QUELS SONT LES EFFETS DE LA FAILLITE APRÈS DÉCÈS
Sur ce point, application des règles de la faillite aux successions soulève des difficultés d'autant plus ardues qu'on chercherait vainement dans les textes des principes de solution.
En supposant, d'abord, qu'il n’y a qu'un héritier, il faut encore établir une distinction entre le cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, et l'hypothèse où l'acceptation a été pure et simple.
En cas d'acceptation bénéficiaire, la délimitation nette et précise des biens du défunt permet de faciliter le fonctionnement de la faillite après décès. La faillite s'applique alors à un patrimoine séparé de celui de l’héritier ; il le semblerait, du moins ; mais cet aperçu se trouve immédiatement obscurci par la persistance de l’idée de la continuation de la personne. Dès lors, une situation qui paraissait simple, en apparence, suscite des problèmes délicats.
Et d’abord, quelle supériorité la faillite présentet-elle sur le bénéfice d'inventaire ? Les créanciers y trouvent le régime de l'égalité : c’est en vain, désormais, que chaque créancier chercherait à être le premier ; il n'y a plus de course au clocher entre les
créanciers pour se disputer une priorité dans les paye-
ments ; le patrimoine héréditaire est désormais affecté à tous également ; la créance de l’un ne souffrira pas du payement obtenu par l’autre ; la loi du concours constitue une supériorité marquée sur le chaos des exécutions individuelles. Quant aux relations de l'héritier avec les créanciers successoraux, elles subissent également une modification dans un sens evantageux pour ces derniers. L’héritier bénéficiaire est assurément gêné dans les actes de disposition qu'il peut passer sur les biens du défunt ; mais, s’il outrepasse ses pouvoirs, il n'est passible d'aucune pénalité. N’est-il pas, en effet, après comme avant le bénéfice d'inventaire, propriétaire de la succession ? S'il aliène sans observer les formalités légales, il n'encourt d'autre sanction que la déchéance du bénéfice qu’il avait obtenu (1). Toute autre est la situation de lhéritier, en face d’une déclaration de faillite, relative à la succession. Dessaisi désormais, l'héritier bénéficiaire voit ses pouvoirs transportés sur la tête du syndic. L’héritier perd dorénavant toute qualité pour aliéner les biens du défunt. Cette aliénation, postérieure au jugement déclaratif, serait frappée de nullité, vis-à-vis de la masse des créanciers. La procédure du concours offre donc à ces derniers des garanties bien autrement efficaces que celles résultant du bénéfice d'inventaire.
La superposition de la faillite au bénéfice d'inven-
(1) Art. 988 et 989, c. de proc. civ.
s0 DEUXIÈME PARTIE
taire soulève des difficultés d’une autre nature, en ce qui concerne les héritiers réservataires ou les légataires institués par le défunt ; ceux-ci doivent-ils être admis à même titre que les créanciers successoraux à produire à la faillite ? L'hypothèse paraît, de prime abord, diflicilement compréhensible ; elle n’est cependant pas invraisemblable : la cessation des payements, criterium auquel s’est arrêté le législateur, pour permettre la déclaration de faillite posthume, n'implique pas nécessairement l’insolvabilité réelle de la succession : la cessation des payements pouvait résulter de ce que l'actif, bien que supérieur au passif n'était pas réalisable au moment précis où la réclamation d’un créancier a surgi- Cette circonstance a suffi pour entrainer l’organisation de la faillite, et, les créanciers héréditaires étant intéoralement désintéressés, voici qu'il subsiste un reliquat d'actif. C’est dans ces conditions qu’on demande si les réservataires ou les légataires sont autorisés à produire suricet excédent.
Avec la conception de l’hérédité considérée comme une masse autonome, indépendante de la fortune de l'héritier, on ne voit pas à quel titre on accueillerait une pareille prétention émanant des réservataires ou des légataires. Ce patrimoine autonome n’a'reçu, en effet, une vie propre qu'en vue d’une affectation spéciale : l’acquittement des dettes du de cujus. C’est dans
un intérêt de liquidation, et non pour d’autres motifs
que la succession a été isolée, transformée en une sorte d'hérédité jacente ; les réservataires et les légataires seraient donc exclus de toute production à la faillite, si le concept de la succession, patrimoine distinct, était l'idée dominante en cette matière. La faillite serait close après le règlement du passif ; il appartiendrait ensuite aux héritiers ou aux légataires de liquider leur situation respective.
Mais, si l’on considère que la faillite après décès n’a pas complètement détruit l’idée traditionnelle de l’héritier survivant à la personne de son auteur, il devient possible de comprendre que le régime de la faillite comporte le règlement non seulement des droits des créanciers du défunt, mais encore de ceux des héritiers ou des légataires, concourant en définitive, sur leur propre patrimoine. D'ailleurs, pourquoi recourir à une nouvelle liquidation, alors que la première permet de donner satisfaction aux intérêts de chacun ? La loi allemande de 1898, sur la faillite, s’est inclinée devant ces motifs d'utilité pratique et elle permet aux héritiers réservataires et aux légataires le droit de produire à la faillite du défunt, bien que la conception germanique de l’hérédité considérée comme une masse autonome eut logiquement conduit à une solution différente. Ainsi, se trouveraient étendues même aux légataires les règles bienfaisantes de la procédure du concours, et l'on
n’assisterait plus, comme aujourd’hui, au spectacle de
éd
légataires désarmés contre d'autres légataires payés avant eux (1).
Mais les règles de la faillite s’appliqueront-elles avec autant de souplesse, lorsque la succession aura fait l’objet d’une acceptation pure et simple? La difficulté est alors de savoir si la faillite se limite aux biens de l’hérédité, ou si elle ne s'étend pas au patrimoine du successible lui-même? Raliounellement, on ne conçoit pas comment la demande émanant des créanciers pourrait produire effet contre l'héritier. Les créanciers désirent s'assurer comme gage exclusif les biens du défunt ; c'est avec ce dernier qu'ils ont traité ; ils n’ont pas accordé confiance à l'héritier : la continuation de la personne ne peut aller jusqu'à étendre au successible les effets d’une situation à laquelle il n’a point participé; étranger au commerce de son auteur, il ne peut être touché par les conséquences de la cessation des payements de ce dernier ; en {tout cas, les résultats de la faillite posthume doivent être logiquement restreints à la partie de son patrimoine qui lui vient du défunt, et ne pas se propager aux biens qu'il possédait avant la mort de son auteur. Aïnsi strictement limitée aux biens héréditaires, la faillite posthume constitue pour les créanciers successoraux un moyen collectif de faire
valoir la séparation des patrimoines ; c'est assez dire
(1) Art. 8O8B et 809.
qu'ils écartent sur l’hérédité le concours des créanciers personnels du successible.
Quant aux effets des actes consentis par ce dernier, une distinction s'impose entre les actes antérieurs et ceux qui sont postérieurs au jugement déclaratif.
Les actes de cette dernière catégorie, en tant qu'ils viseraient à diminuer l'actif successoral (aliénations, constitutions ou inscriptions d'hypothèques), seraient destitués de toute eflicacité au regard des créanciers héréditaires. Peu importerait, d’ailleurs, que ces derniers eussent où non inscrit la séparation des patrimoines dans les six mois du décès (1), parce que da nullité des aliénations ou l'interruption des inscriptions dérivent de la faillite elle-même, indépendamment de toute formalité extérieure. La faillite entraîne, en effet, le déssaisissement de l'héritier ; et, à partir de l'instant où il se produit, le failli cesse de pouvoir accomplir un acte quelconque concernant ses biens. Il y a indisponibilité réelle des biens compris dans l'actif de la faillite, et toute opération nouvelle devient instantanément impossible pour le propriétaire du patrimoine. Le débiteur ne devient pas incapable de contracter ; son patrimoine est affecté d’une indisposition réelle, qui résulte de la main-mise de la justice et de la conversion du gage jusque-là imprécis des créanciers, en un gage
délimité et absolument fixé. « Ce sequestre ou droit
(1) Art. 211.
réel est opposable aux tiers, indépendamment de toute publicité, sitôt la faillite prononcée (1). »
En résumé, à partir du jugement déclaratif, c'est l'actif successoral tout entier qui échappe aux créanciers personnels de l'héritier, et il leur est désormais interdit soit de recevoir une hypothèque sur les biens dépendant de cet actif, soit d'inscrire une sûreté réelle antérieurement acquise (2).
Quant aux actes antérieurs au jugement déclaratif, et passés à l’occasion de la succession par l'héritier, entre le jour du décès et la date du jugement déclaratif de faillite, que faut-il décider ?
Il est une première opinion d'après laquelle les actes’ dont il s’agit ne pourraient être atteints que si les créanciers du défunt avaient le soin d'inscrire dans les six mois de l'ouverture de la succession la séparation des patrimoines ; alors celle-ci opère son effet rétroactif, et les créanciers héréditaires sont préférés aux créanciers personnels de l'héritier, même antérieurement inscrits (3).
Dans une autre doctrine (4), on n'astreint pas les créanciers du défunt à observer les formalités prescrites par l’article 2111. Du moment que la faillite après décès est possible, pourquoi ne pas lui attribuer la plé-
(1) THALLER, n° 1779.
(2) Sie Percerou, p. 79 et suiv.; contrà, Lvon-CaEN et RENAULT, t. 7, DROUE
(3) Lvon-Cagn et RexauLr, t. 7, p. 60.
(4) PercErRoU, p. 88.
nitude des effets qu’elle engendre du vivant du débiteur? Or, on sait qu’en pareille hypothèse, elle est précédée d’une période suspecte, pendant laquelle de nombreux actes peuvent tomber sous le coup d'une nullité rétroactive. Il y a là une arme bien meilleure pour les créanciers successoraux : ils n'auront qu'à invoquer, le cas échéant, la nullité de la période suspecte. La jurisprudence s'est prononcée à cet égard : des créanciers personnels d’un individu avaient fait inscrire contre lui l’hypothèque judiciaire résultant d’un jugement de condamnation, hypothèque portant sur les biens à venir, et notamment sur les immeubles dépendant de successions ultérieurement ouvertes ; il arriva qu'une succession échut au débiteur condamné; cette succession était celle d’une personne qui, dix mois après son décès, fut déclarée en faillite. Les créanciers héréditaires n'avaient pas pris la précaution de faire inscrire dans les six mois la séparation des patrimoines : dès lors, les créanciers personnels du successible prétendaient avoir droit à leur payement, en vertu de leur hypothèque judiciaire,sur le prix des biens du défunt, par préférence aux créanciers de ce dernier. Mais cette prétention fut écartée par la Cour de Douai, le 24 décembre 1877 (1).
C'est qu’en effet, si la faillite posthume n’a pas la vertu
de paralyser complètement la continuation de la per-
sonne du défunt par l'héritier, ellé a cependant une énergie suffisante pour rendre les biens du de cujus indisponibles au regard des créanciers. En oûtre, elle comporte l'application d’une période suspecte qui remonte nécessairement au jour du décès du débiteur, puisque l’afticle 437 n’admet la faillite posthume qu'autait que la cessation des payemerits s’est produite pendant la vie du failli. Les articles 446 et suivants deviennent donc applicables. C’est par suite, avec raison, que la Cour de Douai a décidé que l'hypothèque judiciaire invoquée par les créanciers personnels de l'héritier, tombait sous le coüp de l’article 446, alinéa 3, la faillite ayant utie énergie süffisante pour produire ce résultat par elle-même, indépendamment de l'observation de toute formalité externe. « Attendu que, sauf en ce qui concerne là personne du défunt, les effets de la faillite après décès ne diffèrent pas de ceux qu’elle aurait produits, si ellé eut été déclarée du vivant du failli luimême ; attendu que la cessation des payements qui détermine la faillite après décès remorite nécessairement à une époque arfitérieüre at décès, ét que, par suite, la faillite doit être reportée at moins au jour du décès..….., que, les actes exercés à l'égard des biens du failli, par ses héritiers, entré le jour de la déclaration de faillite et celui où cette faillite est reportée, sont soumis aux prescriptions de là loi qui règlent la nullité ou la validité des actes accomplis dans la même pé-
riode ; — que, suivant ces principes, l’appelant, créan-
cier de l’héritier du débiteur décédé, déclaré en faillite le5 janvier 1876, près d'un an après son décès, avec report de la faillite au 30 janvier 1875, jour du décès, lequel créancier ayant obtenu jugement de condamnation contre l'héritier, avait inserit dès le 5 juillet 1874, son hypothèque judiciaire sur les biens à venir de son débiteur, he peut utiliser cette inscription sur les immeubles du failli, au préjudice des créanciers de ce dernier, à l'égard desquels elle est sans effet (4), »
On he saurait affirmer plus clairement que la faillite est une procédure collective de liquidation de nature réelle et objective s'appliquant à un ensemble de biens considérés en eux-mêmes, abstraction faite de la persorine de leur titulaire, si celui-ci échappe, à raison de sa situation d’héritier, à l'emprise d’un régime qui ne le concerne pas personnellement, parce que le point de départ de ce régime se trouve non pas dans un acte personnel à ce titulaire actuel du patrimoine, mais remonte à une époque plus lointaine, où la cessation des payemernts a été imputable à un débiteur, avjourd’hui décédé.
Au point de vue pratique, la règle acceptée par la Cour de Douai ne peut engendrer que des résultats satisfaisants pour les créanciers du défunt. Elle s’har-
monise d’ailleurs avec le but poursuivi par le législa-
(1) Article 446,
teur: en instituant la faillite posthume, la loi s’est montrée soucieuse de sauvegarder les intérêts des créanciers qui avaient traité avec un commerçant que la mort vient subitement enlever à l'exploitation de son négoce. On ne s’expliquerait pas pour quel motif la Jurisprudence s’efforcerait de restreindre la portée d'une institution qui répond à un but social, et qui vient avantageusement corriger les défauts de la procédure habituellement suivie pour la liquidation du passif héréditaire. En cas d'acceptation pure et simple, ou peut ajouter que la fiction de la continuation de la personne produit, contrairement à ses effets normaux, des conséquences avantageuses à Pensemble des créanciers héréditaires; elle permet à ces derniers, s’ils n’ont obtenu qu'un marc-le-franc dans la faillite, de se retourner contre l'héritier, pour le surplus de leurs créances. D'autre part, si l'héritier est insolvable, et qu'il ait, lui aussi, la qualité de commerçant, son titre de continuateur de la personne du défunt l’expose également à une déclaration de faillite personnelle, puisque la fiction dont il s’agit aboutit à transformer les créanciers du défunt en créanciers de son propre patrimoine. Peut-être faut-il aller encore plus loin et admettre avec M. Percerou (1), que deux faillites distinctes devraient être organisées : celle de la succession, celle
de l'héritier. Cette dualité de régimes permettrait d’in-
(1) Ibid. p.91:
voquer, à l'encontre de l'héritier, les nullités de la période suspecte, pour le laps de temps écoulé entre le décès et le jugement déclaratif de la faillite du défunt. Cette solution est celle que consacre l’article 219 de la loi allemande des faillites, d’après lequel un créancier héréditaire peut provoquer la faillite de la succession, après que celle de l'héritier a été déclarée.
Enfin, signalons que, dans le cas où la succession serait dévolue à plusieurs héritiers, notre législation ignore le principe de l’indivisibilité de la liquidation héréditaire ; en sorte que des faillites pourraient s’ouvrir sur les parts advenant à certains des héritiers, et ne pas s'étendre au surplus du patrimoine du défunt. Ce sont là des situations étranges qui paraissent heureusement plus théoriques que pratiques. Il en résulterait certainement queles créanciers héréditaires ne seraient admis à produire que dans la proportion représentée par la part successoral sujette à la faillite. On ne comprend guère en raison qu'un régime différent gouverne les diverses parties d’un même patrimoine, alors que les engagements à l’occasion desquels la liquidation intervient ont été garantis par un droit de gage général, sur l’ensemble des biens composant ce patrimoine. Il serait assurément préférable de poser en règle l’indisponibilité de la masse successorale, et l’indivisibilité
de la liquidation après décès.