‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 13 sur 71 · SARA DIS · texte numérisé non relu

SARA DIS

reverentia, et dont l’inobservation pouvait faire retomber l’affranchi en servitude.

Il n'était pas permis à l’affranchi d’intenter une action publique contre le patron, ni de témoigner contre lui dans une accusation criminelle (1, 8, De accus.; Paul., Sent pren tt.415,11b2V).

Même en matière civile, il ne pouvait actionner en justice le patron, ou ses ascendants et descendants qu'avec une autorisation du magistrat (/nsf., p. 12, De action. — Ulp., I. 4, p. 1, D., De in jus vocando).

Du reste, cette autorisation ne pouvail pas aller jusqu’à lui permettre d’intenter une action infamante contre son patron, ni de lui opposer les exceptions doh mal ou metus (Ulp., 1. 11, p. 1, De dolo malo; 1. 4, p. 16, De.dol. mal=et met ercept.; 1. 024pr MOD Re De obseq.).

En aucun cas, il ne pouvait le faire condamner au delà de ses moyens (/nst., p. 38, De action.).

L’affranchi était tenu de fournir des aliments à son patron dans le besoin (1, 5, p. 18 et suiv., De agnosc. et alend. tib.).

Il devait requérir son consentement pour se donner en adrogation à un tiers (1. 15, p. 3, De adopt.).

Quand il était appelé à la tutelle ou à la curatelle des enfants de son patron, il ne pouvait s’y dérober par les excuses que le droit commun fournirait à toute autre personne (1. 5, C.; De excus.; — Fr. Vat., p. 152 et 160).

Ce droit du patron allait même jusqu'à lui permettre d'épouser sa berta malgré elle : règle qui fut abrogée sous Auguste (1. 28 et 29, De rit. nupt.).

Enfin, quand le patron était surpris en adultère avec

TS Le Ne

la femme de son affranchi, celui-ci ne le tuait pas impunément (1. 38, p. 9, ad. leg. Jul. de adult.).

La sanction de ces obligations que nous venons de voir varia suivant les époques. À l’origine, le principe de l'irrévocabilité de la liberté s’opposait à ce que l’affranchi retombât en esclavage par suite de son ingratitude. D'un autre côté, tous ces liens qui assujettissaient l’affranchi à son ancien maître, excitaient souvent chez lui des ressentissements très vifs contre celui qui l'avait affranchi : et l’on ne tarda pas à reconnaître la nécessité de réprimer l'ingratitude qui devenait trop fréquente. On commença par reconnaître un droit de correction au patron; et même, si l’on en croit Valère Maxime (VI, 1, 4), et Suétone (César., 48), le patron pouvait à l’origine, pour des fautes graves, infliger la peine de mort à l’affranchi.

La loi OElia Sentia accorda au patron le droit de faire condamner l’affranchi ingrat à la relégation au delà de vingt milles de Rome, w/tra vicesimum lapidem. Mais cette répression n'ayant pas paru suffisante, on condamna l’affranchi ingrat aux carrières, lautumiæ, et finalement la peine fut laissée à la discrétion du præfectus urbi ou du præses provinaiæ (1. 70 pr., De verb. sigmf.; 1. 1, p. 10, Deof. præf. urb.).

L'empereur Claude fut le premier qui punit l’affranchi ingrat de la perte de la liberté, mais il ne prononça cette peine que pour un cas, celui où l’affranchi mettrait en question, par une action injuste, l’état de son patron (. 5, De jur. patr.; Suet., Claud., 25). Sous Néron, l'on fut sur le point d'admettre en règle générale que la liberté pourrait être révoquée pour cause d'ingratitude : mais Néron s’opposa à ce que cette règle fût

NRC T1 Dre

posée dans un sénatus-consulte, et décida que le sénat statuerait en fait sur les plaintes des patrons (Tacit., Ann., XIII, 26 et 27).

Ce fut l’empereur Commode qui établit le principe général, confirmé par Constantin, d’après lequel la liberté de l’affranchi est révoquée pour cause d’ingratitude (1. 6, p. 1, De agnosc. vel alend. kb.). Deux constitutions du Bas-Empire, en 423 et 426, étendirent la décision de Commode au cas d’ingratitude de l’affranchi envers les héritiers du patron; ou des enfants de l’affranchi envers le patron (1. 3 et 4, C., De hibert. et hb. eor.). Nous retrouvons cette règle encore subsistante dans le droit de Justinien (/nst., p. 1, De cap. dem).

L’affranchi retombe sous la puissance de son ancien maître, mais il faut à cela trois conditions : 1° Il faut que l’affranchissement ait été spontané (1. 1, C., De hibert. et lb. eor.). Le motif de cette condition se concoit aisément, car si l’affranchissement n’a été que la conséquence d’une obligation dont le maître était tenu, il ne peut pas être considéré comme un bienfait, et par conséquent il ne peut être question d’ingratitude, 2 Il ne suffit pas qu'il y ait simplement défaut de reconnaissance (1. 30, C., De hber causä) : il faut qu'il y ait eu des actes ou des négligences graves, telles que les violences matérielles ou je refus d'aliments (1. 6, p. 1, De agnosc. vel alend. hib.). On voit donc que toutes les obligations de l’affranchi que nous avons énumérées ne sont pas sanctionnées par la perte de la liberté; pour les infractions moins graves, le patron n’a que la ressource de faire prononcer une peine par le magistrat (dl, A p-e10 2 De 07. pre eurb)

3° Enfin il fallait que les faits allégués par le patron

RP

fussent constatés et la révocation de la liberté prononcée par sentence du magistrat (1. 2, C., De libert. et hib. eor..

Il faut remarquer que ces droits du patron n’allaient pas sans charges. Il était tenu envers l’affranchi d’un devoir de protection, qui était sanctionné, comme nous l'avons déjà dit, par la peine du sacer. « Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto, » dit la loi des Douze- Tables. Il encourait la déchéance de ses droits, notamment du droit de faire révoquer la liberté de l’affranchi, ainsi que de son droit à la tutelle et à la succession, quand il refusait des aliments à l’affranchi indigent, quand il intentait contre lui une action capitale, ou lui extorquait le serment de ne pas se marier (1. 10, 41, 15, 17, D:, De jur. patr.; 1. 4, p. 1,5, C., De bon. kb.).

Quand l’affranchi retombait sous la puissance de son patron, ses biens demeuraient également la propriété de celui-ci. C'était du reste la règle générale quand la perte de la liberté était prononcée en faveur d’une personne déterminée. Ainsi l'individu qui s'était laissé vendre ad participandum pretium passait sous la puissance de l’acheteur avec les biens qu’il pouvait avoir. Il en était de même de la femme qui vivait ir contubernio avec un servus alienus malgré l’opposition du maître de celui-ci.

L’affranchi n'était pas libéré de ses obligations alors même que le prince lui conférait la qualité d’ingénu par le droit de porter l’anneau d’or, jus aureorum annulorum : « Jus aureorum annulorum ingenuitatis imaginem præstat, salvo jure patronorum patronique liberorum » (Vatic. Fragm., 226). D'ailleurs, il n’y avait pas assimilation complète avec l’ingénu (1. 5, C., De jure aur. ann.), imaginem, non statum ingenuitatis (1. 2, C., De jur. aur. ann.).

Le COL

Il n'y avait que la natalium restituhio qui permît de considérer l’affranchi comme n’ayant jamais été esclave : aussi fallait-il le consentement du patron pour l'obtenir. Mais Justinien décida que la simple manumussion impliquerait de plein droit le jus aureorum annulorum et la restitutio natalium, sous la réserve du droit de respect et de gratitude (Nov. 77, cap. 1, 2, 5). On voit donc que s’il n’abolit pas la révocation de la liberté pour cause d'ingratitude, il la rendit moins fréquente en relâchant les liens qui assujettissaient l’affranchi au patron.

Page 1