . Nous appliquons notre droit et notre droit seul, tel que nous le trouvons dans l'article 1053, et tel qu'il est sanctionné par notre jurisprudence."^

La règle a été expressément posée dans la cause de Circé v. The Standard:^

"Considérant que, les droits, les pouvoirs et les obligations de la presse au point de vue civil n'ayant jamais été déterminés dans cette Province par aucune législation spéciale, la responsabilité des délits et quasi-délits qu'elle peut commettre doit dès lors être jugée d'après les principes du droit commun :

"Vu l'article 1053 du Code civil. . . ."

Dans la cause de Marcotte v. Bolduc,'^ sir François Langelier affirme d'abord que c'est le droit français qui régit l'action d'injure; mais il cherche ensuite la source du plaidoyer de justification dans les

iGand, 28 février 1849, Pasicrésie, 49-57.— Cf. Cass., 1er août 1879, D.P. 80-1-142.— Cf. La Presse v. Giguhe (C.A. 1908), 17 B.R. 268. •

2COOPER, pp. 29-30.

^La Presse v. Giguère (C.A. 1908), 17 B.R. 268.

HCA. 1896), 5 B.R. 202.

^Cf. De Cow V. Lyons, 6 C.S. 174, Dun v. Cossette, M.L.R. 5 Q.B. 74 et 18 C. Suprême 239. V^^ * .

principes du droit anglais, pour la raison que la presse jouirait de certains privilèges en vertu de notre droit public, qui nous vient d'Angleterre.^ Notre droit public intervient-il donc directement dans le jeu de notre article 1053 pour contrecarrer la théorie française de la faute et de la responsabilité délictuelle? Ce serait un regrettable empiétement. Le vrai est plutôt que le droit public a créé chez \ nous un certain état de choses, et qu'à cet état de choses s'appliquent ; les règles de notre droit privé, ce qui n'a aucunement pour effet de ; les altérer. Ainsi, le droit public, en introduisant chez nous les \ j institutions représentatives, a fait de certains cas des occasions j privilégiées où il ne peut y avoir de délits; il s'ensuit qu'il ne saurait . non plus y avoir de faute, ce qui entraîne, par une application ration- / nelle de l'article 1053, absence de responsabilité, immunité, ou justification. Notre droit reste intact.

D'ailleurs, qu'on parle de justification et d'immunité, ou de privilège et d'occasion privilégiée, les deux droits anglais et français ne diffèrent guère, au fond. Le développement logique de la théorie de la faute, telle que consacrée par notre Code civil et par l'ancien droit français, avec les distinctions entre l'accusation calomnieuse, l'accusation téméraire, et l'accusation fondée sur une juste erreur,^ ne peut-il conduire aux mêmes immunités que le droit anglais?^

Pour le moment, retenons seulement que, dans tous les cas de libelle, c'est notre droit civil qui s'applique.

Ne serait-ce pas une grave erreur, d'orienter autrement notre / jurisprudence et de soustraire la matière du libelle à la doctrine de la/ faute?

Dans les autres provinces du Canada, il est vrai, des lois spéciales ont été données sur la presse: lois pénales, lois répressives, qui caractérisent d'abord les délits criminels, et aussi les privilèges au point de vue civil. '^

On le comprend, ces provinces, n'ayant que la common law pour réglementer la presse, ont senti le besoin d'édicter des prescriptions statutaires calquées sur celles des lois impériales de 1881 et de 1888. "The intention is to protect newspapers reasonably well conducted

^V, la dissertation de Girouard, J., Gazette Pr. Co. v. Shallow, 41 C. Suprême,

2DAREAU, vol. 1, p. 27.

^Cf. Kavanagh v. The Norwich Union Pire Ins. Co., 28 C.S. 506; Girard v. Bradstreet, M.L.R. 3 Q.B. 70; Carsley v. Bradstreet, M.L.R. 2 S.C. 33 et 3 Q.B. 63.

"Ontario: R.S.O. (1897), ch. 68; Ile-du-P.-E.: 52 Victoria, ch. 9; Manitoba: R.S.M. (1902),ch. 97etl23; Nouvelle-Ecosse: R.S.N.S. (1900), ch. 180; Nouveau- Brunswick: C.S. N.B. (1903), ch. 136; Colombie-Britannique: R.S. B.C. (1897), ch. 120; etc.

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with a view to the information of the public."^ Mais chez nous? Quel besoin d'une législation spéciale, alors que la loi générale fait un délit civil de tout ce qui porte atteinte à la personne et aux droits personnels d'autrui, et consacre le principe de la responsabilité délictuelle, et alors que notre droit commun, formulé dans les textes du Code civil, accorde la protection nécessaire aux journaux reasonahly well conducted?

Obligation pour tout membre de la société de respecter les droits de son prochain, de ne lui faire tort en aucune manière, et de ne commettre à son égard ni illégalité, ni malhonnêteté, ni maladresse; la faute, acte illicite, manquement à cette obligation préexistante de tout citoyen; le délit ou le quasi-délit, résultant de l'acte illicite, et produisant l'obligation de réparer le dommage causé. . . . Cette doctrine, appUquée au libelle, n'est-elle pas équitable? La liberté du journaliste, ditU. Richard, "n'a d'autres Hmites que celles qui sont imposées par la lôT à tous les habitants de la Province. "^ Pourquoi en serait-il autrement? On ne trouve pas mauvais que le droit commun s'applique à l'individu qui, par exemple, dans une conversation, a proféré contre un autre quelque imputation diffamatoire et l'a fait connaître à une dizaine de personnes; ne serait-il pas bizarre qu'il ne pût pareillement s'appliquer à celui qui, au lieu de diffamer de vive voix, l'aura fait par le moyen de l'imprimerie et aura répandu la calomnie dans toute une population? "Ce serait, en vérité, disait le juge McCord, une anomalie qu'un homme fût responsable de ce qu'il dit d'un autre, et pût se retrancher derrière la liberté de la presse, quand il l'écrit."^

Le journaliste, qui pour répandre ses idées emploie un instrument particulièrement puissant, devrait plutôt être tenu à des soins exceptionnels et encourir des responsabilités singulières. Loin qu'il y ait là la raison d'un privilège qui le justifierait, il devrait y trouver l'aggravation de sa faute. Le libelle est plus grave que la diffamation

iPer curiam, Bennett v. Empire Printing Co. (1894), 16 Ont. Practice Reports 69.

^Des délits de presse.

Wéry V. Fabre, 4 Q.L.R. 286.— Si l'on voulait faire, par une loi spéciale, uns situation privilégiée à la presse, il faudrait aussi prendre garde à une autre question: cette loi s'appliquerait-elle aux seuls journaux, aux écrits périodiques, et non pas aux livres? Serait-il défendu de publier dans une gazette des injures qui seraient permises dans une brochure? Il faudrait établir la distinction entre le journal et le livre avec grand soin, mieux qu'on ne l'a fait au point de vue administratif. Voir, sur les caractères de la périodicité des écrits, Le Poittevin, vol. I, nos 86 et s., pp. 67 et s.; et Petit, pp. 184 et s. ; Humphrey v. The Success Co. (C.S. 1907), 9 R.P.,

verbale, l'écriture plus dommageable que la parole.^ Vox emissa volât, litera scripta manet.

Au moins faut-il tenir que le journaliste ne saurait, quand il a écrit, invoquer des motifs d'excuse qui ne le justifieraient point, s'il avait parlé. Ainsi,. un journal a été condamné pour la publication d'une nouvelle dommageable, bien qu'il n'y eût de la part de la direction aucune malice et qu'elle ne sût pas que la nouvelle était fausse: "The évidence entirely excludes any presumption of malice, déclarait le juge Day; but it does not follow that there was any légal justification. The question is whether by the least want of the greatest care they hâve done an injury to the plaintifï. . . . The pretension was set up that the proprietors of a newspaper were in a différent position as to liability from any one else. This is wholly untenable."^

De même, dans la cause de Belleau v. Mercier,^ il a été jugé que "le recours civil pour libelle est, sauf quant à l'intensité de l'injure et au montant de la compensation, soumis aux mêmes règles " que l'action pour diffamation verbale. "Dans notre droit, disait sir L. N. Casault en prononçant le jugement, toute parole qui a l'effet d'humilier, de ; ternir la réputation, de faire perdre la confiance, de diminuer la considération, donne droit à une action civile en réparation de l'injure reçue. Le recoursciyil pour libelle est soumis aux mêmes règles et n'a pas d'autre fcmcq^. La seule distinction entre l'injure verbale et l'injure écrite est que la dernière a plus d'intensité, montre plus de préméditation et plus de malice, qu'elle a plus de retentissement, et pour cette raison blesse plus grièvement, assure aux blessures de plus longues et de plus durables traces, et demande par là même une plus forte compensation. . . . La liberté de la presse lui permet la discussion des actes publics; mais, sous ce rapport, elle n'a pas plus de droits que les citoyens mêmes. Ce qu'elle peut écrire et publier, ils peuvent le dire publiquement. Mais, si ce qu'elle met à la charge des hommes publics n'est pas vrai, en le publiant elle se rend coupable; elle assume la même responsabilité que les particuliers dans les mêmes circonstances."^

A cette doctrine, qui est celle de notre droit écrit, de nos traditions,

, de notre jurisprudence, que pourrait-on substituer de meilleur? En

/ vertu de quel principe de justice, la presse pourrait-elle s'affranchir

de l'obligation d'être juste.'* . . . Faut-il la reconnaître comme une

'Cf. Dareau, vol. 1, ch. 1, sect. 2, p. 104. — "As a rule, a person who has been libelled will be entitled to greater damages than one who has been merely slandered." CooPER, p. 3. — Voir Perrière, Dict., Vo Injure, t. II, p. 39, col. L

estâmes v. Kinnear (C. Rév. 1854), 6 L.C.R. 410.

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puissance indépendante dans l'Etat, et possédant des prérogatives extraordinaires? C'est à quoi tend toute législation spéciale du libelle au point de vue civil: ''The effect of it is to give a distinct status to the newspaper libel, which, apart from the gênerai law on the subject, has always to be considered in both civil and criminal proceedings."^

Pareille conception du rôle de la presse ne saurait être justifiée. En vain invoquerait-on une prétendue mission que la presse aurait reçue et qui l'obligerait d'informer et d'intéresser ses lecteurs. La presse ne tient sa mission que d'elle-même; et la tiendrait-elle d'ailleurs, qu'elle ne pourrait prétendre y trouver une justification du mensonge et de la diffamation. L'intérêt que prend l'abonné à ce qui parait dans son journal ne constitue pas l'intérêt public, "Attendu que Leroux, disait la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mars 1881,^ avait soutenu devant la Cour qu'il n'avait eu d'autre but que de publier un article de nature à intéresser ses abonnés; Considérant que l'arrêt lui a répondu avec raison que, si ce motif pouvait servir d'excuse aux journalistes, il dégénérerait en abus dangereux. . . ."

De cet exposé général, il faut déjà conclure que la presse ne doit pas être soustraite à l'empire du droit commun. L'examen des points particuliers sur lesquels on pourrait suggérer qu'une loi spéciale vint modifier notre droit concernant la presse, nous conduira-t-îl à un autre résultat? . . .

Art. 2 — Examen de quelques questions particulières

(a) Proclamation de la liberté de la presse

Conviendrait-il qu'une loi fût donnée, qui proclamât, dans la province de Québec, la liberté de la presse?

On a proclamé la liberté de la presse dans les pays où l'on voulait abolir des mesures préventives. Mais nos journaux ne sont pas soumis à la censure; ils n'ont pas, pour paraître, à obtenir d'autorisation préalable; aucun cautionnement n'est exigé de leurs propriétaires;

^Le juge Ramsay s'exprimait presque dans les mêmes termes, in Régina v. > Tassé (8 L.N. 98): "Le fait qu'une personne occupe un emploi public ne confère pas à son voisin le privilège de proférer des paroles injurieuses sur son caractère; et il i ne peut être soutenu que celui qui écrit dans un journal est dans une situation plus favorable que tout autre. Le journaliste se constitue lui-même critique, et la différence entre lui et les autres est qu'il devrait être tenu à une responsabilité plus grande, parce qu'il peut faire plus de mal."

2KiNG, p. 238.

3Roux, p. 101.

ils ne sont pas exposés à la suppression ;^ ils ne sont même pas astreints à ne publier que des articles signés. ^ A quelque dures répressions qu'elle ait été soumise autrefois,^ la presse, aujourd'hui, est libre chez nous; nulle mesure préventive ne restreint l'exercice de sa liberté. Or, la liberté de la presse* est dans l'absence des mesures préventives, non pas dans l'affranchissement de toute responsabilité; elle consiste, disait bien le juge McCord,^ "en ce que tout homme a le droit de publier ce qu'il lui plaît, sans en être prévenu ni empêché par une censure préalable . . . mais cela ne lui enlève pas la responsabilité de ses publications." C'est la doctrine aussi bien en Angleterre et en France que dans notre pays.^

Il ne parait pas utile, ni opportun, de proclamer une liberté déjà reconnue et que personne ne conteste.

(b) Suppression du délit d'opinion

En décrétant que, seuls, les délits de droit commun seraient des délits de presse, le législateur français a supprimé les délits de doctrine, les délits d'opinion.

Quoi qu'il faille penser de cette mesure, il n'y a aucunement lieu de l'adopter chez nous, parce que le délit d'opinion n'existe pas dans notre droit.

Cela a été reconnu par la Cour d'Appel dans la cause d'Ortenberg V. Plamondon-J " En matière de libelle, si l'écrit incriminé ne contient aucune allégation diffamatoire ou illégale contre les personnes, mais renferme seulement une discussion plus ou moins violente et passionnée d'opinions philosophiques, sociales ou religieuses attribuées à une corporation, à une secte religieuse, ou à une association, il ne peut y avoir diffamation."

Il faudrait une loi expresse pour créer un délit d'opinion; quel besoin d'en faire une pour déclarer qu'il n'y en a point?

^D'ailleurs, sans l'autorisation préalable obligatoire, la suppression perd sa force. Cf. Petit, p. 202.

2Sur les avantages de la loi des signatures, voir Louis Veuillot, Mcl., IF série, vol. III, p. 82.— Voir aussi H. Celliez, p. 38L

^Sur l'histoire de la liberté de la presse dans notre Province, voir Richard, pp. 5-12.

^11 ne peut être question, ici, de la liberté du commerce de l'imprimerie.

''Déry v. Fahre, 4 Q.L.R. 286.

«Cf. Barvier, vol. I, p. 3; Chassan, vol. II, no 2467.

HC.A. 1914) 24 B.R. 69 et 385.

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 65

(c) La bonne foi

" Pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait faute, négligence ou inhabileté," dit le juge Loranger, dans la cause de Cow v. Lyons } et il ajoute: "La bonne foi n'excuse pas."

La bonne foi, voilà, si je ne me trompe, sur quoi la presse désirerait le plus pouvoir fonder un plaidoyer de justification. Un journal a publié une nouvelle .fausse et dommageable, mais dont l'éditeur ignorait la fausseté; il voudrait être admis à plaider sa bonne foi et par cela seul être complètement exonéré. Notre loi se refuse à recevoir pareille défense.

La croyance que les faits imputés sont vrais, ce qui d'ailleurs n'établit pas la bonne foi, ne saurait justifier un libelle. ^ Il y a en effet imprudence, partant faute et responsabilité, lorsqu'on ne prend pas un soin minutieux de contrôler la vérité des nouvelles qu'on répète. Ainsi, ce n'est pas une bonne défense à une action pour diffamation, de dire "que les rédacteurs du journal ont été dans l'impossibilité presque absolue de contrôler les incidents dont ils rendaient compte, qu'ils ont agi par légèreté, dans un désir exclusif de satisfaire la curiosité du public, et sans être animés d'aucun sentiment d'animosité contre la personne diffamée."^ De même, "ce n'est pas une excuse chez les appelants, déclarait le juge Dorion, dans la cause de Dun v. Cossette, de dire qu'ils étaient de bonne foi. Ils ont proféré certaines informations fausses, sans avoir pris les précautions convenables pour savoir si elles étaient correctes ou non; ils sont par conséquent responsables des dommages qui en ont résulté pour l'intimé;"'^ et, à la Cour Suprême, dans la même cause, le juge Ritchie disait: "Sûrement, nul n'a le droit de répandre une nouvelle fausse et injurieuse pour une autre personne, sans s'être assurée qu'elle était vraie. "^

Le journaliste n'est pas obligé de deviner la vérité sur tout, et rien ne lui fait un devoir de tout dire: il a toujours le recours, très sage, de se taire. S'il veut à tout prix parler et s'il se trompe, il n'a qu'è porter le poids de son erreur. Pourquoi cette charge reposeraitelle sur d'autres épaules que les siennes? "L'erreur est au risque de celui qui l'a commise," dit le juge Johnson.^ Cette maxime est vieille: "Qui fait la faute, il la boit."^ Nous verrons que même le

^6 es. 174. ~~~

2Rouen, 5 nov. 1846, D.P. 46-4-415. — Cie de Pulpe de Chicoutimi v. Price (C.A. 1913), 22 B.R. 393.

3Paris, 18 juillet 1883, Gaz. des Trib., 19 juillet 1883.

518 C. Suprême 239.

^Turgeon v. Wurtele (C. rév. 1891), 7 C.S. 409.

^LoYSEL, Inst. Coût., vol. II, p. 255.

droit anglais ne lui est pas contraire : " Even for advertisements which look innocent, but prove to contain a defamatory meaning, a paper will be liable," rapporte Cooper.^

Dans une cause d' Evans v. Fraser,^ il paraissait bien établi que Fraser était un parfait honnête homme, et qu'il avait diffamé le demandeur sans malice, de bonne foi, par erreur: "Supposing Mr Fraser to be perfectly honest, demanda le juge Johnson, who is to pay for Mr Fraser's honest mistakes?"

S'il suffisait au journaliste d'affirmer qu'il croyait vrais les faits imputés, ou simplement qu'il ignorait qu'ils fussent controuvés, la répression de la diffamation ne serait plus possible.^

"La prétendue bonne foi d'un éditeur qui a été trompé par ceux qui l'ont informé, dit encore le juge Casault dans la cause de Belleau V. Mercier,^ ne l'absout pas plus qu'elle n'excuserait toute autre personne qui, sur la foi d'une information fausse, porterait des accusations contre autrui. Ce que le bon ordre social refuse aux particuliers est interdit à la presse. ... Le journaliste doit, comme tout autre citoyen, réparer les torts qu'il a causés. Il ne peut pas se retrancher derrière le privilège d'une liberté qui troublerait l'ordre social et que ni la raison ni la justice ne peuvent autoriser. Serait-ce parce qu'elle le fait d'une manière plus cruellement effective qu'il devrait être permis à la presse, plutôt qu'aux particuliers, de ruiner les fortunes, de salir les réputations, de troubler les familles, de déverser la honte et l'opprobre, d'empoisonner les existences? A ce prix, elle serait un fléau plutôt qu'un bienfait."^

Sans doute, la bonne foi est un élément dont la considération peut faire mitiger la peine et diminuer les dommages-intérêts. Cela est admis, en conformité de la doctrine.^ Mieux encore, la bonne foi peut contribuer à faire exonérer l'agent du préjudice, par exemple, dans le cas d'une accusation fondée sur une juste erreur, comme s'exprime curieusement le vieux Dareau, lorsqu'il n'y a aucune malice, et qu' "entraîné par un puissant intérêt à chercher le coupable, l'accusateur a pu raisonnablement croire l'avoir trouvé, séduit pér la

ip. 287, note 3.

3Cf. Ch. Laurent, p. 240.

^Cf. Louis Veuillot: "Je connais la presse. S'il s'agissait d'en faire présent au monde, j'hésiterais sans doute, et vraisemblablement je m'abstiendrais." Odeurs de Paris, p. 30.

^Cf. Starnes v. Kinnear, 6 L.C.R. 410; Langelier v. Brousseau, 6 Q.L.R. 108; Léonard v. Cie d'Imp. de M., 4 B.R. 218; Graham v. Pelland, 3 C.S. 348 et 5 B.R. 196.— V. CooPER, p. 287.

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 67

réunion de circonstances propres à l'éclairer." D'autre part, l'accusation téméraire, accompagnée de bonne foi, mais entreprise légèrement, sans intérêt et sur des renseignements équivoques, expose l'accusateur imprudent à des dommages et intérêts proportionnés au risque qu'il a fait courir à l'accusé et au préjudice qu'il lui a causé. ^

Il n'est même pas nécessaire d'avoir recours à la théorie de V absence de cause probable pour déterminer la mesure dans laquelle la bonne foi et les précautions prises pour s'assurer de la vérité peuvent excuser celui qui, dans l'exercice d'un droit, porte une accusation non fondée.

Mais le journaliste qui fait connaître au public une imputation diffamatoire n'est pas toujours dans une situation aussi favorable. A moins que le fait ne soit vrai ne ou touche à l'intérêt public, quel droit exerce-t-il? Il n'a pas plus la mission, le devoir ou le droit d'annoncer cette calomnie au peuple, que le peuple n'a besoin de la connaître.

L'ignorance fait la bonne foi, dit-on souvent. Soit! Encore qu'il faudrait expliquer cet aphorisme, le journaliste, qui s'arroge le rôle périlleux d'enseigner le peuple et de diriger l'opinion, n'a pas le droit d'être ignorant. A plus forte raison, quand il s'agit des intérêts suprêmes de la nation, se doit-il à lui-même, comme il doit à tous, de se taire sur ce qu'il ne connaît pas, de n'affirmer que ce qu'il sait. Son ignorance, s'il parle contre la vérité, le constitue en faute; elle le condamne, loin de l'excuser. La bonne foi porte sur un élément matériel du délit, qui peut être vérifié; comment le journaliste pourrait-il l'invoquer, s'il n'a pas pris le soin de s'assurer de la vérité du fait?

La bonne foi n'exclue même pas nécessairement l'intention de nuire. 2 L'intention de nuire est un élément moral du délit; c'est "l'esprit de dénigrament, de mahce, de méchanceté, le désir de satisfaire une mauvaise passion, un ressentiment. "^ Or, "celui qui se permet publiquement l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, agit nécessairement avec la connaissance que la publicité qu'il donne â ce fait sera préjudiciable à la personne à laquelle il est imputé; cette imputation doit donc être réputée de droit faite avec intention de nuire. "^ Le

^Dareau, vol. I, p. 28. — Sur la responsabilité que peut faire encourir l'institution de procédures irrégulières ou illégales constituant un acte de mauvaise foi ou une erreur grossière, voir la note de M. Louis Hugeney, sous Cass., 26 avril 1920 S 1921-1-273.

2PETIT, p. 16.

^Grellet-Dumazeau, Tr. de la diffamation, liv. I, ch. I, sect. 6.

^Ch. Laurent, p. 237; Le Poittevin, vol. II, no 736, p. 266.

journaliste, par exemple, qui, pour sa propre utilité, pour intéresser ses lecteurs, pour donner à sa publication la réputation de gazette bien informée, aura répandu des bruits diffamatoires contre un particulier, devra être condamné; "vainement prétendrait-il n'avoir pas eu l'intention de nuire; elle sera présumée avoir existé, parce qu'il a accepté toutes les conséquences de son imprudence et s'est résigné implicitement à nuire à l'individu diffamé."^ Il n'est du reste pas nécessaire, pour qu'il y ait malignité, que l'auteur de l'acte délictueux ait la volonté de nuire précisément à la personne visée; une intention générale suffit.^ Sufficit generalis voluntas injuriae faciendae} C'est aussi la doctrine en droit anglais: "The malice to be proved does not require to be spécial malice."^

Mais supposons que le fait ne soit pas diffamatoire par sa nature même, que l'allégation semble anodine à première vue, que la malignité de l'imputation ne paraisse pas d'abord, et que pour la découvrir il faille avoir recours à Vinnuendo du droit anglais . . . que devra-t-on prononcer? On devra prononcer que c'est tant mieux pour l'agent du préjudice! La diffamation qu'il a commise n'est pas délictueuse, elle n'entraîne pas de culpabilité criminelle, elle n'expose pas son auteur à la répression pénale; mais elle n'engendre pas moins la responsabilité civile.^ "Le principe de l'article 1382 du Code Napoléon (art. 1053 de notre C. civ.) est toujours debout," dit Sourdat.^ Ainsi, "le défaut d'intention de nuire, en faisant tomber le caractère délictueux des propos diffamatoires, ne préjudicie en rien à la demande de dommages-intérêts en vertu de l'art. 1382 du Code civil pour le tort qu'ils ont cause. "^

L'adoption des règles du droit anglais n'aiderait guère la presse en cette matière. La malice y est souvent considérée comme l'un des éléments du libelle; mais il faut prendre garde que le droit anglais présume la malice, et que les cas de privilèges qualifiés ou d'occasions privilégiées sont les seuls où il est nécessaire d'en rapporter la preuve. Les juristes anglais sont ainsi arrivés à confondre presque la malice

iRoux, p. 101.

2PETIT, p. 11. — V. la distinction entre V intention de nuire et l'intention coupable ou dol criminel, Le Poittevin, vol. I, no 545, no 614.

sPoTHiER, Pand. Just., vol. III, p. 427.

"COOPER, p. 197.

^DuLAC, p. 26; Fabreguettes, vol. I, no 1125, p. 418.

6 Vol. II, no 66.

7Roux, p. 109. Cf. AuBRY ET Rau, vol. IV, p. 754, p. 446; Hue, vol. VIII, no 402; Demolombe, vol. XXXI, no 451; Larombière, sur art. 1382 et 1383, no 423; Colmet de Santerre, vol. V, no 364 Bis IV; Toullier, vol. XI, no 113; Baudry-Lacantinerie, vol. IL no 1346 et 1347.

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 69

avec l'élément de faute : " It has often been laid down in décisions that the foundation of the action for defamation is the malice involved in the imputation complained of. The use of this word has led to some confusion. Like ail delicts, defamation requires some culpa or fault; and it is in a technical sensé in which it covers ail recognised kinds of culpa that malice is used in this connection. Not only a positive illwill, or malice in the.popular sensé, but also négligence will provide the necessary élément of fault. The need for some psychological élément constituting fault is obscured by the fact that this élément is inferred in most cases from the nature of the words used, and no other facts require to be proved to establish it. . . . Thus a reckless disregard of the comfort of others, want of self-control, gross recklessness and culpa lata are included in malice, and even every motive except the honest and pure wish fairly and sincerely to discharge a duty."^

Je conclus qu'il serait contraire à une bonne législation, que ce serait ouvrir la voie à de déplorables excès, que de reconnaître absolument la bonne foi comme source de justification du libelle. Autant vaudrait considérer l'homme comme un être privé de raison, incapable de faire injure, ne sachant distinguer le bien du mal; le tort qu'il pourrait causer serait ce qu'on appelait jadis des "pauperies," c'est-àdire, explique Perrière "un dommage ou dégât qui est fait sans qu'il puisse y avoir injure ou de l'injustice de la part de celui qui l'a causé. "^ On ne pourrait appliquer à ces pauperies que les règles de l'article 1054 du Code civil.

La loi qui nous régit laisse aux tribunaux le soin d'apprécier dans quelle mesure la bonne foi atténue la faute; c'est aussi loin qu'on peut aller. Pour le guider, le juge a les principes juridiques qui ont inspiré la loi et l'esprit qu'elle fait paraître; n'allons pas l'embarrasser par une réglementation de tous les détails. Plus ipsi rationi juris tribuo quam ulli scripturae, a dit Cujas.^ / /y

(d) Répétition de propos et de rumeurs

On a soutenu qu'un journal ne devrait pas être tenu responsable, quand il n'a fait que répéter ce qu'un autre avait déjà publié. Ce n'est là qu'une forme du plaidoyer de bonne foi.

Un journal qui reproduit l'écrit paru dans une autre feuille peut prétendre à une certaine mitigation des dommages, parce qu'il n'est

^COOPER, p. 2.

'^DicL, t. II, Vo Injure, p. 37, col. 1.

^Ohs. t. I, p. 1.

iyv^^£^

pas l'auteur de tout le mal; et cette atténuation sera d'autant plus grande, que l'écrit reproduit était moins évidemment diffamatoire par sa nature même, que le journal a mis lui-même à cette reproduction moins de malice, et que l'ensemble des circonstances montre mieux chez lui l'absence d'intention pernicieuse. Mais, qu'il s'agisse d'un article de journal, du discours d'un orateur ou de propos tenus en conversation, on n'est pas justifié par cela seul qu'on n'a fait que répéter ce que la malice des autres a inventé.^

"Une pareille allégation donne au fait une publicité qui peutêtre n'existait pas sans elle, ou ajoute à cette publicité et aggrave ainsi le tort fait à autrui. "^

A moins d'admettre que la gazette est une autorité suprême, et que tout ce qui s'imprime est vrai, comment soutenir qu'on a pris les soins voulus pour s'assurer de l'exactitude d'une allégation, si l'on s'est borné à la lire dans un journal? Aussi, n'est-ce pas une bonne défense à une poursuite pour libelle, ni une justification, ''de dire que l'article incriminé a été publié sur l'iautorité d'un autre journal qui n'a pas été poursuivi."^

Un particulier qui répète les calomnies qu'il a entendues doit réparer le tort qui résulte de son acte. De même, disait le juge Bossé, "le journal, qui publie les calomnies inventées par un autre est responsable, avec cette différence cependant que le dommage est d'autant plus grave que la publicité donnée à la calomnie est plus grande, et que ce dommage croît avec l'importance et la réputation de véracité et d'honnêteté du journal."^

Il suit de là que la répétition de fausses rumeurs qui courent dans le public, et dont un journal se fait l'echo, n'est pas excusable. "Attacks on a public man based on unreliable rumors are pernicious and indefensible and merit judicial réprobation."^ "No privilège attaches to gossip, however interesting it may be to both speaker and hearer."^

La jurisprudence anglaise est dans le même sens.''

iBossÉ, J., Trudel v. Viau (C.A. 1889), M.L.R. 5 Q.B. 502.

2Le Poittevin, vol. II, no 701, pp. 217-218.— Cass., 4 novembre 1831, S. 32-1-353; 26 février 1875, D.P. 77-1-186.

^Prévost V. Huard (C.S. 1905), 7 R.P. 406.— Cf. Walkin v. Hall (1868), 3 L.R. Q.B. 401; Saunders v. Mills (1829), 3 Moore & Payne, 520.

^Graham v. Pelland (C.A. 1896), 5 B.R. 196.

^Pelletier v. Pacaud (C.S. 1892), 2 C.S. 140.

^Ramsay v. Webb, 11 L.J.C.P. 129.

''Walkin V. Hall, 3 L.R.Q.B. 396; Richards v. Richards, 2 Moody & Robinson,

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 71

Quoi de plus juste? L'immunité serait, en de pareils cas, de l'impunité gratuite.

(e) La notoriété du fait

La notoriété d'un fait de nature diffamatoire peut-elle être invoquée pour justifier l'allégation qu'un journal en a publiée?

"Il se répète quelquefois, dit Dareau,^ des propos d'une vérité si connue qu'ils ne participent presque pas de l'injure;" s'ils sont fondés sur une vérité bien notoire, la reproduction de ces propos, pourvu qu'elle n'annonce pas la volonté de nuire, qu'elle soit dans une forme qui n'ajoute rien à leur malignité, et que leur notoriété n'en soit pas augmentée (ce qu'il est impossible d'établir dans le cas des journaux), porte donc avec elle une certaine justification: la faute, par là, peut être atténuée et la responsabilité mitigée. Mieux encore, si les faits ont été authentiquement constatés et sont ainsi tombés en quelque sorte dans le domaine public, le juge peut trouver qu'il n'y a pas de dommages causés par la reproduction, ce qui équivaut à l'immunité.^ Mais, dans tous les cas, ce sera la faute qui entraînera la responsabilité, et le préjudice qui déterminera la réparation.

Quand même il n'a fait que "reproduire un bruit généralement répandu dans le pays," le journaliste est responsable, si, par imprudence, légèreté, ou ignorance coupable, il a par cette publication causé un préjudice à autrui.^

A elle seule, la notoriété publique du fait imputé n'est donc pas une excuse.^ La notoriété du fait peut servir à établir la bonne foi; mais "il y a ouverture à dommages-intérêts, alors même que la publication a été faite de bonne foi;"^ car il ne suffit point, pour être exonéré, qu'on ait agi sans intention de nuire, si par son fait on a porté quelque préjudice à autrui.^ Comme le prononce un arrêt de la Cour de Grenoble, si la presse veut "se servir hâtivement de faits qui revêtent un caractère délictueux, et devancer même l'oeuvre de la justice, en dénonçant leurs auteurs pour les flétrir, elle ne saurait agir qu'à ses risques et périls."^ Le dol criminel est un élément du délit pénal, non pas de la faute productive de responsabilité civile. "Il se

iVoI. II, ch. X, sect. 2, no 13.

2Cf. Chassan, vol. I, no 481, p. 378; Barbier, vol. I, no 432, p. 372. 3Cf. Bordeaux, 26 décembre 1890, S. 92-2-114.

•*Barbier, vol. I, p. 353; Chassan, vol. I, no 55, p. 30; D.A., Vo Presse- Outrage, no 851; Le Poittevin, vol. II, no 772, p. 349. ^Le Poittevin, vol. II, no 654, p. 143. ^Bordeaux, 2 décembre 1840, J. du P. 43-2-553. ^Grenoble, 8 juin 1893, Lois nouvelles analysées et expliquées, 94-2-200.

peut que l'auteur de la diffamation n'ait pas eu l'intention spéciale de nuire, il se peut qu'il ait cru obéir aux mobiles les plus louables; mais la fin ne justifie pas les moyens. Le juge pourra et devra en tenir compte dans l'appréciation de la peine; quant au délit lui-même, il n'en sera pas moins caractérisé."^

Ce serait une erreur que d'admettre en principe la notoriété du fait imputé comme justification du libelle diffamatoire. Le droit anglais ne l'admet pas plus que le nôtre: "The existence of a slanderous report, or its prévalent currency, is no justification for repeating it, and no veritas is proved by merely proving the existence of the report. Ail that proof of the existence of a current report can do is to mitigate the damages payable for repeating it."^

Mais il est juste que la notoriété du fait atténue la culpabilité et diminue les dommages, suivant les circonstances de chaque espèce.^ Cela doit être laissé à l'appréciation des tribunaux, et la loi serait mauvaise, qui reconnaîtrait à la notoriété le pouvoir d'assurer, à elle seule et dans tous les cas, l'impunité.

(f) Provocation et compensation d'injures

A des actions pour libelle, on a parfois plaidé provocation; et il a été prononcé que "la provocation ne saurait être opposée comme justification du libelle, parce que l'auteur d'un écrit a toujours le temps de réfléchir suffisamment pour que sa vengeance soit considérée comme un acte volontaire et délibéré."^

En effet, "les injures verbales peuvent être l'effet d'un premier mouvement, dit Perrière; mais un libelle diffamatoire est une injure réfléchie et méditée."^ On accorde une certaine valeur justificative à la provocation, quand elle est de nature à atténuer, sinon à supprimer la faute; par exemple, si elle a été si violente qu'elle a dû faire perdre à l'adversaire toute mesure et, en quelque sorte, le priver momentanément de l'usage de la raison. C'est matière d'appréciation pour le juge.^

iLe Poittevin, vol. II, no 730, p. 266.

2COOPER, p. 214.

^Baxter v, Fahey, 12 R.L. 7; Brunet v. Cie d'Imp. du Canada, 3 C.S. 195; Robert v. de Montigny (C.S. 1890), 13 S.N. 309; Lagacé v. Clermont (C.S. 1901, 8 R. de J. 38.

^Bédard v. Cusson (C.A. 1892), 1 B.R. 105; Tardinel v. Sauvalle (C.A. 1895), 4 B.R. 253.

Wict., t. II, Vo. Libelles diffamatoires, p. 214, col. 2.

«Cf. Denis Godefroid, Corp. jur. civ. (éd. de 1625), note B sur la L. 18 Dig., de injuriis.

[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 73

Le journaliste n'est pas dans ce cas: il ne publie pas sa réponse sous le coup de la provocation; avant que son article soit écrit, composé, imprimé, il a le temps de réfléchir. Si, dans ces conditions, il répond à l'injure par l'injure, il devra être tenu responsable.

"Quelque droit que l'on ait au fond, dit Dareau, on est toujours coupable d'avoir cherché à se rendre justice par de mauvais procédés;" et il montre comment "les gens à talents et tous ceux qui ont la dangereuse facilité d'écrire" doivent être "retenus par des sentiments de bienséance et d'honnêteté."^

La provocation ne justifie donc pas l'injure ;2 dans certains cas, cependant, qui doivent être laissés à l'appréciation du juge, elle peut, en atténuant la culpabilité, faire mitiger les dommages.^

Notons que la loi française de 1881 (art. 33), en matière d'injures publiques (non en matière de diffamations) envers les particuliers, admet l'excuse de la provocation, même devant les tribunaux civils,"* pourvu qu'elle puisse "à bon droit être considérée comme ayant été la cause déterminante de l'injure qui l'a suivie;"^ cela soulève des contestations multiples, dont la moindre n'est pas, dans les longues polémiques, la recherche du premier provocateur.

C'est sans doute dans le même esprit que la Coutume de Bretagne (art. 673) permettait une sorte de compensation entre injures réciproques, également graves ou légères, et que Perrière disait: "Les injures verbales, quand elles sont réciproques, se peuvent compenser."^

Le droit d'Angleterre ne diffère pas du nôtre sur ce point: " (Provocation) does not justify defamation, but it opérâtes towards mitigation of damages. . . . Where both parties complain of defamatory utterances, each by the other, the proper method is for each to raise a separate action, and if both obtain damages, to set off, so far as they can, the damages obtained in the one against those obtained in the other. . . . The examples of refusai to allow actions for imputations undoubtedly defamatory when spoken in rixa are almost exclusively cases where the imputation has been uttered orally, and it would seem désirable that they should be limited to such. . . . Persons who sit down to Write defamatory imputations of others certainly do so with some délibération, and if they cannot then restrain their temper,

iVol. I, ch. I, sect. 3, no 11, p. 199, et sect. 2, no 4, p. 124.

2Cass., 10 nov. 1876, D.P. 77-1-44; 25 mars 1847, D.P. 47.1.344; Poitiers, 10 février 1855, D.P. 55-2-109; Cf. Le Poittevin, vol. I, no 734, p. 274. 3V. Berthelot v. Trudel, 18 R.L. 114; Laberge v. Moquin, 17 R.L. 634. 4Le Poittevin, vol. II, no 819, p. 403; Cass., 31 juil. 1894, S. 94-1-493. sRoux, p. 125.— Cf. Beers v. Bowker (C.A. 1875), R.A.C. 420. ^Dict., t. II, Vo Injures compensées, p. 43, col. 2.

it is not clear that the law should be lenient towards them if they Write what is defamatorv."^

(g) La vérité des faits

Sous la loi qui nous régit, la vérité d'une allégation diffamatoire ^ ^" «^ ne justifie pas, à elle seule, sa publication dans un journal. \ ^^ -

Veritas convicii non excusât. Que le fait diffamatoire soit vrai ou faux, constant ou controuvé, l'article 1053 du Code civil s'applique: on n'a pas plus le droit de médire que de calomnier.

Tel est le droit français, l'ancien comme le nouveau: "Il est si vrai que la vérité de l'injure n'excuse pas, que celui qui aurait avancé contre quelqu'un des faits injurieux, dont il offriroit de faire la preuve, le juge ne devroit pas admettre de pareilles offres ... à moins qu'il n'y eût quelque raison évidente qui le portât à s'instruire de la vérité de ces faits, à cause des conséquences qui pourroient servir à la décision d'un procès qu'il doit juger. "^

Cependant, la vérité d'une imputation diffamatoire peut être plaidée et prouvée comme justification, si elle a été faite dans l'intérêt public et si elle se rapporte à des matières d'intérêt public — ce qui, 'dans de certains cas, peut comprendre même la révélation des faits ide la vie privée des personnes publiques. Il est donc permis à la presse, comme aux particuliers, de porter des accusations, qui autrement constitueraient des libelles, si ces accusations sont fondées, si les faits imputés sont d'intérêt public, et si c'est pour servir cet intérêt qu'on les a publiés, ce qui exclue toute malignité ou intention mauvaise.'"^ Il faut prendre garde, cependant, qu'un tel plaidoyer, si la preuve de la vérité des faits n'est pas rapportée, peut aggraver la faute et faire augmenter les dommages.^ Mais retenons surtout que II l'intérêt public ne suffît pas: il faut de plus la vérité du fait imputé. |l Des journaux ont été condamnés pour avoir publié des allégations fausses, bien que le sujet fût d'intérêt public;^ le public, en effet, n'a

iCooPER, pp. 254, 260 et 94.

2FERRIÈRE, X)îW., t. II, Vo. Injures, p. 39, col. 2.

^Marcotte v. Bolduc (C.S. 1906), 30 C.S. 223; Bcdard v. Cusson (C.A. 1892), 1 B.R. 105.

^Langelier v. Brousseau (C.S. 1880), 6 Q.L.R. 198; La Patrie v. De Serres (C.A. 1914), 23 B.R. 535; Trudel v. Le Canada (C.S. 1889), M.L.R. 5 S.C. 297, et (C.A. 1889), M.L.R. 5 Q.B. 510; Jeannotte v. Gauthier (C.A. 1897), 6 B.R. 520, et (C. Suprême 1898), 28 C. Suprême 590; Graham v. Daoust, 32 L.C.J. 181.

^Lareau v. La Minerve (C.S. 1883), 6 L.N. 156.

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aucun intérêt à ce qu'on lui rapporte des faussetés, quelque importante que puisse être pour lui la question discutée.^

Il faut donc s'entendre sur ce qui est d'intérêt public et sur ce qui ne l'est pas. D'abord, je l'ai déjà noté, ce qui est d'intérêt public, au vrai sens de l'expression, n'est pas nécessairement tout ce à quoi le peuple s'intéresse; par malheur, le peuple nourrit toujours une certaine curiosité malsaine à l'endroit de ce qui est scandaleux; ce n'est pas cela qui détermine ce dont il est légitime de l'entretenir. ^ Mais le peuple, admis à élire des députés, des conseillers municipaux, des commissaires d'écoles, participe par son vote au gouvernement du pays, et désigne ceux qui exerceront l'autorité; il doit les peser, il peut les juger. Sollicité par des entreprises qui font ouvertement appel à l'épargne et au crédit, il doit être mis en état de les apprécier. Le peuple a donc besoin de^onnaître, et il a le droit de connaître, et il est d^nterêt public qu'il connaisse et qu^n lui apprenne les faits pertinents aux débats dont il est l'arbitre, aux procès dont il est en quelque sorte le juge, à l'élection dont il est ministre. Est donc \ I d'intérêt public, sous notre régime démocratique, tout ce qu'il est / l utile de connaître pour porter sur l'administration de la chose publique / * un jugement éclairé et pour faire entre les hommes ou les entreprises V qui sollicitent les suffrages ou le crédit populaires un choix judicieux./ C'est là ce qu'il est permis d'apprendre au peuple. Mais ne voit-on pas 1 que ce serait aller contre l'esprit du régime et de la constitution, que de le tromper? Lajraiaon même du Hroit-qu'.Qn exerce en l'informant impose à ceux qui l'entreprennent une obligation de ne lui rien révéler que de vrai; et à cause de la crédulité facile du peuple et du prestige de l'imprimé, il est raisonnable d'exiger que la presse prenne les soins les plus minutieux pour contrôler la vérité des faits sur lesquels elle prétend éclairer et former la conscience populaire. .

Cette doctrine, consacrée par la jurisprudence de nos tribunaux,^ ( n'est que le développement logique du principe de notre article 1053. Ç

^Marchand v. Midleur (C. Rév., 1893), 4 C.S. 120. — Voir Ouimet v. Le Monde (C.A. 1889), M.L.R. 6 Q.B. 36.

Cf. Noyés v. Le Monde (C. Rév. 1890), 6 C.S. 371.

'Le Décision de la Cour d'Appel dans la cause de Graham v. McLeish (C.A. 1883, 3 D.C.A. 255) ne la contredit pas; il y a seulement été prononcé, sur inscription en droit, que la vérité des faits pouvait être alléguée, parce que, dans certains cas, il vaut mieux laisser les parties exposer toutes les circonstances, afin que le tribunal soit mis en état d'arbitrer les dommages plus cquitablement. Le juge en chef Dorion, dissident, se disait incapable de comprendre comment la preuve de la vérité d'un libelle pouvait diminuer les dommages causés par sa publication; d'autre part, le juge Cross, tout en admettant que la vérité du fait ne pouvait justifier le libelle, déclarait ne point voir d'objection à ce que cette vérité fût alléguée en vue

Il n'y a pas de responsabilité, parce qu'il n'y a pas de faute, à faire connaître au public ce que le public a le légitime intérêt et le droit d'apprendre, pourvu que ce soit la vérité; d'autre part, il y a faute, et par conséquent responsabilité au cas de diffamation et de préjudice, à satisfaire la curiosité du peuple par des nouvelles mensongères ou qui ne concernent pas la chose publique.^

Telle est aussi la règle du droit français. La jurisprudence et les juristes admettent comme justification la vérité des faits jointe à l'intérêt public, par exemple, dans le cas de révélation concernant la conduite des fonctionnaires: "La révélation de leurs fautes est un droit; dès lors, l'article 1382 ne s'applique pas, carl'exerciced'un droit ne donne pas lieu à des dommages-intérêts."- En d'autres termes, un acte accompli dans l'exercice d'un droit ne fait pas encourir de responsabilité,^ bien que le mode d'exercice du droit puisse parfois exposer à des dommages.

"Iceluy n'attente qui n'use que de son droit," disait la Coutume de Bretagne (art. 107).

Cette règle remonte aux maximes de Gaius: Nullus videtur dola facere, qui suo jure utitur, et de Paul : Nemo damnum facit nisi qui id facit quod facere jus non Jiabet.^

La doctrine anglaise est différente: "The actions of libel and slander are private légal remédies, the object of which is to repair the plaintiff for the private injury done to his right of réputation by the wrongful publication of defamatory statements concerning him. The défendant therefore in thèse actions may justify the truth and thus show that the plaintiff has received no injury. For though there may be sufticient damage accruing from the publication, yet, if the facts

d'une mitigation des dommages. L'injure peut, en effet, être plus ou moins grave, suivant les circonstances de lieu, de temps, de personnes, "de vérité et d'occasions," suivant l'expression du juge Bossé dans Trudel v. Viau (C.A. 1889, M.L.R. 5 Q.B. 502), et le montant de l'indemnité peut varier suivant ces circonstances. C'est ainsi que, dans Saint-Louis v. Laçasse (C.A, 1894, 4 B.R. 103, infirmant 5 C.S. 247), on a permis au défendeur de plaider diverses circonstances se rapportant à la publication d'un livre, y compris la vérité des faits. — Voir aussi, sur la question délicate de la vérité des faits admise en mitigation des dommages, s'il n'y a pas eu de malice: Leduc V. Graham (M.L.R. 5 Q.B. 511) et McDougall v. Mason (3 C.S. 171), mais non pas comme justification: Trudel v. Beemer (19 R.L. 600); Goyette v. Berthelot (C.S. 1888, 20 R.L. 600); Lagacé v. Clermont (C.S. 1901, 8 R. de J. 38); Fahey v. Baxter (C.A. 1883, R.A.C. 420; voir note, 20 R.L. 568).

iCf. Noyés v. Le Monde (C. Rév. 1890), 6 C.S. 371.

2Roux, p. 144.

^Fuzier-Herman, Rép., Vo. Responsabilité civile, no 94.

^Dig., lib. L, tit. XVII, fr. 55 et 151. — A ces maximes, il faut ajouter celle-ci: Ita utere tuo, ut alienum non laedas.

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published be true, there is no injury, and the law gives no remedy by action."^

Cette règle est large. A l'appliquer dans toute sa libéralité, on se croirait dans la Grèce antique, où la vérité du fait affranchissait le délateur de toute peine. ^ ou chez les premiers Romains, qui admettaient la justification par la preuve de la vérité de l'accusation. Cependant, des commentateurs soutiennent que la règle de Paul, qui permettait la preuve,^ était restreinte en pratique aux cas où il y avait utilité, dans l'intérêt public, à ce que le fait imputé fût révélé.*

Plus tard, bien que les pays de droit écrit eussent d'abord accepté la loi romaine, les pays de Coutume adoptèrent la règle chrétienne que la vérité des faits n'excuse pas: Veritas convicii non excusât. Aujourd'hui, presque toutes les législations interdisent la preuve de la vérité du libelle contre un particulier. j Aussi bien, la règle anglaise n'est-elle pas, dans la pratique,

aussi large qu'elle le paraît. "The liberty of the press, dit Cooper, consists in the right to publish with impunity truth with good motives and for jmtifiable ends, whether it respects government, magistracy, or individuals."^ Rappelons aussi que le droit statutaire,^ au point de vue pénal, rejette toute défense basée sur la vérité des imputations qui n'est pas accompagnée d'un plaidoyer invoquant de plus l'intérêt public: la vérité des faits "shall not amount to a defence, unless it was for the pubHc benefit that they should be published.""^

Quoi qu'il en soit, c'est, comme le disait justement le juge en chef Dorion, c'est, sans le moindre doute, le droit français qui doit chez nous régler ce point ;^ et c'est en effet la doctrine du droit français que nos tribunaux appliquent.

'Xeux contre lesquels la réparation d'une injure est demandée, lit-on dans Denizard,^ ne sont pas reçus à prouver la vérité des paroles injurieuses; les admettre à faire cette preuve, ce serait autoriser la

iHalsbury, no 1147, p. 605.— V. Blackstone, Comm., vol. III, pp. 125-126; Cf. vol. IV, p. 151.

2Cf. Grellet-Dumazeau, p. 316.

^Eum qui nocentem infamavit, non esse bonum et aequm oh eam rem condemnari. Dig., lib. XLVII, tit. X, fr. 18.

4Cf. Petit, pp. 53 et s.

^Law of tibel, p. 31.

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