‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 25 sur 123 · Fustel de Coulanges, La cité antique, livre LE, chap. LE · texte numérisé non relu

Fustel de Coulanges, La cité antique, livre LE, chap. LE

Nous avons admis qu'il était exclusivement réservé aux patriciens. Quant aux plébéiens, il n'existait pas pour eux de /ustæ nuptiæ. «Is avaient entre eux des « alliances formées par l'échange des consentements, « sans doute accompagnées de pratiques sociales « coutumières et qu'ils regardaient comme des « mariages..., mais aux yeux de la loi, il est vrai, « elles ne produisaient ni #anus ni potestas Here

41. — La coemptio et l'usus sont probablement deux modes nouveaux introduits pour leur permettre d'acquérir la puissance sur leur femme, et d'établir entre eux et leurs enfants des liens de paternité et de filiation légitimes. Lorsque les plébéiens sortirent de leur condition primitive et obtinrent peu à peu la jouissance des droits civils, il était logique de leur accorder la faculté de contracter des Justæ nuptiæ. En effet, la plèbe devenait de plus en plus nombreuse, les unions libres se multipliaient, le nombre des enfants qui, aux yeux de la loi, avaient une mère et point de père augmentait de jour en jour. Il s’agissait donc de créer un moyen qui procuràt la #ranus aux plébéiens et donnât la légitimité aux unions qu'ils contractaient. Evidemment, il ne pouvait être question de leur concéder lemploi de la confarreatio, étant donné l’état des mœurs romaines. En premier lieu, ce mode supposait des sacra privata puisque la cérémonie avait lieu devant les autels du foyer, en présence des dieux lares, et les plébéiens n’en avaient pas. En second lieu, les patriciens ne pouvaient se marier sans prendre les auspices, et nous savons que le droit de les consulter était réservé aux patriciens.

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