Articles 400 à
Le tribunal peut, si toutes ces conditions sont réunies, adresser au prévenu une simple réprimande et ordonner qu’il sera sursis au Jugement pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Pendant le délai d’épreuve, le délinquant est placé sous la même surveillance que les condamnés ayant été admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Si le délai d’épreuve se termine sans nouvelle rechute, l'action publique est définitivement éteinte ; toutefois, si le délinquant se rend coupable d’un délit de même nature dans un délai de dix ans à dater de sa comparution devant le tribunal, il sera considéré comme récidiviste.
La mesure, excellente en soi, adoptée par la législation de Neufchâtel paraît gâtée dans ses résultats par excès de précautions prises contre celui qui en est le bénéficiaire. On peut lui faire entre autres reproches celui, très grave à notre avis, de placer des délinquants dignes de toute indulgence, dans la même situation que des condamnés libérés conditionnellement. Il y a là une confusion tout à fait regrettable. Les magistrats neufchâtelais l'ont si bien compris que les articles 400 à 403 sont restés à peu près inappliqués. (1)
1, En 1901 le procureur général déclarait qu'il ne l'avait vu
3 Jtalie. — Le principe du pardon avec réprimande a été fort anciennement admis en Ilalie.
Le Code Sarde de 1859, appliqué successivement aux diverses parties de la Péninsule, n’en permettait lemploi que dans des cas spéciaux : infractions à la religion d'Etat, abus de la puissance paternelle, sévices d’un des époux sur l’autre.
Le Code Toscan et le Code des Deux-Siciles admettaient dans des cas semblables la même faculté.
Le Code pénal italien du 30 juin 1889 a consacré d’une façon plus large la réprimande et en a fait une peine substituée (art. 26).
Quand la peine encourue est légère, c’est-àdire quand elle n'excède pas un mois de détention ou d’arrêt, ou trois mois de confinement, ou 300 francs d’amende, le juge peut lui substituer la riprensione giudisiale, à la condition que le prévenu n'ait jamais été condamné pour délit, ni même pour contravention à plus d’un mois d'arrêt.
Cette réprimande estprononcée à une audience fixée dans les trois jours où la condamnation est devenue irrévocable, par le Président du tri-
s'appliquer que quatre ou cinq fois. En 1906, son substitut n'en connait aucun cas d'application.
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bunal ou le Préteur (juge de paix) (1). Elle consiste dans une allocution adaptée à la condition du condamné et aux circonstances de son acte.
Si celui à qui elle s’adresse ne se présentait pas (2), ou s'il ne l’entendait pas avec le respect nécessaire, la peine dont il est passible serait immédiatement applicable.
L'article 27 du Code pénal italien énumère une série de garanties qui sont ou peuvent être exigées à l'appui de la riprensione giudisiale : le condamné est tenu de prendre l'engagement, engagement qui doit, si le juge l’exige, être cautionné par un ou plusieurs fidéjusseurs, de payer à titre d'amende (Ammenda) une somme déterminée, si, dans un délai fixé par la sentence, il commet une nouvelle infraction. S'il refuse de souscrire à cette obligation, ou si la solvabilité des cautions qu’il présente ne paraît pas suffisante, la condamnation prononcée devra être subie intégralement (3). Au cas où des cautions sont exigées, leur engagement est constaté dans le procès-verbal de l'audience au cours de laquelle la réprimande est prononcée (4).
La riprensione, depuis une loi récente, figure
art. 26, $S2 art. 26, $ 3. AT Te
Décret du 1er décembre 1889.
: art. 8 du décret du 42 décembre 1889.