L'ÉVOLUTION DU DROIT DE PUNIR DEPUIS LA RÉVOLUTION
« Je ne sais s’il est permis de juger des hommes pour une faute qui est unique et si un besoin extrême ou une violente passion ou un premier mouvement tirent à conséquence. »
La Bruyère, Caractères.
Mouvement des idées à la fin du xvine siècle. La Constituante : loi du 21 janvier 1790, Code pénal de 1791. Peines objectives et fixes. Rôle mécanique du juge. Sévérité relative du nouveau Code.
Le Code de brumaire an IV. Code pénal de 1810. Aggravation et multiplication des peines. Timide essai d'individuali-
sation. Le juge recoit un mince pouvoir d'appréciation.
La Restauration : loi du 19 juin 1824. La Monarchie de juillet : loi de 1832 sur les circonstances atténuantes. Progrès de l’individualisation.
Période contemporaine : L'Ecole Lombroso. Evolution des idées criminalistes. Lois sur la libération conditionnelle (14 août 1885); ; sur le sursis (26 mars 1891) ; sur la réhabilitation (5 août 1899). Propositions de loi de MM.Leydet et Chaumié, de M. Bérenger {1901 ° favorables à une atténuation nouvelle des peines. Idées émises par M. le professeur Garçon. Rapport de M. Henry Chéron sur le régime pénitentiaire (1906). Projet de loi Guyot-Dessaigne sur l’aboli-
Aubry 1
tion de la peine de mort (1906). Vue d'ensemble des conquêtes faites par l’esprit d’indulgence sur le Code pénal de 1810. Leur couronnement par Fintroduction du pardon judiciaire dans nos lois.
Jusqu’aux dernières années du xvin* siècle, la peine s'était confondue avec la vengeance. De la vengeance privée, instrument naturel aux civilisations primitives, était sortie la vengeance sociale, où l’on ne peut voir qu’un perfectionnement pratique, en ce qu’elle oblige à plus d’appareil et qu’elle offre les garanties ordinaires du formalisme. On avait en somme généralisé et légalisé la cruauté. Ce qu’on recherchait, c'était moins, suivant le mot de Platon, le « retranchement du coupable » que son anéantissement exemplaire. La moralisation du condamné, son relèvement, son reclassement futur ne faisaient point question. Le châtiment s’appesantissait sur l’auteur du délit, sans considération pour ses antécédents, sans égard aux circonstances mêmes qui avaient entouré l'acte, avec une sévérité Imexorable.
De bons esprits s’en plaignirent vainement. Thomas Morus, Montaigne, plus tard Lamoignon firent entendre des protestations courageuses. Enfin, l’adoucissement graduel des mœurs et le mouvement des idées permirent à
des plaintes plus unanimes et plus puissantes de s'élever, qui préparèrent une révolution véritable dans la conception du droit de punir. Jérémie Bentham, Helvétius, Voltaire, Diderot, Mably, et surtout Montesquieu et Beccaria sapèrent si rudement la vieille institution criminelle qu’en 1789 elle branlait de tous côtés et menaçait ruine.
À une organisation nouvelle de la société devait naturellement correspondre une conception nouvelle des droits de l'individu. Le renversement fut prodigieux. Foulés jusqu’alorsaux pieds, ils sont placés tout à coup au rang des choses sacrées. L’Assemblée constituante formule dans la Déclaration des droits de l’homme le principe qu’on ne peut leur porter atteinte que pour protéger la société contre le désordre. « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la paix publique. »
Les conséquences de ce principe étaient innombrables, et singulièrement fécondes : la peine devrait avoir désormais pour double effet de protéger la tranquillité sociale et d'amender le délinquant. Le condamné ne devrait plus être frappé d'une manière définitive d’une flétrissure morale ou physique ; son relèvement moral apparaissait au bout de sa peine. Il lui deviendrait possible un jour de reprendre sa place
parmi ses semblables et de revendiquer les droits et les charges du citoyen.
L'article 2 de la loi du 21 janvier 1790 proclamait le principe de la personnalité des peines : « Les délits et les crimes étant personnels le supplice d'un coupable et ses condamnations infamantes quelconques n’impriment aucune flétrissure à sa famille ; honneur de ceux qui lui appartiennent n’est nullement entaché et tous continuent d’être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois, de dignités. »
Ainsi toutes ces mesures odieuses qui avaient été si longtemps en vigueur : l'exécution sur les cadavres, la confiscation générale, l’exil étendu à tous les parents du criminel étaient effacés de notre liste pénale. La peine de mort, après un srand débat, fut conservée, parce que les membres de l’Assemblée la considérèrent comme indispensable au maintien de l’ordre social.
Cette loi n’était qu’un prélude, une introduction au Code pénal alors en préparation et qui portera la date des 25 septembre-6 octobre 1791. Bien des erreurs ontété commises dans l’appréciation de ce monument juridique. On à voulu y voir le triomphe du principe de l’individualisation et de la subjectivité de la peine. Rien n'est plus faux. On a également vanté la modération des sanctions. C’est inexact. Les idées du temps
ÉVOLUTION DU DROIT DE PUNIR pi)
n'étaient rien moins que favorables à la graduation et à l'indulgence. Elaboré par des hommes soumis à l'influence de Beccaria, le Code de 1791 fut une lot sans souplesse, sans jointures. La peine était objective et fixe. À telle infraction correspondait telle sanction. L'ancien régime avait connu la variabilité arbitraire. Pour éviter cet abus, on était tombé dans l'excès opposé. Le juge n’avait plus qu'un rôle à remplir, vérifier si la preuve du fait imputé au prévenu était établie ; la condamnation s’imposait alors sans qu’il lui fût possible d'apporter le moindre changement à la nature de la peine, ou même, ce qui parait aujourd’hui bien singulier, à sa durée.
Les peines étaient d’ailleurs encore sévères : pour le meurtre, vingt années de fers ; pour le vol commis à force ouverte ou par violence envers les personnes, dix ans de la même peine ; si ce vol était commis sur un chemin public, quatorze ans ; à l'intérieur d'une maison, dixhuit ans, etc. Mais les supplices si nombreux auparavant : le fouet, les mutilations, la marque, la claie, la roue, disparaissaient. Par contre le législateur avait également aboli le droit de grâce qui depuis a paru si nécessaire. Mais l'usage qu’en avait fait la monarchie Pavait décrédité aux veux de la nation.
Le Code de brumaire an IV, inspiré par les
mêmes idées, n'introduisit pas de dispositions utiles à signaler, si ce n’est l’article 646, qui autorisait le jury à examiner un certain nombre d’excuses légales. On y a vu un pas fait vers les circonstances atténuantes. Nous montrerons que la loi de 1832 se rattachait à des principes bien différents.
Le Code pénal de 1810 réalisa à la fois un recul et un progrès. Les peines étaient multipliées et aggravées. Mais, en même temps, le juge reçoit un certain pouvoir d'appréciation. Un essai timide d’individualisation est tenté.
Rien ne saurait mieux nous donner une idée des tendances de l’époque que la lecture des observations présentées par les Cours d’appel lors de l'enquête ouverte le 7 germinal an IX sur le projet de Code. Elles sont presque unaniment favorables à une accentuation de la sévérité. Les Cours de Pau, d'Amiens et d’Orléans entre autres se distinguent particulièment par la rigueur des demandes et la violence du langage : l’une affirme que « le caractère de la législation pénale dans un Etat tel que la France doit être celui d’une effrayante sévérité. » L'autre soutient que « pour faire de la peine de mort un spectacle vraiment exemplaire, il y aurait de l'utilité à la diversifier ». Celle-là « ressent pour les crimes d'Etat une si
profonde horreur qu’elle voudrait que le condamné se sentit pour ainsi dire périr plusieurs fois par les angoisses d’une mort prolongée. »
Ces vœux qui nous paraissent sauvages reflétaient à n’en pas douter l'opinion générale du moment. On sortait d'une période de troubles où les crimes s'étaient multüpliés. Une réaction ne pouvait manquer de se produire. Elle fut très accentuée.
Un grand nombre de peines qui avaient été supprimées en 1791 sont rétablies : la confiscation générale, la marque, le carcan, la mutilation du poing. La peine de mort est appliquée avec prodigalité. Les travaux forcés perpétuels sanctionnent de nombreux cas. Ce qui n’empêchait pas le rapporteur Treilhard de dire au Corps législatif : « Si les lois criminelles d’un pays donnent vraiment une idée juste de sa morale publique, l’œuvre nouvelle qui vous est soumise attestera les immenses progrès de la philosophie et de la raison parmi le peuple de France. »
Mais si le recul n’est pas douteux en ce qui concerne la rigueur des peines, par contre, dans. le Code de 1810, une tendance se manifeste qui aura au cours du siècle l'influence la plus décisive et la plus heureuse sur notre système eriminel. Nous voulons parler de la latitude laissée au Juge dans l'application de la peine.
Alors que le Code de 1791 fixait d’une façon immuable la sanction pénale, le Code de 1810 instituait la divisibilité des peines temporaires. La peine recevait un minimum et un maximum.
Mais les circonstances atténuantes n’existaient pas pour les crimes et délits. Leur usage était restreint aux infractions correctionnelles, et encore à cette condition que le dommage ne dépassàt point 25 fr (art. 463).
Si timide que fut la réforme, elle constituait cependant un grand progrès. Elle était moins p'écieuse par ses effets immédiats que par ceux qu’elle contenait en germe. En somme, elle changeait complètement le mode d’application de la peine. D’objectif qu'il était avec le Code de 1791, il devenait subjectif. Jusqu’alors on avait admis que l’acte et l’auteur étaient unis par un rapport invariable. Le délinquant était supposé avoir commis le délit avec parfaite con: naissance de cause. La peine s’abattait donc sur lui avec une régularité mathématique. A tel acte, prévu par tel article, correspond tel châtiment. Quel qu’en soit l’auteur, il en sera frappé. Avec le Code de 1810, au contraire, le législateur fait varier le rapport entre l’acte et l’homme. Conditions de milieu, de temps, circonstances qui ont pu altérer la personnalité du coupable dans le moment qu’il commet le délit, voilà ce
qui doit désormais entrer en ligne de compte et caractériser le degré de culpabilité du délinquant.
Toutefois, il ne s'y faut pas tromper, la variabilité de la peine est encore extrêmement réduite Le juge est enfermé dans des limites étroites. En somme, le caractère principal du Code de 1810 reste l'intimidation. Ce qu'écrivait le tribun Locré, l'un de ses auteurs, est significatif à cet égard : «Il est certain que la peine n’est pas une vengeance ; cette triste jouissance des âmes basses et cruelles n’entre pour rien dans la raison des lois. C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime ; qu'un coupable souffre, ce n’est pas le dernier but de la loi, mais que les crimes soient prévenus, voilà qui est de la plus haute importance. Après le plus détestable des forfaits,s'1il pouvait être sûr qu’aucun crime ne fut désormais à craindre, la puni- tion du dernier des coupables serait une barbarie sans fruits, et l’on ose dire qu’elle passerait le pouvoir de la loi. La perversité des crimes se mesure non pas tant sur la perversité qu’ils annoncent, mais sur les dangers qu’ils entrainent. »
Sous l'empire du Code de 1810, les tribunaux correctionnels, composés de magistrats appartenant pour la plupart à l’école rigoriste, profité-
rent peu de la faculté qu’ils avaient reçue d’abaisser la peine. La loi était moins sévère que les juges chargés de l’appliquer. Par contre, le jury acquittait fréquemment des coupables, pour leur éviter le châtiment trop rigoureux qu'un verdict affirmatif leur eut fait encourir. € Il finissait par être tellement absorbé par la vision de lindividu que, contrairement à la loi, il oubliait le crime. » (1) |
Le gouvernement de la Restauration, sous la pression de l'opinion publique, tenta alors une timide réforme qui, dans son esprit, devait mettre fin aux acquittements scandaleux. La loi du 19 juin 1824 étendit l'application de l'article 463 aux matières criminelles, mais dans les seuls cas ci-après . 1° en faveur de la mère coupable d'infanticide (avec substitution de la peine des travaux forcés à la peine de mort) ; 2° en faveur des auteurs de coups ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours (application des peines de Particle 401, sans que l’emprisonnement puisse descendre au-dessous de trois ans); 3° en faveur de quelques vols qualifiés (avec substitution aux travaux forcés à perpétuité des travaux forcés à temps, de la réclusion, ou même dans certains cas du maximum