Rivista nazionale, 1895, p
La magistrature italienne paraît d’ailleurs appliquer assez chichement l’article 26 du Code pénal. Seuls les juges de paix (préteurs) en font une application un peu plus large, mais qui va néanmoins en diminuant : en 1890, 8.586 individus en ont bénéficié, 4.786 en 1891 ; 3.239 en 1892; 2.904 en 1893. Le chiffre pour 1903 est inférieur à deux mille. (1)
4° Espagne et Portugal. — En Espagne et au Portugal, cette institution judiciaire a été assez anciennement adoptée.
Le Code espagnol de 1870 donne à l’admonition un caractère différent suivant qu’elle est prononcée en audience publique ou non; dans le premier cas elle constitue une peine correc-
4. Une loi du 28 juin 1904 à introduit en Italie le sursis. Son administration est fort semblable à celle du nôtre. Au reste, voici les dispositions essentielles de la loi :
1° Pour une peine inférieure à six mois de prison, le juge peut suspendre la peine pendant un délai qui ne peut être inférieur à sa prescription ni supérieur à cinq ans.
2° La suspension peut être subordonnée dans certains cas au paiement d’une caution.
3° La condamnation s’efface si dans le délai fixé n'intervient aucune autre condamnation. Au cas contraire, la peine suspendue s'exécute.
40 Le juge en prononçant le sursis fait au condamné une admonestation sévère, et l’avertit des conséquences, qu’aurait pour lui un nouveau délit.
5° Le sursis ne peut être appliqué qu'aux délinquants primaires.
tionnelle, dans le second une peine de simple police (1). |
Le Code portugais promulgué en 1886 ne fait.
pas de la réprimande une peine, mais lui laisse son caractère véritable de simple avertissement. Les articles 58 et 119 disposent que les tribunaux auront la faculté, en cas de « circonstances atténuantes exceptionnelles et d’une conduite irréprochable », de substituer ce châtiment moral aux peines habituelles. La réprimande a lieu en audience ordinaire (2). Elle figure au casier judiciaire de celui qui en a bénéficié.
5° Russie. — La Russie connaît également le pardon avec réprimande. Les cas d'application sont, il est vrai, assez restreints. La seule hypothèse” mtéressanté rest celle "où-ellé"pentsèire appliquée en vertu de l’article 9 du Code des justices de paix. Elle peut être infligée également pour une série de manquements ou de négligences graves dans le service à des fonctionnaires. Ce n’est pas une peine substituée, mais une peine principale. Elle ne figure pas au casier Judiciaire du délinquant. Nous ne possé-