M. Binet, Atténuation des peines
2, Revue pénitentiaire, 1902.
temps n'est d’une politique ni élégante ni sagace.
Introduire dans notre Code le pardon, doublé ou non de la faculté d’aggravation, c'est là une première étape. Mais devra-t-on, quand elle sera franchie, en rester là? Nous ne le croyons pas. L'instrument de la répression doit être refondu tout entier. Code pénal, Code d'instruction eriminelle sont des ruines qu’on s’étonne de voir encore debout. Ils ne répondent pas plus à la société de ce temps que la loi des XII tables ne s’adaptait à la société d’Auguste. Et nous n’avons pas, nous, comme Rome, les développements salutaires du droit prétorien.
« L'œuvre de 1810, a dit M. Garçon, est un monument qui s'écroule de vétusté et qu’on ne rendra pas habitable par quelques appropriations; voilà ce que le jury sent avec le sens populaire qui est sa raison d’être; voilà pourquoi il refuse d'appliquer vos lois qui répugnent à sa conscience.
En réalité, le mal dont on se plaint, c’est la sévérité du maximum pour certains crimes déterminés, c’est une échelle archaïque et mal faite. Or ces imperfections et beaucoup d’autres, on ne les corrigera pas par des réformes de détail. »
Le Code pénal était déjà désuet en 1830.