Liszt, Lehrbuch des Deulschen Statrechis, p
réprimande doit être écrite ou verbale, Même incertitude en ce qui concerne le sens qu’on doit attribuer aux mots : délits et contraventions particulièrement anodins (1 besonders leichten Fallen). Mais l'exposé des motifs déclare que celte expression ne vise que les circonstances atténuantes purement objectives du délit. On n’admetdonc pas communément qu'on se trouve en présence d’une espèce « particulièrement anodine » à raison du seul fait du jeune âge du délinquant. |
La réprimande figure au casier judiciaire (Strafregister).
Les juridictions allemandes appliquent fréquemment le Verwes. D'après la statistique criminelle de l'Empire de 1901, 48.648 adolescents ont été condamnés pour crimes ou délits prévus par les lois d'Empire ; 11.450 ont été l’objet de cette forme de pardon judiciaire.
C'était une proportion de 23,5 0/0. Elle n’a fait que s'accroître. En 1906 elle a été de 26,4 0/0. Malheureusement il n'existe pas de statistique permettant de constater combien de ces jeunes délinquants se sont rendus coupables de récidive.
2° Suisse. — La Suisse, qui a imité tant de dispositions des lois allemandes, a inscrit le pardon avec réprimande dans plusieurs de ses législa-
tions. Là encore il est réservé aux mineurs.
À Appenzel ce sont les jeunes gens de 12 à 16 ans qui ont commis une infraction sans gravité qui peuvent en bénéficier. À Bâle, la limite d'âge recule à 18 ans. D’autres cantons font usage de la réprimande sous forme soit d’une mesuré administrative, soit d’un avertissement religieux. Le canton de Genève n'admet pas le pardon. Mais il en possède un succédané : Padmission de circonstances très atténuantes qui abaissent dans une proportion considérable l'échelle des pénalités.
Le Code pénal de Neufchâtel, promulgué le 1 février 1891, a admis, sur l'initiative de M. Cornaz, conseiller d'Etat, le sursis au prononcé du jugement (1), d'une façon assez timide d’ailleurs.
Ces dispositions ne sont applicables : 1° que lorsqu'il s’agit d’un délit de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance ; 2° que si le délit n’a pas été accompagné de certaines circonstances aggravantes ; 3° que si le préjudice n’excède pas 100 francs ; 4° que si le coupable est un délinquant primaire ; 5° que s’il n’a pas atteint l’âge de 25 ans ; 6° que s'il a fait des aveux complets soit à l'instruction soit à l'audience.