Â4, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER
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La hicitation est la vente aux enchères d’un bien indivis. C’est un moyen d'arriver à la réparütion entre les communistes d’une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée, ou tout au moins de former autant de parts qu'il y a d’ayants droit. C’est donc un mode de partage, le partage en équivalent, destiné à suppléer le partage en nature quand celui-ci n'est pas possible. Tel est du moins le sens qu'on donne à ce mot aujourd'hui, mais il a dû avoir au début une signification. beaucoup plus large, car le terme latin dont il est tiré veut dire vente aux enchères. On a donc considérable ment restreint son sens primitif. Quoi qu'il en soit, cette modificalion était déjà faite dans l’ancien droit (1).
La licitation était connue des Romains : on a cru
pouvoir en trouver les principes dans la loi des XIT
(1) Pothier, De la vente, n 515.
Tables et l'Edit Perpétuel : elle est, en tous cas, étudiée ou citée dans de nombreux textes, dans le Digeste et dans le Code, aux titres l'amiliae erciscundae et Communi dividundo. On peut se rendre compte, par l'examen de ces différents textes, que les Romains se faisaient de la licitation une idée sensiblement analogue à celle que nous en avons de nos jours (1).
De même, les règles auxquelles nous l'avons soumise lui étaient déjà, en grande partie, appliquées. C’est ansi qu'elle avait lieu, non seulement entre cohériters, mais entre tous communistes, de quelque façon que fût née l'indivision (2). Les étrangers pouvaient y être admis (3), mais pas d'une façon générale comme dans notre droit. Enfin, on y recourait lorsque la chose commune ne pouvait se partager commodément (4). Comme aujourd'hui, 1l n'était pas nécessaire qu'il y eût impossibilité physique de partager, 1l suffisait que le partage ne püt avoir lieu sans entraîner de l’incommodité ou un préjudice à l'égard d’un ou de quelques-uns des com-
munistes (commode... sine cujusquam injuria….).
(1) Loi 1, Comm.divid., Code : Communi dividundo judicio consiste, el ea actione, universum prœdium, si licitalione viceris, consequeris ; quod si divisio prædii, sine cujusquam injuria, commode fieri potueril portionem suis finibus libi adjudicatam possidebis.
(2) Dig., Comm. divid., loi 2.
(3) Code, Comm. divid., loi 3.
(4) Code, loi 1: Si divisio prædü, sine cujusquam injuria, commode fieri potuerit, — Id., loi 3: Cum commode dividi aliquis ager inter socios non polest. Instilutes, De off. jud., S 5: Si divisio tam
difficilis sil, ul pars impossibilis videalur.
La propriété était transférée au profit du communiste dernier enchérisseur par le juge, qui, en cette OCCasion, jouissait de ce pouvoir. Le juge de l’action en partage avait en effet à sa disposition l’adjudicatio, pour transférer la propriété, et la condemnatio pour prononcer des condamnations pécuniaires. Si le fond était partageable en nature, il formait les lots et les distribuait ; au cas contraire, il recourait au partage avec soulte ou à la hicitation. Mais on s’est demandé, comment, dans ce dernier cas, il pouvait opérer le transfert de propriété au profit de l’adjudicataire lorsque celui-c1 était un étranger, car le juge n'avait l’ad- Judicatio qu'à l'égard des communistes. Des auteurs ont pensé (1) que l’on recourait alors à une in jure cessio devant le magistrat. On sait que les Romains ont plus d’une fois recouru à cet expédient pour faire produire des résultats juridiques à des actes que ne sanctionnait pas encore le droit civil; il semble d'ailleurs qu'on puisse trouver dans les textes une trace de cet usage en notre matière (2).
Les règles posées pour la licitation par le droit romain ont été, pour la plupart, conservées par notre
ancien droit. On y trouve, chez tous les auteurs (3), la
(4) Labbé, De la garantie, p. 67; Pellat, De la dot, p. 409.
(2) Dig., loi 78, $ 4, liv. XXII, t. 3. Ge texte parle de fundus adjudicatus quand l’adjudication a lieu au profit d'un communiste, et de fundus addictus quand l'adjudication a lieu en faveur d'un étranger. Or l'addictio avait lieu devant le magistrat.
(3) Dumoulin, Ancienne coutume de Paris, commentaire sur l’arti-
preuve que la licitation était un mode de partage, et que l’on n’y recourait que lorsque la distribution en nature était impossible ou trop difficile. Lorsque les communistes étaient en désaccord sur la façon de procéder à la répartition, l'usage constant des tribunaux élait d'ordonner une expertise et de se conformer au résultat qu'elle donnait.
Conservée par notre ancien droit, la hcitation a passé dans nos Codes. Les textes qui la régissent sont, au Code civil, les articles 1686-1688, au titre de la vente : 827, 838 et suiv. ; au titre des successions et au Code de procédure civile, les articles 972 et suiv., 984 et su1v.
L'article 1686 dispose : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans. perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré, de biens
Le Læ Co communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des coparlageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente cle 22, ne 70 ; article 80 de la coutume de Paris, commenté par de Ferrière, Nouveau commentaire sur la coutume de Paris, p. 160, 161 ; Guyot, Instilutes féodales, chap. XV, De la licilation : « La licitation est un mode de partager les indivisibles, j'entends les indivisibles moralement, non physiquement. Ce mode de partage nous est venu des Romains ». Guyot, Traité des fiefs, Des licitations chap. IT, sect. I: « La licitation est un partage où les portions se distribuent à chacun en argent, au lieu de se distribuer en nature ». Guyot, Trailé des matières féodales, observations sur les licitations, chap. I, no 13 : « De l’action en partage naissent deux façons de partager, l'une en nature, l’autre par licitation » ; Lebrun, Successions, liv. IV, chap. 1, n° 30-36; Pothier, De la vente, no 515 et 637-645 ; Boutaric, Trailé des droits seigneuriauæ, chap. des lods,
S 9, Partage et transaction, ne 5.
s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. » Le Code reproduit littéralement les termes employés par les lois romaines : « Si une chose. ne peut être partagée commodément el sans perle... » « Si divisio pradii, sine cujusquam injuria, commode fierti potuerit…. » Le législateur avaitàchoisirentre deux principes inconcihables : l’un, qu'un propriétaire ne peut être contraint de convertir ses biens èn argent (1) ; l’autre, que nul ne peut être forcé de rester dans l’indivision, règle également d'origine romaine (2). En face de cette contradiction, il était nécessaire d'opter entre les deux principes, on convint que c'était le premier qu'il fallait faire fléchir. Si,en effet,c'est chose grave que d'apporter une restriction au droit de propriété, cela présente certainement moins d'inconvénients que de forcer un copropriétaire à rester éternellement dans l'indivision, car cela reviendrait à créer une mine inépuisable de procès. L'indivision a, en outre, le défaut d’être un obstacle à la hbre circulation des biens et au
développement des transactions.
(1).L° 41, Cod. De cont. empt.
(2) L. 5, Cod. Com. divid.