‹ De La Liquidation Du Passif Héreditare: Spécialement En Cas D'Acceptation BénéficiaireChapitre 2 sur 8 · RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER

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DE LA LIQUIDATION DU PASSIF HÉRÉDITAIRE, SPÉCIALEMENT EN CAS D'ACCEPTATION BÉ- NÉFICIAIRE.

Lorsqu'il s’agit de régler les dettes d'une personne, du vivant de celle-ci, l'opération peut donner lieu à des difficultés, en raison des contestations qui sont de nature à surgir sur la quotité, l’exigibilité de la dette, sur le rang à observer entre les différents ayants-droit ; mais l'opération est singulièrement plus délicate, lorsque le passif dont il s’agit d'effectuer l’apurement est celui d’une personne décédée. Si le patrimoine est resté le même, son titulaire est changé ; dès lors, une question préliminaire surgit: l’héritier va-t-il être astreint au paiement du passif, avec la même rigueur que si lindividu responsable de ses dettes était encore vivant ? La mort n’a-t-elle pas eu pour résultat de fixer irrévocablement la consistance du gage réservé aux créanciers du défunt ? D'autre part, l’événement imprévu qui s’est réalisé, la disparition subite du débiteur comme titulaire d’un patrimoine que grevaient ses obliga-

tions, ne va-t-elle pas entraîner pour conséquence une liquidation collective des biens qu’il a laissés, en vue de désintéresser ceux qui, à un titre quelconque, élèvent une prétention sur l'actif de l'hérédité ? Du moment que le débiteur n'est plus là, qu'il ne peut plus passer aucune convention avec ceux qui se trouvaient en relations d'affaires avec lui, l'équité ne commande-t-elle pas de conférer les mêmes droits à ces derniers, et d'établir la loi du concours entre tous les créanciers du défunt ?

Lorsque la marche d’une maison de commerce est brusquement arrêtée par une faillite, le législateur, soucieux de sauvegarder les intérêts des fournisseurs et du public, a recours à l'institution de la faillite, qui est l'expression du principe de l’égalité appliqué à tous ceux qui souffrent d’un malheur commun.

L'intérêt général des créanciers prime l'intérêt particulier de chacun d'eux; aucune poursuite individuelle n'est plus possible. Le débiteur, dépouillé de l’administration de ses biens, est remplacé par un syndic, qui est chargé, au nom du groupe des créanciers, d'accomplir les opérations de liquidation. C’est au nom d’une idée de Justice supérieure que ce système fonctionne en droit commercial. La solidarité qui existe entre les débiteurs commerciaux se retrouve également entre les créanciers ; aucune préoccupation égoïste n’a plus de droit de se révéler; chacun, tout en restant soucieux de son

propre intérêt, est obligé de respecter l'intérêt d'autrui.

Que personne ne songe à se faire une situation meilleure au détriment des droits du voisin, telle est la maxime qui domine dans ses moindres détails l’organisation de la faillite : tous les créanciers, pliés désormais sous la même loi, subiront proportionnellement au chiffre de leur créance, la perte totale. Avec une semblable réglementation, les droits de tous sont également sauvegardés, et la plus parfaite équité inspire le règlement du passif. Quelque minime que soit le chiffre de l’actif, chacun demeure assuré d'en recevoir une partie exactement proportionnelle à sa créance, et le spectacle d’une réclamation absorbant à elle seule tous les biens distribuables est étranger au droit commercial.

Pourquoi ne pas introduire un semblablerégime dans le droit civil, pour le règlement d’un passif héréditaire ? On se plaint de l'absence d’une bonne loi sur l’insolvabilité, en droit civil ; cette lacune est surtout apparente lorsque l’insolvabilité est révélée par le décès. On ne constate, dans la loi française, aucune tendance à maintenir l'égalité entre les créanciers du défunt, à organiser une procédure de liquidation rapide et économique.

La mort du débiteur est, le plus souvent, le signal d’un mouvement général de tous ses créanciers, qui se précipitent pour mettre la main sur l’actif saisissable. L’âpreté qu'ils mettent à faire valoir leurs droits est fréquemment la source d’un grand nombre d'incidents ou même de procès, dont les frais absorbent le plus

clair des biens héréditaires, sans parler des retards

apportés au règlement d'une situation qui intéressait, à des titres divers, un grand nombre de personnes. Ceux qui sont arrivés les premiers auront plus de chance d'être payés (abstraction faite, bien entendu, des privilégiés qui disposent d’un droit de préférence) ; ceux qui auront été plus modérés et plus patients devront renoncer définitivement à l’espoir de recevoir une partie de leur dü. Sans doute, au patrimoine du défunt, s'ajoute celui de l'héritier, et cette jonction de deux masses de biens, constituant un gage unique pour les créanciers héréditaires, augmente les chances de ceux-ci d'arriver à être complètement désintéressés. Mais l'absence d’une liquidation égalitaire n’en est pas moins de nature à aboutir à des mécomptes et à des inégalités. Quelle que soit l’extension du gage, il y aura toujours des réclamations non satisfaites, si le passif surpasse l'actif. Or, ceux qui n'auront rien touché peuvent légitimement se demander de quel droit le législateur leur impose un pareil préjudice, et ils aspirent à une législation meilleure, qui traiterait tous les ayantsdroit d’une manière uniforme.

Pourquoi donc la législation française est-elle viciée par une pareille insuffisance de ses règles relatives à l’apurement du passif héréditaire ? IL y a deux raisons de cette infériorité de cette législation civile : d’abord l'absence d’une procédure collective de déconfiture ; ensuite l’idée, maintenue dans notre droit, que l'héri-

tier continue la personne du défunt. (Perceron. « La

liquidation du passif héréditaire en droit français », Rev. trim. de droit civil, 1905, p. 583.)

Du moment que les créanciers du défunt trouvent en face d’eux, non plus une masse de biens dont la consistance est irrévocablement fixée, mais une représentation complète d’une personne par une autre, si bien que les patrimoines se fondant ensemble, aucun changement ne paraît avoir modifié la personne du débiteur, ce sont les règles concernant la déconfiture civile qui s'appliquent ; or, on sait que celle-ci ne comporte aucune organisation égalitaire. On peut donc dire que les deux causes d'infériorité de la législation française, quant à la liquidation du passif successoral, se ramènent à une seule : si les poursuites individuelles sont maintenues, malgré le décès du débiteur, c’est parce que, juridiquement, celui-ci se survit à lui-même ; les engagements qui pesaient sur lui grèvent de la même manière son héritier; celui-ci est censé les avoir contractés luimême. Dès lors, le patrimoine sujet à l’action des créanciers est considéré comme celui d’une personne vivante. Aucun motif n’apparaît donc de soustraire la réalisation de ce patrimoine aux règles caractéristiques de la déconfiture ; toute autre serait la solution, si, envisagé comme une masse de biens irrévocablement déterminée dans son étendue et sa quotité, le patrimoine du défunt formait un groupe de biens séparé, indépendant de ceux de l’héritier, et sujet à une liqui-

dation particulière.

Une procédure collective de liquidation suppose, en effet, essentiellement, un patrimoine invariablement fixé dans ses éléments et qui n'est pas susceptible, comme dans notre conception actuelle, d'être modifié par un mélange avec des biens appartenant à une autre personne. Lorsque la succession est bénéficiairement acceptée, la confusion des biens du défunt et de ceux de l'héritier est, sans doute évitée ; mais l’idée de la continuation du défunt par le successible n’en persiste pas moins. De là, cette néfaste application de la déconfiture, qui introduit le régime de l'inégalité et de l’injustice dans une institution où il aurait été cependant singulièrement facile de respecter les droits de chacun. Les créanciers du défunt sont, sans doute, renvoyés à se payer sur les biens qu’a laissés le débiteur: mais, loin que la loi du concours leur soit appliquée, c’est l’individualisme des poursuites qui continue d’être la règle, et le créancier le plus ardent à faire valoir ses droits sera payé au détriment des autres.

Mais n’y a-t-1l pas des situations dans lesquelles la loi de légalité est maintenue entre les créanciers ? Quand le débiteur était commerçant, et qu'il est enlevé par la mort à l'exploitation de son commerce, n'existe-t-1l pas de bonnes raisons pour décider que la liquidation de son passif s’opérera dans les mêmes conditions que pour un commerçant encore vivant, si les événements démontrent l'excédent du passif sur

l'actif? Dans quelles mesures s'appliquent alors les

règles du droit civil, relativement à l’apurement du passif successoral? Pour l'exposé de ces difficultés, nous nous proposons d'étudier, dans une première partie, la liquidation du passif successoral, spécialement en cas d'acceptation bénéficiaire par l'héritier, en supposant que le défunt était étranger à toute profession commerciale ; puis, dans une seconde partie, nous nous demanderons si la qualité de commerçant chez le défunt n'est pas de nature à influer sur les principes à suivre dans la liquidation du passif qui grève sa suc-

cession.

Lorsqu'une personne vient à mourir, les inégalités qui naissent entre ses créanciers proviennent de l’idée que le règlement de sa succession s’opère, quant au passif, sous le régime de la déconfiture. Mais pourquoi les règles de la déconfiture ne peuvent-elles être évitées ? C’est en raison de l'identité juridique qui règne entre le défunt et son successible. Juridiquement, il n'y a pas eu interruption de la personne ; la personnalité

du défunt ne diffère pas de celle de l'héritier. La conséquence, au point de vue des relations avec les tiers,

c'est que les dettes sont censées avoir été contractées par l'héritier lui-même ; dès lors, pourquoi recourir à des règles d'exécution différentes de celles que le droit civil reconnaît en matière d’insolvabilité? Ce sont là autant de propositions qui s’enchaînent. Il y a déconfiture et non pas liquidation collective, parce que les créanciers ne se trouvent pas en face d’une masse de

biens, mais de la substitution d’une personne à une au-

tre. La première question à examiner, d’ailleurs brièvement, est, par suite, celle de savoir si la notion de la continuation de la personne du défunt par l'héritier s'explique rationnellement ou juridiquement à l’époque contemporaine ; là est, en effet, le point de départ de

toutes les difficultés que suscite le règlement du passif.

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