‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 18 sur 35 · Loi du 30 janvier 1902, art. 1er · texte numérisé non relu

Loi du 30 janvier 1902, art. 1er

guant des conseils, en lui procurant du travail, en lui fournissant au besoin quelques subsides. C’est un moyen à la fois pratique et économique de remplacer les fonctionnaires désignés en Amérique sous le nom de Probation officers, dont nous examinerons plus loin le caractère et les attributions.

Le système des cautions présente des inconvénients en ce que la généralité des délinquants sont des personnes qui se trouvent dans la situation de fortune la plus précaire. L'individu, qui n'ayant pour toutes ressources que le produit de son travail, et ne présentent par suite aucune solvabilité pour le paiement de l’ammenda en cas de rechute, trouvera difficilement des co-obligés qu’agrée l'autorité Judiciaire : au point de vue pécuniaire, 1ls ne présenteront pas plus de garantie que lui, étant, la plupart du temps, recrutés parmi ses compagnons de travail.

Il y a donc lieu de craindre que le pardon avec réprimande ainsi organisé ne puisse être prononcé qu’en faveur des délinquants appartenant à la classe aisée. C’est là un écueil des plus graves. L'enquête publiée en 1895 par M. C. Bertero dans la Rivista Nazionale (1) montre que cette défiance n’est pas chimérique.

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