‹ De La Liquidation Du Passif Héreditare: Spécialement En Cas D'Acceptation BénéficiaireChapitre 8 sur 8 · IL RESTE À EXAMINER COMMENT ELLE SE TERMINE · texte numérisé non relu

IL RESTE À EXAMINER COMMENT ELLE SE TERMINE

Elle peut d’abord prendre fin par l'union ; mais l'union n’est plus la guerre déclarée au titulaire du patrimoine, puisque ce dernier, au point de vue de la faillite, est représenté par une masse de biens autonome. Quant à l'héritier, il n'échappe à la responsabilité personnelle au payement du surplus que s’il a pris la précaution. d'accepter bénéficiairement, sinon sa qualité de continuateur de la personne l'obligerait à supporter indéfiniment le poids du passif.

La faillite peut encore se terminer par la délivrance d'un concordat ; mais alors, deux situations sont possibles : ou bien l'héritier a accepté bénéficiairement, ou bien il a accepté purement et simplement.

Dans le premier cas, le concordat exonère l'héritier bénéficiaire de toute obligation à l’exécution des engagements prévus par le concordat, sur son patrimoine propre (!). Le bénéfice d'inventaire produit, en toute hypothèse, l'avantage considérable pour l'héritier de ne l’astreindre au payement du passif successoral qu’entra

vires hereditatis.

(1) Sie THarzzer, n° 1727,

Si l'héritier acceptait purement et simplement, la concession du concordat engendre des conséquences plus rigoureuses. L’héritier n’est sans doute tenu que dans la mesure du coficordat, sur les biens provenant du défunt; mais, continuant la personne de ce dernier, il devient aässimilable à un débiteur solidaire, dont le codébiteur à été déclaré en faillite, puis a bénéficié d’un concordat ; or, d'après l’article 545, les remises contenués dans le traité dont il s’agit ne profitent qu’à celui qui la obtenu et non à son coobligé. C’est dire qu’en définitive, l'héritier ne retirera aucun profit du concordat, puisque, ayant accepté purement et simplement, il est, d'après notre conception de la transmission héréditaire, tenu personnellement et indéfiniment des dettes du de cuqus.

Enfin, si la succession échoït à plusieurs héritiers, comme les parts des uns pourraient êtré déclarées en faillite, tandis que les autres échapperaient à ce régime, il n'y aurait aucun obstacle à ce qu'un concordat fût concédé à certains et fût refusé à d’autres; mais ce sont là des solutions plus théoriques que pratiques, car on ne se représente guère l’exploitation d'un fonds de commerce qui se morcellerait, par suite de la vente des portions héréditaires déclarées en état d'union. Une exploitation industrielle ou commerciale ne peut être économiquement prospère que si elle obéit à une direction unique, s'étendant à toutes ses parties ; il est évi-

dent que les créanciers s’entendraient pour prendre un

parti plus raisonnable et pour empêcher de pareilles complications.

En résumé, l'examen des règles relatives à la faillite posthume révèle que bien des difficultés sont dues à la fiction malencontreuse de la continuation de la personne du défunt par celle de l'héritier, conception profondément opposée à celle qui sert de fondement à l'institution de la faillite après décès, puisque celle-ci implique une masse de biens, dont la consistance est invariablement fixée par la mort de leur propriétaire, et qui subsiste à l’état de patrimoine autonome. C’est précisément la prédominance de cette dernière notion qui explique les solutions généralement mieux inspirées, admises, relativement au règlement du passif héréditaire, par les législations étrangères les plus récentes,

notamment par le droit allemand.

COMPARAISON DU DROIT ALLEMAND AVEC LE DROIT FRANÇAIS EN CE QUI TOUCHE LA LIQUIDATION DU PASSIF HÉREDITAIRE

La doctrine allemande, toute opposée à la conception française, a fait prédominer le principe de la succession aux biens sur celui de continuation de la personne. Dès lors, l'héritier n’est tenu du passif qu'en raison des biens qu'il recueille et non comme débiteur personnel. C’est Là la tradilion germanique telle qu'elle résulte des documents les plus anciens (1). Le projet qui est devenu, en 1896, le texte définitif du Code civil, n'a pas jugé opportun de rompre avec la tradition et, abandonnant la fiction romaine, il se rallie définitivement au système de la succession aux biens. C’est, à n’en pas douter, la théorie qui est contenue dans les articles 1967 à 2013, 2032 à 2063 du Code civil et 214 à 235 de la loi sur les faillites du 10 février 1877, refondue par celle du 17 mai 1898.

(1) Percerou. La liquidation du passif héréditaire en droit comparé. Rev. (rim. de Droit civil, p.812, 1905.

La succession est nettement envisagée dans ces textes comme une masse autonome, un patrimoine distinct, qui ne se confond pas avec celui des héritiers ; d'ou il résulte que ceux-ci ne sont tenus qu'intrà vires, la succession étant seule débitrice. Si l'actif successoral est insuffisant pour répondre des dettes, la perte atteint les créanciers du défunt ; l'héritier ne supporte pas l’excédent du passif. Le système de la « Gesammte Hand » ou de la copropriété en main commune, conduit, appliqué à l'hérédité, à liquider celle-ci dans l’état où l'a laissée le décès ; sa consistance a été irrévocablement fixée à cette époque ; par conséquent, en cas de pluralité d’héritiers, les dettes du défunt ne se divisent pas entre eux proportionnellement à leurs parts viriles ; les créanciers du défunt échappent à l'obligation de diviser leurs poursuites ; la succession formant une masse unique, ils peuvent réclamer l'intégralité de leurs créances, à la personne chargée de l'administration de cette masse. Aucun droit privatif n’existe plus au profit de personne, sur cette masse de biens, qui a perdu, avec son titulaire, son facteur économique, et qui gît désormais à l'état de patrimoine inerte, comme un ensemble de biens à liquider.

C'est une application à la succession des règles de la propriété en mains communes, « Gesammte Hand », type de copropriété spécial au droit allemand, et qui se caractérise par les traits suivants :

1° Les parts des copropriétaires ne consistent pas

dans une quotité nettement déterminée ; on ne peut pas dire que chacun est copropriétaire d’un quart, d'un cinquième, ete., tant que dure l'indivision.

2° Cette copropriété peut durer indéfiniment, sans que le partage puisse être demandé pendant qu’elle existe. C’est une profonde dérogation à la règle traditionnelle, venue du droit romain, contenu dans l'article 815 du Code eivil.

3° Chaque associé n'a pas le droit de disposer de sa part dans les biens communs, puisque cette part n’est pas déterminée. L’aliénation ne saurait émaner que de tous les propriétaires réunis ; le concours de leurs volontés est indispensable pour disposer du patrimoine de la « Gesammte Hand ». Mais ils peuvent s'entendre pour désigner un représentant ayant le pouvoir d'aliéner.

4° Enfin et surtout, les créanciers individuels de chacun des copropriétaires ne peuvent saisir les biens qui appartiennent à la collectivité ; ce serait une aliénation individuelle indirecte, prohibée à ce titre.

Les Allemands considèrent ce type de copropriété comme une création absolument originale du vieux droit germanique, et entièrement distincte de toute institution analogue : différente, d'abord, de la copropriété romaine, dans laquelle chaque indivisaire est investi d’une quotité fixe (1/2, 1/3, etc.), et toujours susceptible de prendre fin par le partage ; d’ailleurs,

dans la copropriété romaine, chacun a le droit de dis-

poser de sa part, puisque l'objet de son droit est parfaitement déterminé. Aucune analogie ne saurait, non plus, être cherché entre la «Gesammte Hand » et la personnalité morale ; sous ce régime, applicable notamment aux sociétés commerciales et civiles, les commuuistes ou les associés ne sont pas copropriétaires des biens formant le patrimoine de l'être moral; ce dernier seul propriétaire, possède, par l'intermédiaire de son représentant légal, lafaculté d’aliéner. Cette théorie, très intéressante et originale, permet dans une certaine mesure, d'expliquer la dévolution de la succession considérée comme patrimoine distinct, grevé de ses dettes et de ses charges qu’elle supporte seule, sans entamer en aucune manière la fortune personnelle de ceux qui sont appelés à la recueillir (1).

Par suite, la situation des créanciers héréditaires, en droit allemand, peut se résumer ainsi qu’il suit : ils sont soumis, pour le règlement de leurs droits, à la loi du concours ; ils excluent, sur lés biens du défunt, l’action des créanciers personnels de l'héritier ; les principes de la «Gesammte Hand » érigent, en effet, la succession en une sorte de personne morale, qui est destinée à subsister, tant que se prolongera la liquidation néces-

saire à l’apurement du passif dont elle est grevée. Enfin,

(1) Cf. M. Borsrez. Le Code civil el la philosophie du droit, livre du centenaire du Code civil, {. I, 1904, p. 68: et Masse, Thèse, Paris

END. fa NET NT 7

DUT CN TEUR a

ils sont exclus, en principe, de la faculté de se retourner contre l'héritier, si l’actif successoral n’a pas suffi à les désintéresser. L'idée d’après laquelle les héritiers doivent acquitter indéfiniment les dettes de leur auteur, est répudiée par le Code civil allemand comme ayant fait son temps ; il considère que le seul principe compatible avec la liberté individuelle est de n’obliger chacun à supporter que les conséquences de ses propres actes.

Lorque la succession est dévolue à un seul héritier, l’hérédité est constituée entre ses mains à létat de patrimoine séparé : il en est moins le propriétaire que le liquidateur chargé de rendre compte aux créanciers du défunt. Mais, pour dégager sa responsabilité personnelle, il doit (1) établir un inventaire pour justifier vis-à-vis des créanciers successoraux de l'actif dont il répond envers eux. Il n’y a pas, d’ailleurs, de délai préfixe imposé à l'héritier. il n’en est ainsi que si les créanciers demandent au Tribunal d'obliger le successible à rédiger cette pièce par acte public, dans le délai d'un mois au moins (2). L’héritier ne répondrait indéfiniment du passif successoral que si l’inventaire n'avait pas été dressé par lui à l’expiration du délai indiqué, ou bien si ce document contenait des réticences frauduleuses (art. 1994 et 2005). L'obligation illimitée de

(1) Art. 1967 et s. du C. civ. allemand.

(2) Art. 1994, 1995, 2002 ; cf. art. 2014.

l'héritier se rattacherait alors, non plus comtie en droit français, à la continuation de la personne du de cujus, mais à l’idée d'une véritable peine privée, édictée à titre de sanction d'actes déloÿaux.

Pour sauvegarder le plus possible les droits des créanciers, l’article 2006 oblige l'héritier à prêter, à la demande d’un créancier quelconque, devant le Tribuünal du lieu de l'ouverture de la succession, le sermenñt qu'avec la meilleure volonté du monde, il a déclaré les objets de la successioi aussi complètement qu’il est en état de le faire. Cette mesure u'est pas sans analogie avec la procédüre de laffirmation des créances, dans la faillite.

Ensuite, apparaît la procédure de convocation des créanciers héréditaires (art. 1970 à 1974). Un appel public est adressé à tous les intéressés, avec invitation d’avoir à produire leur titres dans un délai fixé de six semäinés à six mois par l'article 950 de la « Civilproceszordnung » ; ceux qui uégligeraienit de se faire connäître dans ce laps de temps seraietit forclos où, tout au foins, n6 seraient désintéressés qu'après payement des créanciers plus actifs (art. 1970 et 1973). Tant que ce délai n’est pas expiré, l'héritier a le droit de se refuser à l'acquittement d'aucune dette héréditaire (art. 2015). C'est seulement s’il a fait inventaire et s’il a recouru au procédé des publications officielles que l'héritier est dégagé de toute obligation ultra vites hereditalis au

regard des créanciers successoraux. L'idée allemande

d'après laquelle la succession est un patrimoine absolument distinct de celui de l'héritier, conduit à cette idée que, si l’héritier trouve la liquidation successorale trop lourde pour lui, il a la faculté de s'en décharger et de mettre sa responsabilité personnelle à couvert, en recourant à l'un des trois moyens suivaiits : la curatelle de la succession, sa mise en faillite, enfin son abandon.

Le trait commun de cestrois procédures, c’est que ce sont des mesures collectives, accompagnées de la plus grande publicité, en vue de sauvegarder les iñitérèts de tous les ayants-droit. Elles présentent, en outre, concentration des poursuites entre les mains d'un agent unique, arrêt définitif des voies d'exécution itidividuelles, et elles tendetit à la réalisation la plus prompte possible du gage commun.

La curatelle de la succession (art. 1975 à 1989) consiste dans l’administration de l'hérédité par un curateur officiel, désigné par le Tribunal, qui procède au lieu et place du successible à la liquidation du patrimoine du défütit et à l’apurement des dettes: Les créanciers héréditaires la dematident, d'après l'article 1081, lorsque la conduite de l'héritier ou l'état précaire de sa fortüne sont de nature à leur inspirer des inquiétüdes. L’héritier la sollicite, lorsqu'il s'aperçoit clairement que la liquidation se terminera par uñ déficit ; il pourrait aussi bien recourir, dans ce cas, à la faillite

de la succession ; mais cette mesure lui répugne comme

de nature à ternir la mémoire du défunt (1). Aucun délai fatal n’est imposé à l'héritier pour faire ouvrir cette procédure ; mais les héritiers n’ont que deux ans pour la demander (art. 1981). L’ignorance de la situation péeuniaire véritable de l’hérédité est, en effet, plus facilement excusable de la part du successible ; quant aux créanciers, ils savaient bien qu'ils devaient exiger leurs payements.

La faillite de la succession (2) repose avant tout sur le concept de l'hérédité patrimoine distinct avec désignation d'un administrateur judiciaire chargé de procéder à sa liquidation collective. A la différence de la curatelle, la mise en faillite suppose établie l’insolvabilité de l’hérédité ; mais, dans cette appréciation, on ne s'arrête pas aux obligations résultant des legs et des charges.

La faillite peut être déclarée aussi bien à la requête des créanciers qu'à la demande de l'héritier. Seulement l'héritier n’est inclus dans aucun délai, tandis que la demande formulée par les créanciers ne doit pas dépasser les deux années qui suivent l’acceptation ; la mise en faillite présente sur la curatelle cette supériorité pour les créanciers qu’elle est précédée d’une période suspecte, pendant laquelle des nullités pourront,

le cas échéant, atteindre certains actes, et sauvegarder

AC I'art 1929; (2) Art. 1975, 1980, 1988, 1989, Code civ. all. et 214 à 235 de la loi des faillites,

efficacement leurs intérêts. En Allemagne, l’idée de l’'hérédité considérée comme un patrimoine distinct conduit à décider que la faillite ne peut ètre déclarée sur une part héréditaire seulement, à l'exclusion des autres ; c’est une masse de biens et non des éléments séparés qu'il s’agit de liquider (art. 235 de la loi des faillites). La faillite étant déclarée, les conséquences habituelles de ce régime se produisent, savoir : le dessaisissement, la suspension des poursuites particulières et l'impossibilité pour un créancier d'acquérir un droit de préférence au préjudice des autres. Ce régime unique pour toute l'hérédité se termine également par une solution unique : l’article 230 de la loi des faillites déclare qu'il ne peut être conclu de concordat que du consentement de tous les héritiers.

Enfin, un troisième moyen de limiter sa responsabilité est offert à l'héritier allemand : c'est l’abandon de l’hérédité (1). Ce procédé est tout indiqué, dans le cas où l'actif héréditaire ne paraît devoir couvrir ni les frais de la curatelle, ni ceux de la faillite ; l'héritier abandonne alors les biens formant la masse successorale aux créanciers du défunt; telle est la satisfaction suprême que ceux-ci sont fondés à exiger (art. 1990).

Dans ce cas, l'insuffisance d’actif ne permettant pas

les frais d'une procédure collective, les créanciers hé-

(1) Art. 1982, 1988, al. 2. 1990 ct 1991 C. civ., 107 et 204 de la loi des faillites.

réditaires recouvrent leurs droits de poursuite individuelle, mais seulement sur les biens successoraux abandonnés. Enfin, les principes qui viennent d'être exposés ne seraient pas changés, au cas où la succession, au lieu d'être échue à un seul héritier, serait dévolue à plusieurs.

La division des dettes entre les héritiers, conforme à la conception romaine et française de la continuation de la pereonne, est répudiée par le Droit allemand. Chez nous, quand il y à plusieurs héritiers, la continuation de la personnalité du défunt est fractionnée (1); comme la masse héréditaire se divise entre chaque successible, chaque fraction est considérée comme un petit patrimoine isolé et suppose une liquidation séparée: chacun ne peut être poursuivi que pour sa part de passif; d'où une restriction aux droits des créanciers héréditaires et une aggravation de leur condition, occasionnée par la mort du débiteur. Ils subissent même une perte plus on moins importante, au cas où parmi les héritiers il y en aurait d’insolvables, car la succession a été 1rrévocablement fractionnée par sa dévolution à plusieurs ayants-droit. Le Droit allemand aboutit à des solutions tout opposées : il part de cette idée que les créanciers, en accordant confiance au débiteur, ont compté uniquement sur la fortune de ce

dernier, mais sur sa fortune envisagée comme bloc indi-

(1) Art. 870, 873 et 1220 du Code civil.

visible, quel que fût le nombre des personnes appelées à lui succéder dans l’avenir, La mort ne saurait modifier la situation qu’ils possédaient du vivant de leur débiteur. Le décès de ce dernier immobilise irrévocablement son patrimoine, et c'est en cet état que le gage de ses créanciers doit être réalisé. On utilise, pour cette situation, le système de la « Gesammte Hand »: les héritiers considérés comme liquidateurs de la personne morale succession n’ont aueun droit de disposition sur elle, avant l’apurement du passif qui la grève (art.2039 et 2040).

De là des conséquences singulièrement supérieures à celles du système français, dans les rapports des cohéritiers avec les créanciers successoraux. Ces derniers possèdent, avant comme après le décès, le droit de réclamer leur payement intégral par une poursuite unique. En outre, l'insolvabilité de l’un des successibles leur est indifférente ; cette insolvabilité n’est pas de nature à compromettre leurs droits, ear l'hérédité ne cesse pas de former un tout, dont chaque élément est affecté au payement de toutes les dettes, quel que soit l'héritier qui le possède.

Cette autonomie du patrimoine héréditaire, maintenue jusqu’au jour où le règlement du passif sera terminé, constitue une conception assurément supérieure à celle que le Code civil français a empruntée à la tradition romaine, mais qui ne paraît plus en harmonie

avec l’état de la société actuelle. Les imperfections du

système français se rattachent à l’idée de la continuation de la personne du défunt par l'héritier.

Or, y a-t-il des nécessités sociales qui imposent le maintien de l’idée de représentation par l'héritier de la personnalité juridique du défunt ? Rationnellement, la personnalité juridique, qui n’est autre que la capacité d’un individu d’avoir des droits, doit s'éteindre avec le défunt et est intransmissible. L'idée de transmission de personnalité ne peut être qu'une fiction.

Or, une fiction juridique est généralement imayinée pour répondre à une nécessité sociale, pour introduire dans le domaine du droit des règles nouvelles, dont une construction technique précise et solide n’a pu encore être édifiée, mais dont le besoin est impérieux. Mais aucune nécessité de ce genre ne saurait aujourd'hui justifier le maintien du principe de la continuation de la personne.

Dans le Droit romain, le fondement initial de cette fiction a été une idée religieuse: l'héritier était censé ne perpétuer le culte domestique qu’en raison d'une sorte d’investiture reçue du défunt et portant sur tous les biens de ce dernier ; par là, le successeur était rattaché aux mânes domestiques de son ancêtre.

Cette idée religieuse, disparue depuis des siècles, a été remplacée, d'abord par des conceptions juridiques qui ont paru militer en faveur du maintien de la continuation de la personne. On affirmait que l'unité du pa-

trimoine, tant au point de vue passif que sous le rap-

port des droits, ne pouvait s'expliquer que par l'unité de personne. L’acquisition, par l'héritier, de tous les rapports de droit se rattachant au défunt, n’était considérée comme réalisée que si l'héritier pouvait se substituer à celui qui avait été le titulaire initial de ce patrimoine.

Puis des conceptions sociales apparurent dans l’ancien Droit et primèrent toutes les autres: il s'agissait de défendre la solidarité et l'honneur de la famille. Le fondement de la succession, dans l’ancien Droit, repose sur un souvenir plus ou moins précis, mais certain, de la copropriété de famille; de sorte que l’héritier, au sens social du mot, n’est autre que le représentant des traditions de la famille, et il doit, pour l'honneur du nom, assumer toutes les obligations du défunt. L'idée qu'un fils aurait pu laisser impayée la dette contractée par son père semblait choquante d’après la moyenne des conceptions de ce temps. Si l'héritier est déclaré obligé in infiniltum au passif héréditaire, ce n’est pas comme contre-partie des biens qu'il acquiert, c'est pour un tout autre motif: en acceptant la succession, il a consenti à se solidariser avec le défunt et à se porter le garant de la parole ou de la signature données par son auteur.

Enfin, au cours des siècles, des raisons d'utilité pratique et juridique se font jour et viennent militer en faveur de la même idée de continuation de la personne.

On se défiait, dans l’ancien Droit, du bénéfice d'inven-

taire, qui n'avait jamais reçu d'organisation définitive, de telle sorte que des fraudes au préjudice des créanciers étaient possibles. Toute limitation de la responsabilité de l'héritier n’est légitime, en effet, que si les créanciers possèdent la certitude de garder intact le gage sur lequel ils ont compté. Or, il semble bien qu'ils étaient privés, à cet égard, sous l’ancien régime, des garanties nécessaires.

Donc, trois ordres de considérations ont milité, au cours des siècles, et suivant les civilisations, en faveur de l’idée de continuation de la personne du défunt par l'héritier.

Or, de ces trois idées, deux ont certainement perdu aujourd'hui toute force : il n’est plus besoin d’'insister sur l'explication tirée de motifs religieux. Quant aux raisons juridiques ou pratiques, elles sont dépourvues actuellement de toute valeur scientifique et elles repo: sent sur des conceptions purement artificielles qui sont répudiées par les mœurs contemporaines. Le Droit moderne n’est nullement choqué par la notion d’un patrimoine subsistant par lui-même et sans titulaire actuel; la législation allemande n'explique pas autrement la théorie des fondations; et ces idées pénètrent de plus en plus en France. Il n’y a donc rien d’invraisemblable à ce que le patrimoine successoral puisse être acquis en bloc à l'héritier, comme une masse de bien distincte et sans confusion possible avec le patri-

moine propre du successible. D'ailleurs, l’organisation

actuelle du bénéfice d'inventaire est supérieure à celle qu'il avait reçue dans l’ancien Droit.

Restent les conceptions sociales. Mais elles ne sauraient suflire, au point de vue des mœurs actuelles, à légitimer la fiction de la représentation.

Tout d'abord si, sous le rapport de la stricte morale, il est essentiellement désirable que lhéritier fasse honneur aux engagements du défunt, personne ne saurait sérieusement soutenir qu'il s’agit là d’une conception juridique qui s'impose. On comprend que les parents les plus proches représentent à la rigueur, et dans une certaine mesure, le de cujus ; mais, en dehors de ce cercle étroit de parents, comment prétendre que des collatéraux ont entendu se solidariser avec le défunt pour assurer le paiement de la dette de ce dernier? La solidarité familiale est un concept qui, aujourd'hui, à fait son temps, et qui ne peut se reconstituer sur le fondement du lien héréditaire.

D'ailleurs, la succession n'apparaît plus aujourd’hui comme un droit individuel; elle se justifie comme une nécessité sociale : l'Etat a plus d'intérêt, au point de vue de la prospérité économique, à ce que les biens soient trausmissibles par succession, entre les citoyens, qu'à les recueillir lui-même après la mort du propriétaire (1). Dès lors, toute considération tirée de la solidarité des membres de la famille est étrangère à la trans-

(1) Cf. Vazrrer. Le fondement du droit successoral. Thèse, Paris, 1902, p. 999.

mission héréditaire, au point de vue, soit actif, soit passif; aucune place n'est plus, désormais, réservée à cette conception dans le domaine du droit.

En cette matière de la transmission successorale du passif, deux conceptions opposées sont en lutte: celle qui sacrifie l'héritier aux créanciers du défunt ; et celle qui, écartant toute augmentation des droits de ces derniers à raison du décès de leur débiteur, se borne à les protéger tous également. De ces deux conceptions, la seconde est manifestement supérieure. Mauvaise est la loi qui commande au successible de payer ultra vires les dettes de son auteur, quitte à se ruiner lui-même. La fonction sociale de la propriété ne saurait être celle-là. Les dettes héréditaires doivent, sans coute, être payées ; mais seulement comme elles l’auraient été par le défunt lui-même, sur l’ensemble des biens qui lui appartenaient et qui répondaient de ses engagements. Sans doute, l'institution du bénéfice d'inventaire permet à l'héritier français de limiter son obligation au montant des biens successoraux; mais il reste toujours débiteur personnel; c’est lui qui est poursuivi et condamné, dans les instances dirigées contre la succession par les créanciers du défunt. Il faudrait aller plus loin, rompre définitivement avec le principe de la continuation de la personne, et considérer l'héritier comme chargé seulement de liquider les dettes héréditaires, lesquelles grèvent désormais un patrimoine distiuct.

Enfin cette liquidation devrait, comme en Allemagne,

être collective, de manière à assurer aux créanciers du défunt l'égalité dans la bonne de même que dans la mauvaise fortune. Le grand mérite du législateur allemand est d’avoir substitué, en cette matière, le principe moderne de la liquidation collective au procédé français de la liquidation individuelle, et rompu définitivement avec l'idée archaïque de la continuation de la personne.

Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, AMBROISE COLIN.

Vu: LE DoYEx, LYON-CAEN.

Vu et permis d'imprimer :

LE Vice-RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS, L. LIARD.

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