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civili nemo potest : non esse hujus civitatis civis, qui alu civitati dicarit, potest (Cic., pro Balbo, 114).
Ce qui confirme cette opinion, c'est qu’à l’origine Rome fondait des colonies romaines, où le citoyen pouvait se rendre sans subir la capitis deminutio media. Aulu-Gelle appelle ces colonies romaines parvæ effigies simulacraque Romæ (Aulu-Gelle, XVI, 13). D'après Siculus Flaccus (De condit. agr.), elles servaient de postes avancés pour protéger le territoire romain contre les incursions ennemies. C'était aussi un moyen de propager les mœurs, la langue, le droit de Rome, et d’étendre son influence (Vell. Paterc., I, 14). Enfin elles permettaient à certains moments de débarrasser la ville d’une population trop nombreuse (Tit.-Liv., X, 6) et elles procuraient en même temps des moyens d'existence à beaucoup de citoyens pauvres. La création des colonies romaines était donc un moyen facile d’arriver à la popularité ( App., De bell. CO 28)
Les colonies latines, dont nous avons à nous occuper, différaient des colonies romaines en ce qu’on perdait la cité romaine en y émigrant. Il y avait trois sortes de personnes qui s’y rendaient : d’abord celles qui renonçaient volontairement à leur patrie. En second lieu, celles qui étaient condamnées à une amende et qui émigraient pour en éviter le paiement. Enfin il y avait des
1 On pourrait, il est vrai, opposer à l'explication donnée par Cicéron un autre passage où il dit lui-même, que tout municeps a deux patries : son municipium, et Rome, communis patria omnium civium Romanorum (Cic., De legibus, IT, 2). Mais ces deux textes cessent de se contredire, si l’on se rappelle que tout citoyen romain, outre son jus civilatis, avait ou pouvait avoir un droit de cité d’un ordre inférieur, qu’on appelle origo ou jus originis. Le municeps dont il s’agit était donc un citoyen romain, originaire d’un municipe romain.
fils de famille qui étaient désignés par leur père. Toutes ces personnes subissaient la capitis deminutio media par le fait de leur émigration. « Media vero in qué civitas amatlitur, retinetur libertas, ut colonias latinas transmi gratio (Boeth, in Cic. Top., cap. 4; Gaius, III, 56); — (Gic., pro Cecina, 33; pro Domo, 30; Gaius, I, p. 131).
Mais comme dans ce cas la capitis deminutio n’était pas une peine, elle produisait des effets moins étendus que quand elle résultait d’une condamnation. Tandis que le condamné devenait pérégrin, l'émigrant devenait Latin. Le premier perdait tous les droits de cité compris sous le nom de us commercii et de jus connubü; le citoyen devenu Latin, perdait le jus connubü, et par suite sa parenté civile, mais il gardait le jus commercu, avec tous les droits qui en sont la conséquence, notamment le dominum ex jure quiritium et le droit de figurer dans une mancipalio, ce qui est une différence importante avec le condamné. « Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios, Latinosque Jumanos, eosque Peregrinos, quibus commercium datum est » (Ulp., Reg. XIX, 4).
Non-seulement le Latinus coloniarius différait du condamné en ce qu'il gardait le commercium, mais de plus, il gardait la propriété de ce ses biens, au lieu que les biens du condamné étaient l’objet d’une confiscation.
Enfin, le condamné était sans cité, exo, suivant l’expression de Marcien. Il en était différemment des émigrés, qui devenaient simplement citoyens d'une autre cité. Il pouvait donc très bien arriver que dans leur nouvelle patrie, ils fussent frappés d’une nouvelle media capitis deminutio, pénale cette fois, et qui les rendait sans cité.
SECTION If.
De l'interdictio aquæ et ignis.
43.—Laperte desdroitsde cité résultait nécessairement de l'exil : or, la première forme de la condamnation à l'exil fut l’interdictio aquæ et ignis. Était-ce comme éléments indispensables à la vie que la patrie refusait l’eau et le feu au criminel? Cette opinion paraît vraisemblable au premier abord, mais il paraît démontré que cette peine avait plutôt un caractère symbolique et religieux. En effet, l’eau et le feu étaient les symboles de la pureté; ils jouaient un rôle dans chacun des actes accomplis par une société religieuse, par exemple dans les sacrifices qui unissent les dieux et les hommes, dans la célébration du mariage, dans les alliances, etc. « Enlever au criminel ces symboles d’une communion sans tache, qu’il pourrait souiller en en faisant encore usage, c'était lui arracher la participation à la communauté. » (Ihering, Espr. du droit rom., t. I, p. 289).
La formule de l'interdiction de l’eau et du feu était également usitée chez les Grecs et chez les Romains. « Par ce feu, dit M. Fustel de Coulanges, il faut entendre le feu sacré du foyer; par cette eau, l’eau lustrale qui servait aux sacrifices. L’homme qui était frappé de cette excommunication ne pouvait prendre part à aucune cérémonie religieuse; il n’avait plus de culte, plus de repas sacrés, plus de prières; il était déshérité de sa part de religion. Il faut bien songer que, pour les anciens, Dieu n’était pas partout. S'ils avaient quelque vague idée d’une divinité
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de l'univers, ce n’était pas celle-là qu’ils considéraient comme leur Providence et qu’ils invoquaient. Les dieux de chaque homme étaient ceux qui habitaient sa maison, son canton, sa ville. L'exilé, en laissant sa patrie derrière lui, laissait aussi ses dieux. Il ne voyait plus nulle part de religion qui pût le consoler et le protéger; il ne sentait plus de Providence qui veillât sur lui... Or, la religion était la source d’où découlaient les droits civils et politiques. Exclu du culte de la cité, il se voyait enlever du même coup son culte domestique, et il devait éteindre son foyer. Il n'avait plus de droit de propriété. Il n'avait plus de famille, il cessait d’être époux et père. « L’exilé, dit Xénophon, perd foyer, liberté, patrie, femme, enfants. Mort, il n’a pas le droit d’être enseveli dans le tombeau de la famille, car il est un étranger » (Fust. de Coul., Cité ant., p. 139).
I n’est donc pas surprenant que les Romains aient considéré l’exil comme une peine tellement effrayante qu'ils n’osaient pas la prononcer directement contre un citoyen. D'après une règle ancienne, le citoyen ne pouvait perdre la cité sans son consentement : « Enim vero hoc a majoribus proditum est ut nemo civis Romanus aut libertatem an civitatem possit amiltere, nisi ipse auctor factus sit » (Cic., Pro domo sud, 29).
Or, quand un accusé, pour se dérober à la condamnation qui J’attendait, préférait s’exiler, les Romains ne lui enviaient pas cette ressource et l’estimaient suffisamment puni par l'exil. « Exilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque suppliei » (Cic., pro Cec., 34).
Il était d'autant plus facile à l’accusé de s’exiler que Île plus souvent il restait en liberté. Les Romains, il est vrai, avaient connu l’emprisonnement préventif. Mais l’usage
ÉPTN x Vo
s'établit de laisser l'accusé en liberté, pourvu qu'il présentât des citoyens qui voulussent se porter caution pour lui, vades publici. Festus, en effet, définit le vas : la caution donnée dans une accusation capitale : vadem sponsorem significat datum in re capilali ( Festus, Vades). Avec cet usage, on comprend que l'exil volontaire fût employé souvent pour éviter une condamnation corporelle. Polybe nous apprend, en effet, que ce droit était reconnu tant que la majorité ne s'était pas prononcée pour la condamnation (Polybe, VI, 14, 7). Salluste mentionne également ce droit des accusés : Tum lex Porcia aliæque paratæ, quibus legibus exilium damnatis permissum (Catil., 51). Dans ce cas, aucune peine corporelle n’était prononcée : on se bornait à interdire l’eau et le feu à l'accusé. Il y avait même, d’après Polybe, des traités qui assuraient à certaines villes la faculté d'accueillir les exilés romains.
Parfois, les Romains prononçaient directement l’interdiction de l’eau et du feu contre le coupable, afin de le contraindre à s’exiler. Mais ils prenaient toujours ce détour de l'excommunication; car, en vertu du principe que nous avons mentionné, ils ne se croyaient pas le droit de condamner un citoyen à l'exil.
Aussi, ce n'était pas la condamnation qui entraïnait la capitis deminutio media; c'était l'établissement dans une autre cité. L’interdit ne la subissait que quand il était arrivé dans la cité qu'il avait choisie pour sa résidence et qu'il y avait été accueilli. Ainsi était sauvé le principe, d’après lequel nul ne peut être dépouillé malgré Jui du droit de cité.
SECTION III
De la déportation.
#&S. — Sous l'Empire, le respect des anciennes formes religieuses disparaissant en même temps que le respect de l’mviolabilité du citoyen, l'énterdictio aguæ et ignis fut remplacée par une nouvelle peine : la déportation, c'est-à-dire l'exil dans un lieu déterminé. On négligea le détour dont on se servait jadis, et l’on prononca directement l'exil : c'est Auguste qui fut le créateur de cette peine. Ulpien nous dit qu’elle prit la place de l’énterdictio aquæ et ignis : deportatio in locum aquæ et ignis interdictionis succedit (Ulp., 1. 2, p. 1, De pœnis; Tac., Ann. VI, 30).
Cependant Auguste, fidèle à son principe de respecter les anciennes formes, n'avait pas supprimé l’énterdicho, qui continua à subsister quelque temps et qu'on voit encore fonctionner sous Tibère, Claude, Néron et même Trajan : mais il est probable qu’elle devait se confondre dans l'application avec la déportation. Ce fut une pensée politique qui détermina la création de cette nouvelle peine : Auguste voyait un danger pour son autorité dans la présence de nombreux exilés dans les provinces. Il trouva plus prudent de les enfermer dans des lieux isolés et de les mettre ainsi dans l'impossibilité de nuire.
Le prince ou le préfet de la ville indiquaient au condamné l’île où il devait se rendre. La capitis deminutio media était encourue du moment que la condamnation n’était plus susceptible d'appel, c’est-à-dire du moment
que l’empereur avait statué. Car le præfectus urbr ne statuait qu'à charge d'appel, et l'accusé qui avait appelé était regardé comme n'étant pas encore condamné (Ulp., 1. 2, p. 2, De pæœnts).
Si c'était un præses provinciæ qui pensait qu'il y avait lieu de prononcer la déportation, il devait en référer au prince : tant que la décision impériale n'était pas arrivée, l'accusé ne subissait pas la capitis deminutro, seulement il devait être emprisonné {Ulp., 1. 6, p. 1, De interd. et releg. et dep.).
Cet exil était perpétuel : le déporté restait libre, mais il perdait ses droits de cité et de famille, et, de plus, il subissait la confiscation de ses biens, comme nous le verrons plus loin.
Il ne faut pas confondre la déportation avec la relegahcn, qui pouvait être temporaire et qui n’entraînait pas la capitis deminutio. Ovide, qui fut condamné à la relégation, fait parfaitement cette distinction dans les vers suivants :
Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit, Nil nisi patriis jussit abesse focis.
Ipse relegati, non exulis utitur in me
Nomine. (Eleg., 22.)
SECTION IV
De la condamnation in opus perpetuum.
#9. — Il existait une autre peine, qui entraînait également la perte de la cité, mais sur laquelle on a peu de renseignements : c’est la condamnation in opus perpetuum.
Marcien, après avoir énuméré les peines qui entrainent la servitude de la peine, cite celles qui rendent les condamnés sans cités, amoldes : & w£ sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati. » Il résulte également de ce texte que la peine de l’opus publicum n'entraînait la capitis deminutio media que quand elle était perpétuelle (1. 17, p. 4, De pœnis.; Ulp., 1. 4, p. 2; De effract.; 1. 1, C., De pœnis).
Après avoir vu les différents cas de capitis deminutio media, il nous reste à remarquer que le point de départ de cette échéance n'était pas toujours le même. Ainsi le condamné à l’aquæ et ignis interdictio ne subissait la media capitis demninutio que quand il était incorporé à une autre cité. C’est ce qui résulte des paroles de Cicéron : « Qui erant rerum capitalilum condemnati, non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo vertendi, id est mutandi soli causâ venerunt. Id autem ut esset faciendum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquæ et ignis interdictione faciebant. »
Au contraire, le condamné à l’opus publicum ou à la deportatio subissait immédiatement la capitis deminuto, sauf ce que nous avons dit de l’appel. Il pouvait même arriver que les déchéances fussent encourues rétroactivement au jour de l’attentat : en cas de lèse -majesté (Paul, 1. 7, C., ad. leg. Jul. maj.).