‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 1 sur 35 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La loi Cincia n'est pas véritablement une loi, au sens spécial de ce mot dans la législation romaine, mais un plébiscite rendu vers l’an 549 ou 550 de Rome, sur la proposition du tribun Cincius Alimentus.

Les philosophes et les orateurs romains font souvent allusion à cette loi dans leurs ouvrages et dans leurs discours. Grâce aux renseignements fournis par la littérature, les commentateurs savaient quelle était la date approximative de cette loi, quel magistrat l'avait proposée, et même quels personnages illustres lui avaient prêté l’appui de leur autorité. Cicéron, dans un dialogue entre Caton et Lélius nous apprend, que Fabius Maximus, le consul fameux dont les prudentes lenteurs avaient lassé l’impétueux génie d'Annibal, parla longuement malgré son extrême vicillesse en faveur de la loi Cincia sur les présents et les dons.

Mais si les littérateurs avaient indiqué aux interprètes l’origine et le but de la loi Cincia, aucun document n'avait encore révélé à la science moderne la substance de ses dispositions lorsqu’en 1823, l'abbé Maï découvrit dans la bibliothèque du Vatican un vieux palimpseste où quelque auteur inconnu avait réuni un certain nombre de décisions et de lois, entre autres, un commentaire de la loi Cincia sur les donations.

Grâce à cette précieuse découverte, grâce aussi aux travaux des romanistes allemands et français, l’histoire

du droit, malgré les nombreuses autant que regrettables lacunes du manuscrit, peut maintenant nous présenter un tableau exact et complet des évolutions sutcessives de la législation romaine dans les deux grandes classes de dispositions à titre gratuit, c'est-à-dire dans les donations entre-vifs, aussi bien que dans les testaments et autres actes de derniére volonté.

La loi Cincia, en effet, est une phase très curieuse, el jusqu’en 1823 à peu près ignorée, de la légistation sur les donations ; elle constitue une période intermédiaire entre le droit ancien et le droit de Justinien !

D’après la loi des XII Tables, de même que le chef de famille peut à son gré disposer par testament de sa succession, de même il peut, comme il le juge à propos, disposer entre-vifs de son patrimoine pour le tout ou pour partie. Mais cette double liberté ne tarda pas à subir des restrictions; bientôt les prudents exigèrent, au moyen de l’exhérédation directe et nominative, la preuve irrécusable d’une volonté ferme et bien déterminée chez le testateur, tandis que la loi Cincia, portée dans un esprit analogue, voulut que le donateur affirmât son intention libérale, non-seulement par le fait strictement nécessaire selon l’ancien droit à l’efficacité juridique de cette intention, mais encore par des faits concomitants ou postérieurs, exclusifs, aux yeux du législateur, de toute présomption d'entraînement ou d'irréflexion.

La loi Gincia tomba peu à peu en désuétude, malgré des efforts nombreux pour la remettre en vigueur, au moins dans quelques-unes de ses dispositions, et sous Justinien, il n’en est plus question. Mais cet empereur ne laissa point les Jibéralités entre vifs sans réglemen-

tation et il trouva dans la nécessité de l’insinuation le moyen tout à la fois de prémunir le donateur contre les libéralités inavouables, très-fréquentes à cette époque de corruption, et d’avertir le public du transfert de propriété,

Il serait intéressant de présenter un tableau complet et comparatif de ces trois époques ; mais une pareille étude nous entrainerait trop loin et nous nous bornerons à envisager la période intermédiaire, celle de la loi Cincia.

C'est d’ailleurs la période la plus curieuse !

Outre que nous y retrouverons tous les procédés qui, suivant les cas, servaient dans le droit ancien à réaliser la donation, nous y verrons spécialement le mécanisme de la loi elle-même, mécanisme très-original et trèscomplexe, utilisant avec beaucoup de précision et'd’à propos toutes les situations que lui offraient ces diffé-. rents procédés, et arrivant ainsi par des chemins indirects à un but aujourd’hui incontestable, la suppression effective, sans nullité de texte ou de droit, des libéralités entre vifs dues à l'entraînement ou à l'irréflexion.

La loi Cineia, évidemment, avait pour but de rémédier à des abus. Pour bien saisir la valeur et la portée de notre loi, la connaissance préalable de ces abus s'impose soit au commentateur, soit à l'historien. La recherche des causes qui ont inspiré le plébiscite du tribun Cincius et qui lui ont donné une si grande importance aux yeux des philosophes et des jurisconsultes de l'époque classique nous amènera donc forcément à examiner les mœurs et l’état de la société romaine à cette époque,

RÉRNRTE

Ce n'est pas tout : la loi Cincia, qui a pour objet les donations entre-vifs, les envisage et les réglemente différemment d'après la situation des personnes et la qualité des contractants. Spécialement elle s'occupe des donations rémunératoires faites aux avocats, et elle s'en occupe pour les prohiber absolument. Les causes de cette prohibition et l'histoire de ses vicissitudes depuis le sixième siècle jusqu'au temps des empereurs et de Justinien nous fournira l'occasion précieuse de jeter un coup d'œil d'ensemble sur les mœurs et les institutions du barreau romain.

A côté de l'intérêt général que l’histoire et la doctrine trouvent à l'étude de notre plébiscite se présente donc un intérêt particulier, très-puissant et très-vif pour tous ceux qui, sincèrement attachés au barreau, sont curieux d’en connaitre l’histoire chez un grand peuple dont la science juridique a laissé tant de traces dans notre pays et fourni tant d'henreuses inspirations à nos législateurs du Code civil.

Nous n'avons pas, dans les fragments recueillis au Vatican, le texte de la loi Cincia, mais seulement un commentaire assez complet, bien que détruit lui-même dans plusieurs passages importants ; nous n'avons pas davantage la division de son texte, si toutefois cette division existait ; mais en analysant l’ensemble de ses dispositions, nous y apercevons trois catégories de personnes traités par elle d’une façon bien différente, et, en nous plaçant à ce point de vue, nous pouvons, très-arbitrairement et très-logiquement tout à la fois, diviser la loi Cincia et son commentaire en trois chapitres ;

AT pate

Le premier défend les donations rémunératoires en faveur des avocats ;

Le second établit une catégorie de personnes privilégiées qui resteront sous l'empire de l’ancien droit;

Le troisième enfin fixe aux personnes autres que les privilégiées un chiffre au-delà duquel la donation est interdite ou du moins entravée !

Eludions maintenant successivement ces trois classes de dispositions.

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