PROPOSITION DE LOI DE M LE SÉNATEUR BÉRENGER
Article premier. — L’article 130 du Code d’instruction criminelle est complété par Peddition des dispositions suivantes :
« Toutefois, dans le cas où l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à l’emprisonnement, pour crime ou délit de droit commun, si la peine applicable au délit n’est pas supérieure à deux ans de prison, ou si le préjudice ne dépasse pas trois cents francs, le Juge peut, après avoir constaté qu'il y a charge suffisante, rendre une ordonnance de simple avertissement.
» Il en donne avis dans les vingt-quatre heures à l’inculpé, au procureur de la République et à la partie civile, qui ont le droit de se pourvoir devant la chambre des mises en accusation sous un délai de cinq Jours.
» Le même droit appartient pendant dix jours au procureur général.
»Il est fait inscription de ladite ordonnance au casier judiciaire. Mais il ne doit en être fait mention ni sur le bulletin n°2 ni sur le bulletin n° 3.
» Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq et qui est fixé par le juge dans son ordonnance, l'inculpé n’est l’objet d'aucune nouvelle poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'ordonnance est comme non avenue.
Dans le cas contraire, il est donné suite à la première poursuite sans que les peines puissent être confondues. »
.… Art. 2. — La loi du 26 mars 1891 est complétée et modifiée ainsi qu’il suit :
Article premier $ 2. — Si la poursuite a lieu devant la Cour d'assises, le président avertit le jury qu'il lui appartient de délibérer sur le point de savoir s’il y a lieu d’accorder le sursis.
$ 3. — Si, dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq, et qui sera fixé par le jugement ou l'arrêt, le condamné n’a ‘encouru.…..
Art, 7. — La présente loi est applicable aux condamnations militaires.
PROJET DE LOI PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT DEPOSÉ PAR M. GUYOT-DESSAIGNE, GARDE DES SCEAUX
Article premier. — La peine de mort est abolie excepté dans les cas où elle est édictée par les Codes de justice militaire pour les crimes commis en temps de guerre.
Art. 2. — Klle est remplacée par la peine de l’internement perpétuel.
Art. 3. — Les articles 12, 13, 14, 25 et 26 du Code pénal sont abrogés.
Les articles 12 et 13 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
€ Art. 12. — Tout condamné à l’internement perpétuel subira d’abord six années de cellule dans la maison de force où 1l sera détenu.
« Art. 143. — Si, pendant la durée de sa peine, le condamné à l'internement perpétuel commet une infraction emportant l'application d’une peine criminelle, il sera condamné à l’encellulement perpétuel. »
Art. 4 — L'article 27 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 27. — Si une femme condamnée 8 linternement perpétuel déclare, et s'il est vérifié
qu'elle est enceinte, elle ne subira l’encellulement qu'après sa délivrance. »
Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation du travail, fixera le régime intérieur des maisons de force spéciales dans lesquelles sera subi l’internement perpétuel, déterminera les lieux où seront établies lesdites maisons et fixera toutes les mesures propres à assurer l’exécution et l'application de la présente loi.