SI L'HÉRITIER CONTINUE VÉRITABLEMENT LA PERSONNE DU DÉFUNT
On présente généralement cette idée comme remontant à la plus haute antiquité, comme un des derniers vestiges de la copropriété familiale universellement admise dans les sociétés anciennes. Par la mort du chef de famille, l'héritier du droit romain, comme dans toutes les législations primitives, devenait débiteur personnel de toutes les obligations qui grevaient la succession. Il en répondait comme d'une dette contractée par lui-même, autant sur les biens qu'il avait pu acquérir que sur ceux lui provenant de la dévolution héréditaire. Les Romains, considérant l'héritier comme la
personne du défunt, le déclaraient obligé comme l’était ce dernier, c’est-à-dire indéfiniment, « ultra vires ».
Comment expliquer ce résultat ? On dit souvent que la copropriété familiale seule justifie cette continuation de la personne. Le chef de famille était, par rapport
aux biens du groupe, plutôt un administrateur qu’un
véritable propriétaire ; il y avait mandat conféré par le groupement familial à tous ceux qui seraient successivement placés à sa tête, de se transmettre tour à tour ces fonctions d'administrateur ; par conséquent, à l'égard des dettes, l'héritier ne devait pas être regardé comme un nouveau sujet du rapport de droit ; c'était seulement un nouveau mandataire de la famille, chargé, àcetitre, du règlement du passif. Par suite, l'héritier devenu le sujet passif de toutes les dettes du défunt, en est tenu aussi étroitement que ce dernier ; il en répond sur le tout et sur tous ses biens.
Seulement, cette explication de l’obligation indéfinie de l'héritier aux dettes de son auteur se heurte à une difficulté : c'était un principe, en droit romain, que les dettes étaient intransmissibles, et cette règle s’est appliquée dès les premiers temps de Rome (1). Si la transmissibilité des dettes par décès exista dès le début de la civilisation romaine, ce fut pour un autre motif; il s’agissait d'assurer la continuation du culte du défunt ; ce sont donc des considérations religieuses qui expliquent à Rome, la formation de la responsabilité indéfinie de l'héritier. La nécessité de continuer le culte familial fut conçue ultérieurement comme entraînant, par voie de conséquence, l'obligation de payer les dettes du défunt. La Jurisprudence «traita les dettes en-
vers les hommes comme les dettes envers les Dieux »,
(1) EsmeiN, Nouv. Rev. Hist. de droit, 1887, p. 48.
(Cuq, le testament per aes et libram) et elle décida que le successeur serait astreint à les acquitter sur l’intégralité de ses biens. Donc, en droit romain, les dettes ne sont pas considérées comme des rapports juridiques affectant uuiquement le patrimoine du défunt ; il y a eu substitution de l'héritier à son auteur, comme sujet de la dette.
Cette conception romaine de la transmissibilité des dettes par décès est d'accord avec l'esprit général du droit romain. Sans doute, l'application absolue des principes aurait conduit à décider que le patrimoine, ne formant qu’un ensemble de rapports de droits, se rattachant à son titulaire, disparaissait avec ce dernier; mais, décider que la mort de l'individu entraïnait la rupture des relations juridiques qu’il entretenait avec les tiers, c’eut été contraire aux nécessités du crédit, aux conditions les plus élémentaires du développement de la civilisation. Les Romains se trouvèrent donc obligés d'assurer la transmission des dettes du défunt ; mais la succession romaine est conçue avant tout comme la substitution d'une personne à une autre ; ils ne s'élèvent pas à l’idée d’une personne succédant aux biens d’une autre personne. Dans une semblable théorie, l'héritier est logiquement tenu, comme le défunt lui-même, des dettes contractées par ce dernier. La prolongation de la personnalité permet la permanence des liens juridiques au-delà de la vie de l'individu.
Il faut noter toutefois que la responsabilité de l'héri-
üer fut atténuée par la création du bénéfice d’inventaire, sous Justinien. Déjà, à cette époque, on considère comme injuste que la mort d’une personne soit pour ses créanciers l’occasion d'obtenir une garantie et un supplément de gage que leur débiteur ne leur avait pas offert; aussi, sous la condition de dresser un inventaire, l'héritier est autorisé désormais à limiter sa responsabilité au montant des biens de la succession.
Le système romain passa dans l’ancien droit français; seulement il s'y rencontra avec une autre conception d’origine germanique; les Germains admettaient sans difficulté que les dettes du défunt ne puissent être poursuivies que sur son patrimoine, que Île gage unique des créanciers héréditaires soit l’ensemble des biens laissés par le défunt, sans que l'héritier, titulaire actuel du patrimoine, soit le débiteur personnel des dettes qui le grèvent. Dans cette conception, l'héritier est envisagé plutôt comme un liquidateur que comme un successeur.
L'hérédité devient une universalité juridique, indépendante du successible, et elle doit être liquidée à part, du moment que le propriétaire des biens rw’est plus là pour répondre de ses engagements.
Dès lors, l'héritier n'est tenu des dettes qu'intra vires successionis, et il n’est astreint à les acquitter que sur l'actif successoral lui-même, sans pouvoir être con-
traint sur son patrimoine personnel.
Le régime successoral des anciens Germains reposait sur l’idée de copropriété familiale ; mais les biens appartenant au groupe n'allaient qu'à celui qui avait été reconnu comme légitime représentant, par la communauté dont il faisait partie. C'était l'investiture résultant de la saisine, laquelle avait consisté d’abord dans l’observation de certaines formalités symboliques ; plus tard, les cérémonies traditionnelles furent sousentendues, et l’on considéra l'héritier comme saisi de plano par le décès des biens du défunt (1).
Cette solution fut facilement admise, en raison de la copropriété familiale, qui portait sur tous les biens appartenant au même groupe. Le fait que, du vivant du chef, les membres de la famille possédaient et exploitaient en commun, sous sa direction, les terres de la communauté, rendait inutile un ensaisinement, qui n'aurait pu consister que dans une prise de possession plus ou moins solennelle.
On aperçoit immédiatement les conséquences qui furent engendrées par la conception germanique de la succession : la copropriété familiale aboutit seulement à la transmission d’une masse de biens d'une personne à une autre, et elle est à l'opposé de la fiction romaine de la continuation de la persoune Chez les Romains, on ne considère qu'une succession de personne à per-
sonne ; chez les Germains, c'est une autre idée qui est
(1) Cf. Percerou. Jbid., p. 551.
LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL nf)
en faveur: l'héritier succède non pas à la personne, mais aux biens laissés par son auteur. Ainsi se dégage une masse distincte de biens: la succession, qui est indépendante du patrimoine de l'héritier, auquel les charges héréditaires ne doivent pas s'étendre {1). Alors, apparaît pour l’héritier le principe d’une obligation non personnelle, mais réelle, et limitée à l'actif héréditaire ; et, de plus, le successeur, qui n’est tenu
que jusqu'à concurrence de ce chiffre, échappe même dans cette limite à toute poursuite sur sa fortune personnelle.
Dans notre ancien droit, ces deux traditions opposées se mélangèrent et se confondirent; on admit bientôt que la règle de la responsabilité restreinte intra vires devait subir certaines dérogations, inspirées de l’idée de continuation de la personne. Dans la Loi des Visigoths, notamment, les enfants du défunt, à la différence des autres héritiers, répondent de ses dettes wltra vires (2). La conception romaine de la continuation de la personne est-elle bien, d’ailleurs, le motif pour lèquel certaines législations barbares ont autorisé les créanciers héréditaires à poursuivre l'héritier wltra vires ? Il est permis d’en douter, si l’on considère que la continuation de la personne a étéenvisagée au moyen âge comme une réalité et non plas comme un fiction (3).
(1) Heusler. Institutionen des deutschen privatrechts, band IT, p. 560 et suiv.
(2) Lex Visigothorum, V, 6.
(3) PERGEROU, p. 594.
La solidarité qui unit tous les membres de la même famille est poussée très loin ; elle s'explique non seulement par des rapports de consanguinité, mais par la communauté de race et de sentiments. Dans un milieu social où la propriété, le droit de venger les offenses sont considérés comme des prérogatives non pas individuelles, mais familiales, les dettes d'un seul sont dues également par tous les membres de la famille ; du moment que chacun est censé en être le débiteur personnel, la responsabilité de tous est indéfinie. Il convient de remarquer, d’ailleurs, que certaines coutumes s’en tinrent strictement aux idées germaniques sur la transmission héréditaire du passif ; notamment l’article 469 de la coutume d'Anjou refusait nettement aux créanciers le droit de poursuivre l'héritier, comme le défunt lui-même. Mais les traditions opposées qui se trouvaient en concours, la conception romaine de la continuation de la personne juridique, et la tradition germanique (modifiée relativement à certains héritiers, les héritiers du sang, par un concept de la continuation de la personne) aboutirent, lors de la rédaction définitive des Coutumes, à l’adoption du principe que désormais l'héritier répond indéfiniment du passif suecessoral.
Les rédacteurs du Code civil se trouvaient en face de deux courants législatifs, concluant tous deux, bien qu’à un moindre degré, à l'obligation indéfinie de l’héri-
er aux dettes. Le droit coutumier, issu d’une origine
germanique, tolérait cette obligation indéfinie à la charge des héritiers du sang. Le droit écrit, imbu de la tradition romaine, imposait le paiement w/#ra vires du passif à tous les successeurs du défunt ab intestat ou testamentaires. En face de ces précédents, il ne semble pas douteux que le Code civil a entendu conférer aux créanciers héréditaires la faculté de poursuivre le successible au-delà des biens laissés par le défunt, et même sur son patrimoine propre.
Tel est le résultat auquel aboutit, dans notre législation moderne, le maintien de fictions qui remontent à une époque reculée, et qui, loin de s'être conservées dans toute leur pureté, ont été plus ou moins modifiées par leur contact avec des législations nouvelles, avec des règles formulées par des peuples qui ne comprenaient plus la portée des maximes dont il s’agit. C’est là, à n’en pas douter, la solution qui se dégage des articles 724 et 1220 du Code civil (1).
Le Code civil s’en tient donc au principe romain de la continuation de la personne du défunt par celle de l'héritier; la conséquence immédiate qui découle de cette idée, c’est l'obligation indéfinie du successible aux dettes de son auteur. Seulement, il reste à se demander si cette conséquence est bien commandée par l’état social actuel, s’il est indispensable au crédit, sur
(1) Cf. Cazezres. L'idée de la continuation de la personne comme,
principe des transmissions universelles. Thèse, Paris, 1905, p.108 et s. — PLanroz. Trailé de droit civil, t. LIT, 3° éd., n°° 2087 et 2092.
lequel vivent les sociétés modernes, que la mort du débiteur constitue pour ses créanciers un supplément de garantie.
Assurément, on ne peut plus justifier aujourd’hui le principe del'obligationindéfinie, parlesoucide perpétuer le culte des ancêtres ; mais on a cherché d’autres motifs pour légitimer cette règle séculaire. On a dit que la succession étant un mode d'acquérir à titre universel, l'héritier devait succéder à tous les rapports de droit se rattachant au défunt, qu’il s'agisse de dettes ou de créances. Mais cette explication n'implique pas que l'héritier doive répondre indéfiniment sur sou patrimoine personnel des dettes contractées par le défunt.
On a invoqué encore la conception sociale se rattachant à la solidarité de l'honneur familial. L'héritier, pour l’honneur de la famille, doit assumer toutes les obligations du défunt ; l'idée qu'un héritier pourrait laisser impayé une partie du passif du défunt serait déshonorante pour la famille toute entière. En acceptant la sucçession, l'héritier a consenti à se solidariser avec le défunt et à se porter le répondant de la parole ou de la signature donnée par celui-ci.
Ces considérations sont assurément impressionnantes, surtout en France, où les mots de devoir et d'honneur ont une portée profonde et font vibrer les consciences. Cependant, lon doit se garder de confondre les préceptes de la morale et les règles juridi-
ques. Les obligations contractées par un individu sont
exécutoires sur son patrimoine (art. 2092 et 2093) ; mais comment admettre qu’elles grèvent également le patrimoine d’une personne qui est restée étrangère à la formation de ces dettes ? Si la règle de l'obligation indéfinie du successeur aux dettes à persisté jusqu'à l’époque contemporaine, c'est sous l'influence d’une défiance séculaire contre le bénéfice d'inventaire, institution que les créanciers ont toujours regardée comme susceptible de faciliter les fraudes commises à leur détriment par l'héritier. Il est évident qu'avec une meilleure organisation, avec l'établissement d’une procédure de liquidation collective, les créanciers possèderaient plus de garantie et ne se plaindraient plus que des pavements de faveur soient parfois eflectués par l'héritier.
En réalité, l'obligation indéfinie du successible au passif ne peut être défendue que par des arguments qui s'appliquent au passé, qui ont eu jadis leur utilité et leurs avantages. Mais, à l'heure actuelle, l'évolution des mœurs ne commande plus que l'on s'attarde à respecter comme intangible une maxime qui n’est plus de notre temps. Juridiquement, l'obligation indélinie aux dettes est le corollaire logique du principe de la continuation de la personne.
Le prolongement de la personnalité après la mort était considéré jadis comme seul susceptible de permettre la transmission du patrimoine ; mais l'on admet
aujourd'hui que le patrimoine peut parfaitement sub-
sister par lui-même, indépendamment de son titulaire : la succession du défunt peut être acquise à l'héritier en bloc, à titre de masse distincte se juxtaposant à son patrimoine personnel, sans se confondre avec lui. En définitive, ce sont surtout les considérations sociales quisont invoquées par les défenseurs de lPobligation indéfinie de l'héritier. Y a-t-il là une raison suffisante de maintenir l'antique idée de la continuation de la personne ? La réponse ne saurait être douteuse : tout d’abord, lobservation stricte de semblables idées conduirait à écarter la renonciation et même l’acceptation sous bénéfice d'inventaire, puisqu'elles constituent autant de procédés destinés à épargner à l'héritier l'obligation aux dettes de son auteur. Or, on sait que ce sont là des prérogatives d'ordre publie pour l'héritier. En outre, si l'on conçoit à la rigueur que la responsabilité des engagements du défunt incombe à certains proches parents, à ceux qui font partie du groupe de la famille, au sens moderne du mot, comment comprendre que des héritiers éloignés, comme les collatéraux, aient entendu assumer, en acceptant la succession, le poids d’une semblable obligation? La solidarité familiale ne répond plus aujourd’hui à aucun besoin social; il n'est pas possible de prétendre que la dette du de cujus soit au même titre celle de son oncle ou de son cousin. Les idées individualistes ont pénétré profondément au sein
de la famille elle-même, et ce n’est pas sur le terrain de
la vocation héréditaire que l'antique conception de la solidarité familiale est appelée à revenir en faveur.
D'ailleurs, depuis des lois récentes, l'idée que l’héritier succède indéfiniment au passif se heurte à de nouvelles objections. Les héritiers naturels sont devenus, en vertu de la loi du 25 mars 1896, de véritables successeurs légitimes. Vont-ils donc représenter le défunt, au point de vue familial, avec une intensité suffisante pour répondre indéfiniment de ses dettes ? La jurisprudence semble bien l’admettre ; la largeur des formules auxquelles elle recourt justifie cette interprétation (1). Or, il est contraire à toutes les traditions de soutenir que la solidarité familiale réunit sous son empire les héritiers naturels et les autres.
Ce qui paraît conforme avec les idées actuelies, c’est que le législateur ne peut appeler des personnes à une succession, pour que celles-ci soient condamnées à tenir indéfiniment les engagements du défunt. La vocation héréditaire ne peut être un germe de ruine, sans aboutir à une profonde iniquité: il n'y a pas moins d’injustice à déclarer que l'ouverture de la succession, c'est-à-dire un événement imprévu, qui n’est pas entré lors du contrat dans le cercle.des prévisions alors envigées, dégénère pour le créancier en une source de profit indirect, puisque deux patrimoines au lieu d’un vont être désormais soumis à son droit de gage général.
le
Cf. Prato, n° 2083.
La fonction sociale dé la succession, dans les limites assurément de plus en plus étroites où celle-ci sera mailtenue dans l'avenir, c’est d'assurer à un petit groupe dé personnes, le conjoint, les enfants, quelques collatéraux très proches dt défunt, la sübsistance et l'entretien. Rien de plus légitime, attendu que la fortüne fatailiale n’a été vräisemblableiheñt gagwiée ou conservée que par une collaboration commune et de tous les iistants. Mais la vocation héréditaire ne saurait avoir pour destitiation de placer atüi-dessous de leurs affaires ceux que la loi appélle à succéder ; üñ principe s'impose : c’est que les dettes soient payées, mais comme le défunt aurait dû les payer lui-même, sur les seuls biens qu'il transmet. C’est la notion de la continüation de là persütine qui nous vaut cette législation, et qui résisté à l’idée économique modertie, que la dette frappe ioitis la personne qüe les biens.
Il faut ajouter que le concept de la continuation de la personhe, tout eñ étant généralement avantageux aux créanciers, puisqu'il leur fournit uti supplément de gage inespéré, tourne parfois à leur détrimerit : ce n’est pas seulement l'actif héréditaire qui se mélange à la fortune propre de Phéritier ; la confüsion des personnes entraîne cet autre résultat que les dettes de l'héritier grèvent de plaño la fortune du défuiit, d’où un danger possible pour les créanciers de ce dernier, qui voient leurs chances de payement compromises et peut-être irrémédia-
blement perdues. Ils possèdent, sans doute, la ressource
de la séparation des patrimoines, maiselle leuréchappe, si certaitiés éventualités se produisent, notatiifent si l'héritier s’est empressé d’aliénier les biens de son auteur, Gù si tin délai de trois añs pour lés méubles s’est écoulé depuis le décès (art. 880).
Quoi qu'il en süit, tant qu’on adinettra que c’est l’héritier et hon la succession qui doit le passif héréditaire, tous les incorivénients résultant de l'obligation indéfinie du successeur continueront de se produire. Îl serait temps de remplacer cette conception attardée, par celle d’une acquisition à titre universel d'une masse de biens, transmise, actif et passif, à un nouveau titulaire, mais sans qu'il en résulte une confusion forcée des deux patrimoines, et sans que le nouveau sujet passif des dettes soit plus lourdement tenu que le titulaire primitif du patrimoine. Le rôle du bénéfice d'inventaire serait ainsi diminué ; il n'aurait plas, comme aujourd’hui, à tracer une démarcatioh entre deux masses de biens, qui, sans lui, auraient été irrévocablement confondues. Son utilité serait, à l'avenir, plus restreinte. Il permettrait seulement à l'héritier de n'être poürsuivi, le cas échéant, que pour une fraction des dettes laissées impayées par le défunt, mais il ne possèderait plus son caractère essentiel : l’obligation, pour les créänciers, de se contenter des biens individuels laissés par le défunt; la limitation serait, à cet égard, tracée par la loi elleméme, et ne dépendrait plus du choix d’un parti à pren-
dre par l'héritier. Ainsi se trouverait réalisé l'idéal que
doit atteindre une bonne législation relativement à la transmission de l’hérédité. Le but de la dévolution héréditaire, en ce qui touche les créanciers, n’est pas la substitution d’un débiteur à un autre, mais la liquidation la moins onéreuse et la plus prompte possible du passif que le de cujus avait négligé d’éteindre. Ce résultat ne saurait Ôôtre obtenu que si les biens compris dans l’hérédité subsistent à l’état de masse séparée et distincte,
jusqu’à l'achèvement des opérations de liquidation.
SECTION Il