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était perdu. C'était, en effet, la conséquence logique de la capitis deminutio, qui atteignait les droits civils du débiteur et les actions de ses créanciers.
Enfin, il pouvait arriver que ce condamné eût encore des enfants et des petits-enfants en sa puissance; ceuxci passaient avec lui en esclavage, C'était la même règle que quand les criminels publics étaient vendus avec leur famille : « ipse familiaque ad ædem Cereris veneat. » La différence que nous avons établie entre les enfants du nexus et ceux de l’addictus n’était done souvent qu’une différence théorique. Sans doute l’addictus n'engageait pas ses enfants, pas plus qu'il ne s’engageait directement lui-même, comme le faisait le nexus. Mais sa dette devait s’exécuter sur sa personne, comme sur celle de ses enfants en puissance, qui en était comme une dépendance. C’est même en cela que se trouvait la principale cause des émancipations, qui, d’après la nature du droit romain des familles, n'auraient pu sans cela se présenter que fort rarement. L'addictus qui restait libre en droit, dans la prévision du malheur qui allait le frapper, pouvait y soustraire ses enfants en les émancipant.
IL est assez difficile de dire quand la vente des débiteurs de la dette tomba en désuétude. La manus injectio devint pura, c’est-à-dire que quiconque était appréhendé par suite de la manus injectio, avait le droit de se défendre lui même, excepté dans les actions judicati et depensi. Cette dernière exception fut elle-même supprimée par les lois Juliæ, qui abolirent la manus injectio comme action de la loi.
En même temps que cette procédure rigoureuse disparaissait, la vente du débiteur, qui en était la consé-
quence, élait remplacée par une institution prétorienne, grâce à laquelle les créanciers pouvaient atteindre directement les biens du débiteur : ce fut la bonorum venditio, analogue à notre faillite.
Quand l’addicto des biens prit la place de l'addictio de la personne, fut-elle regardée aussi comme une capitis deminutio ? La raison de douter, est qu’elle n'avait pas des effets aussi énergiques : le condamné ne perdait plus la hberté, ni même la cité, il subissait seulement linfamie, qui n'avait d'influence que sur les droits politiques. Il ne serait donc pas rigoureux de raisonner par analogie, et de décider que la capitis deminutio, qui avait été attachée à l'addictio, devait résulter également de la bonorum venditio, qui l’avait remplacée. S'il y avait capitis deminutio, c'était une capitis deminutio particulière, bien plus restreinte dans ses effets. Il y a un fait certain : c'est que Cicéron, plaidant pour P. Quinctius, et soutenant qu’il n’a pas fait faillite, appelle ce procès une capihs causa. Cela tient à ce que, comme nous l’avons dit, les Romains appelaient anciennement capilis deminulio toute atteinte aux droits privés ou politiques du citoyen; mais sous l’Empire, cette expression se restreignit aux déchéances du droit privé (Conträ, Niebuhr, t. IT, p. 379).
Droit classique.
Si nous laissons ces époques reculées, et les causes de capitis deminutio qui ont disparu avec elles, nous ne trouvons plus dans le droit classique que trois cas de perte de la liberté prononcée directement comme peine : deux cas établis, à ce qu'il semble, par le sénatus-consulte Claudien, et un cas établi par l’empereur Commode.
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13. — Premier cas du sénatus-consulte Claudien. — On sait que les Romains regardaient comme un des principes essentiels de leur droit l'inaliénabilité de la liberté.
Un homme libre ne pouvait ni se vendre ni être vendu comme esclave. Sans doute, il pouvait se donner 27 mancipium; mais ce n’était pas la même chose que l'esclavage, puisqu'il ne perdait pas sa qualité d’ingénu.
S'il ne pouvait se vendre comme esclave, à plus forte raison ne pouvait-il pas être vendu par un tiers, en dehors de l’addictio que nous avons vue dans l’ancien droit. Si un homme libre était vendu, il avait le droit de revendiquer sa liberté, proclamare ad hibertatem : ni con-. trat, ni prescription ne pouvaient l’en dépouiller. Toute convention de ce genre était nulle et de nul effet. Mais ce principe tutélaire devint bientôt un moyen de spéculation : il arrivait que des escrocs s’entendaient, l’un pour jouer le rôle de maître, l’autre pour jouer le rôle d’esclave. Le prétendu maître vendait son compère à un acheteur de bonne foi : aussitôt le prix payé, le faux esclave revendiquait sa liberté, et 1l triomphait nécessairement malgré sa mauvaise foi. L'acheteur avait bien, il est vrai, contre le vendeur, les actions résultant de la vente, et contre le prétendu esclave, l’action prétorienne 2n factum ayant pour objet le double du préjudice éprouvé. Mais cette réclamation restait le plus souvent sans effet contre des individus généralement insolvables, Pour mettre fin à ses spéculations trop faciles, un sénatus-consulte rendu sous l’empereur Claude, décida que l'individu qui s'était laissé vendre resterait effectivement l’esclave de l'acheteur (1. 3et5, Quid. ad libert.). Était-ce une innovation? Étaitce plutôt la confirmation d’une règle déjà ancienne, comme pourrait le faire croire une décision du jurisconsulte
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Quintus Mucius Scævola , contemporain de Cicéron (1, 28, pr., De hber causd). Quoi qu'il en soit, cette loi resta longtemps en vigueur : elle subsiste encore dans le droit de Justinien , qui a pourtant aboli une autre règle du sénatusconsulte Claudien, dont nous allons parler bientôt. Elle ne fut définitivement supprimée que par la Novelle 69 de l’empereur Léon.
Il reste à voir quelles étaient les conditions nécessaires pour que l'esclavage fût encouru dans notre cas. Il fallait évidemment qu'il y eût mauvaise foi du vendeur et de la personne vendue. Si l’on suppose que la personne vendue est de bonne foi, le vendeur et l’acheteur de mauvaise foi auraient commis le crime de plagium, consistant dans la vente d’un homme libre, et qui était un crime capital (p. 10, De publ. judic. Inst.; 1. 1, De leg. Fab. de plag.). Dans notre cas, ce n’est pas l'individu vendu qui est trompé; c’est l'acheteur.
De ce qui vient d’être dit, résulte une seconde condition : c’est que l’acheteur soit de bonne foi. S'il ne l’est pas, il ne subit qu'un préjudice volontaire, vo/enti non fit injuria.
Mais dans la pratique il devait arriver souvent que l’acheteur de mauvaise foi revendit cet individu à un tiers de bonne foi : dans ce cas, le second acheteur était protégé par sa bonne foi, et restait propriétaire de l'individu vendu. C’est ce que décident Ulpien (1. 7, p. 2), et Paul (1. 33, De lber causd).
Enfin, l’on peut supposer que la vente ait été faite à deux individus dont un seul serait de bonne foi : l’esclavage n’en serait pas moins encouru. Seulement la question qui se posait alors était de savoir si l’acheteur de bonne foi avait seul la propriété exclusive, ou bien si
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l’esclave était un indivis entre les deux. Sur ce point, il y a deux textes, l’un de Paul, l’autre d’Ulpien, qui montrent une divergence d'opinion entre ces deux jurisconsultes. Ulpien décide que la bonne foi de l’un des acheteurs profite à l’autre, de sorte que l’esclave sera indivis entre les deux. Ævenit igitur ut ei prosit qui eum comparavit sciens, quod alius ignoravit (1. 7, p. 3, De liber causé). La décision de Paul est, au contraire, que l’esclave deviendra seulement la propriété de l’acheteur de bonne foi : non etiam ejus qui scit, sed tantum alterius (1. 5, Quib. ad libert.).
Pour que la peine de l'esclavage füt encourue, il fallait naturellement qu’il y eût paiement effectif du prix : jusque-là, en effet, il n’y avait point de préjudice pour l’acheteur. :
Enfin une dernière condition était nécessaire : c’est qu'il y eût eu partage réel du prix entre le vendeur et le vendu, pourvu toutefois que celui-ci eût atteint sa vingtième année, soit qu’elle fût ou non révolue au jour de la vente f1. 7, p. 1, De liber causd). S'il n'avait rien recu du prix, il pouvait revendiquer sa liberté.
Quand, en l’absence de l’une de ces conditions, l’es- : clavage n’était pas encouru, la personne vendue était soumise à une action 2x factum envers l'acheteur de bonne foi (1. 14 pr. et p. 1, De liber causé).
! faut bien remarquer que dans le cas qui nous occupe, si l'esclavage était encouru, ce n’était pas une dérogation au principe d’après lequel l’esclavage ne peut résulter d’une convention privée. Il était infligé ici comme peine de la fraude commise par l'individu vendu : la loi le punissait et le rendait effectivement esclave de celui qu'il avait voulu tromper.
AA. — Deuxième cas du sénatus-consulte Claudien. — La peine de l'esclavage fut également prononcée par le sénatus-consulte Claudien contre la femme libre qui vivait ën contubernio avec l’esclave d’autrui. Tacite nous raconte (Ann., XII, 53), que c’est à l’instigation de l'affranchi Pallas que ce sénatus-consulte fut rendu, et qu'il fut généreusement récompensé de son initiative. Il est vrai qu'un texte de Suétone (Vesp., 12), attribue cette loi à Vespasien : de sorte que la date de cette disposition est disputée entre les interprètes. Ce qu’on peut dire pour concilier ces deux textes, c’est que cette règle fut sans doute renouvelée par Vespasien. Quoi qu'il en soit, elle resta en vigueur jusque sous Justinien qui abrogea ce second chef du sénatus-consulte Claudien (1. wrca, C., De senat. Claud. toll.).
Pour que l'esclavage fût subi par la femme, il fallait que ce commerce eût lieu sans l’autorisation du maître. S'il y consentait, la femme restait libre, mais il pouvait mettre pour condition à son autorisation, que les enfants qui naîtraient de cette union lui appartiendraient comme esclaves (Gaius, I, 84).
Le maître, qui ne voulait pas consentir à ce commerce, devait adresser à la femme trois sommations denuntiationes, à la suite desquelles elle perdait sa liberté et sa fortune au profit du maître. Mais il fallait qu’un décret du magistrat fût intervenu pour prononcer l'application de cette peine (Paul., Sent., lib. Il, 21 A., p. 1, 13, 47).
La règle du sénatus-consulte Claudien n'allait pas sans exceptions. Il pouvait arriver que le servus alienus appartînt à l’enfant ou à l’affranchi de la femme. Dans ce cas, on ne pouvait pas admettre qu’elle devint l’esclave de son enfant ou de son affranchi.
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Il en était de même quand elle était fikafamihas, si ces relations avaient lieu à l'insu de son père : le sénatus-consulte ne pouvait pas s'appliquer encore ici, car il ne dépendait pas des enfants de dissoudre à leur gré la puissance paternelle.
Enfin, si cette femme était une affranchie et qu’elle eût contracté ce contubernium sans l'autorisation de son patron, elle perdait la liberté, mais non au profit du maître de l’esclave : c'était au profit de son patron, car l’on n’admettait pas que celui-ci pût être dépouillé malgré lui de ses jura patronatus (Pau!., Sent., lib. IT, 21 À; p..6, 9,43 et16).
Quand la femme encourait la servitude par suite du sénatus-consulte Claudien, il pouvait arriver qu'elle eût un enfant conçu à ce moment. Cet enfant devait-il naître esclave? C’est la solution qu'il faudrait adopter, si l’on appliquait strictement le principe d'après lequel, quand l’enfant doit suivre la condition de sa mère, c’est au moment de sa naissance qu’il faut considérer cette condition (Ulp., Reg., tit. V, p. 8 et 10). Mais l'on sait que cette solution ne prévalut pas. Une décision plus humaine de l’empereur Adrien intervint à propos d’une espèce analogue : il s'agissait d’une femme libre qui avait été condamnée pendant sa grossesse à une peine emportant servitude (1. 18, De stat. hom.). Adrien décida que cette femme donnerait le jour à un enfant libre. Les jurisconsultes s’emparèrent de cette solution et la transformèrent en une règle générale, que nous trouvons exprimée aux Institutes : il suffit que la mère ait été libre à un moment quelconque de sa gestation pour que l’enfant naisse libre ({nst., pr., De ingen.; Marc:, 1/5, \p. 2et 8, D, De stat. hom. — Paul., Sent., lib. Il, tit. 24, p. 2 et 3).
Dans le cas qui nous occupe, la convention autorisée par le sénatus-consulte Claudien, et d’après laquelle le maître consentait au confubernium de la femme libre avec son esclave, à condition que ses enfants lui appartinssent, présentait quelque chose de singulièrement choquant, et violait d’ailleurs le principe d’après lequel l’état des personnes ne saurait faire l’objet d’une convention privée (Call., 1. XXXVII, De 6. causé). Cette anomalie, quris nelegantia, disparut par suite de la décision d'Adrien (Gaius, Com. I, 84).
>. — Troisième cas de perte de la liberté prononcée comme peine principale. — Perte de la liberté par suite de l'ingratitude de l’affranchi envers le patron.
L’affranchissement ne créait pas à l’affranchi une situation absolument indépendante du patron. Le patron conservait sur lui certains droits qu’on appelait jura patronatus et qui peuvent se diviser en deux classes : 4° droits à la tutelle et à la succession de l’affranchi; 2° droit à une certaine déférence, obsequium aut reverentia. De plus, le patron prenait habituellement la précaution de se faire promettre par un engagement contracté sous serment, au moven de la stipulation, des cadeaux ou des prestations de services, dona ou munera, et operæ. Ces operæ se distinguaient en operæ officiales, simples témoignages d'affection et de respect, et en operæ fabriles, travaux ayant une valeur pécuniaire. Mais les premiers n'étaient dus qu’au patron seul, tandis que les operæ fabriles étaient également dus aux enfants ou héritiers du patron.
Parcourons rapidement ces différentes obligations contenues, en règle générale, dans le chef d'obsequium ou