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Après la Révolution de juillet, les libéraux pensèrent à le modifier. Mais la tâche était immense. Il eut fallu, pour l'accomplir, moins de préoccupations et un calme plus assuré.
Aussi bouda-t-on devant la besogne. On se contenta d'introduire les circonstances atténuantes qui furent un grand bienfait, mais n’ont jamais constitué, de l’aveu de la plupart des criminalistes, qu'une manière d'expédient. Cet expédient aujourd'hui a 75 ans. Ne trouve-t-on pas qu’il ait assez duré? Une revision complète s’impose. Tout ce qu'on a fait jusqu’à ce jour porte à faux, si les fondements même du système de répression sont fléchissants.
Vieux navire auquel on change parfois une étrave, mais qui ne cesse pas de faire eau, le Code pénal tombe dans un discrédit chaque jour plus accentué. Des pratiques illégales, mais que son draconisme a rendues nécessaires, le rongent de toutes parts. Quand se déciaera-t-on à donner le coup de grâce à ce mourant ?
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Dans l'antiquité, à de rares exceptions près, les législations ne font aucune place aux idées de clémence. La première forme de la justice pénale a été la vengeance privée. A la vengeance de l'individu se substitua seulement la vengeance de la cité. Les peines étaient pour la plupart d'une rigueur atroce. La loi du talion était généralement pratiquée (1). Toutefois, certains peuples ont connu le pardon, sous une forme, il est vrai, plus religieuse que judiciaire : les Egyptiens (2), les Hindous, les Hébreux. M. Egger,
4. Il est curieux de remarquer que la philosophie moderne, surtout la kantienne, n’a pas manifesté pour le talion de sévérité ni de répulsion. Kant y voyait la meilleure règle qui put déterminer le quantum de la peine: « Le mal immérité que tu fais à autrui, disait-il, tu le fais à toi-même : si tu le frappes, tu te frappes toi-même ; si tu le tues, tu te tues toi-même »
2. Le Pharaon avait un droit de pardon suprême, réglementé par des usages très anciens; la preuve en a été récemment fournie par l'étude de papyrus découverts dans les fouilles d’Abydos.
Aubry 410
dans son remarquable ouvrage sur les Traités publies chez les Grees, nous apprend qu'il s’exerçait parfois à Athènes et dans les Iles parallèlement au droit d’asile.
La loi romaine resta, jusqu’à la fin, très sévère. Le droit civil put s’adoucir, le droit pénal garda pour une grande part, son caractère ancien. La peine demeure une intimidation, un exemple (1) : quod quidem faciendum est ut exemplo detterit minus delinquant. L'idée de vindicte est toujours vivace, on disait de certaines actions qu'elles « respiraient la vengeance » : actiones vindictam spirantes : hœæc actio pænam et vindictam potius quam rei persecutionem conunet (2). L’amendement du coupable ne fera jamais, même dans les temps de la décadence, l’objet des préoccupations du législateur. Sans doute quelques grands esprits, des philosophes, des écrivains tels que Pline et Sénèque, entrevirent que la peine pouvait, devait avoir un rôle réformateur. In vindicandis injurüs, dit ce dernier, hœæe tria lex secuta est, quæ princeps quoque debet, ut cum quem purit emendet aut ut pæna ejus cæteros reddat meliores aut ut sublatis malis superiores cœæteri
1. Fragment 34, D. depositi ; frag. 8, D. de Pœnis ; 9. C. ad legem Fab. de plagiarüs ; nov. 30, cap. XI.