‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 16 sur 71 · EFFETS DE LA CAPITIS DEMINUTIC · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA CAPITIS DEMINUTIC

20. — Les jurisconsultes romains caractérisaient la mazxima à la media capitis deminutio, celle-ci quand elle était le résultat d'une peine, en les assimilant à la mort. Ainsi Ulpien disait de la servitude de la peine : « servitutem mortalitati fere comparamus » (1. 209, De reg. jur.), ou encore « servitus morti adsimilatur » (1. 5, p. 2, De condit.). — Les textes ne sont pas moins précis quand il s'agit de la media capitis deminutio : « Deportatos enim mortuorum loco habendos » (1. 1, p. 8, De bon. pos. cont. tab.). Cette expression est reproduite littéralement dans la loi 4, p. 2, De bon. lib. : Deportatus mortui loco habetur.

Le condamné étant réputé mort, il en résultait que les dispositions testamentaires faites en sa faveur étaient réputées pro non scriphs. On sait que les dispositions pro non scripls étaient celles qui étaient nulles dès le principe, par exemple, quand l'institué ou le légataire étaient déjà morts au jour où le testateur exprimait ses dernières

PTE RE

volontés. [ei le capite minutus était assimilé à un mort, de sorte que l’inslitution ou le legs faits en sa faveur étaient réputés pro non scriptis. Or, de telles dispositions ne donnaient jamais lieu à l’exercice du jus patrum, tel qu'il était établi par les lois caducaires : elles restaient soumises à l’ancien droit. Donc, s'agit-il d’une institution, sa nullité ouvrait la substitution vulgaire, s’il y en avait une; sinon, le 7us accrescendh. S'agissait-il d’un legs, l’accroissement s’opérait, s’il y avait lieu; sinon, le legs restait #7 heredtate. Mais il va de soi que nul ne profitait des dispositions non écrites que dans la mesure où les lois caducaires lui reconnaissaient la capacité de recueillir de son propre chef (Cuj., Oës., XVIII, 43).

Une autre conséquence de cette assimilation à la mort, était que le condamné étant mort, ne mettait plus obstacle aux droits successifs des cognats plus élevés, ni au patronage héréditaire des enfants. Cependant Alphénus décidait que le droit de patronage ne passait pas aux enfants (. 3, De interd. et releg.). Il est possible que cette règle ne fût pas encore établie du temps de ce jurisconsulte, qui vivait sous Auguste. Mais elle est formellement reconnue par une loi du Code (1. 5, C., De obseqg. patr.). Une décision de Septime Sévère étend cette faveur aux enfants d’un condamné pour haute trahison ou perduellio (1. 4, De jur. patr.), ou d’un condamné pour lèse-majesté (1. 9, ad leg. Jul. maÿj.). Paul établit cette règle sans mentionner aucune controverse (1. 4, p. 2, De bon. tibert.). Il est vrai que d’après Gaius (C. IIT, 48 et 58), le droit de patronage appartenait aux enfants en dehors de l’'hérédité de leur père, et alors même qu'il les avait exhérédés.

La capitis deminutio maxima, qui fait perdre la li-

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berté, à naturellement des effets plus étendus que la capitis deminutio media; mais elle comprend tous les effets de cette dernière, puisqu'on ne peut perdre la liberté sans perdre la cité. Sur un point cependant, la maruma capitis deminutio semble avoir moins d’étendue que la media; c'est à propos du droit de patronage, dont nous venons de parler. Le texte de Paul cité plus haut se réfère au déporté, c’est-à-dire à un condamné subissant la capitis deminutio media; et il décide que le déporté perd sans retour ses droits de patronage, qui passent à ses enfants. [l n’en peut être de même, ajoute-t-1l, quand le patron est captif chez les ennemis, car il est protégé par le jus postlhiminu, qui met obstacle au patronage des enfants. Cette exception est plus apparente que réelle : car il ne faut pas oublier que grâce à la fiction du postliminium, le captif ne subissait pas la capitis deminutio maxima, puisque s'il revenait, il recouvrait rétroactivement tous ses droits, et que, si au contraire, il mourait à l'ennemi, il était réputé mort au moment où il avait été fait prisonnier, c'est-à-dire quand il était encore libre.

SECTION I

Eîffets de la capitis deminutio maxima.

&#. — Quand on a dit que le condamné subissant la capihis deminutio devient esclave, il n’y a plus grand chose à ajouter à ce qu’on sait de la condition des esclaves en droit romain. Cependant sa capacité est encore plus restreinte que celle d’un esclave ordinaire. En effet, il n'a pas de maître pour qui il puisse acquérir : car il ne

faut pas oublier qu'il n’est pas l'esclave du fisc, il est l’esclave de sa peine. Tels sont les propres termes des Jurisconsultes romains (Marcien, 1. 3, pr., De his quæ pro non scripts). Callistrate, qui s'exprime de la même façon, cite un rescrit d’Adrien, d’où il résulte que les objets légués à l'esclave de la peine n’appartiennent pas au fisc (1. 12, De jur. fisc). Les legs qui sont faits en sa faveur sont donc réputés non écrits, ainsi que nous l’avons déjà dit (Marcien, |. 17, De pœms): à moins qu'ils n'aient été faits pour cause d'aliments, car on peut léguer des aliments à tout individu.

N'ayant pas de maître, l’esclave de la peine ne peut être affranchi : sa condition est donc bien plus rigoureuse sur ce point que celle d’un esclave ordinaire. Il ne pouvait avoir d’autre espérance qu’une v'estitutio in integrum par la clémence du peuple, et plus tard de l’empereur.

D'ailleurs, toutes les conséquences ordinaires de l’esclavage s’appliquaient au condamné. Il n'avait plus de droits de cité, plus de droits de famille, et son mariage ne subsistait même pas comme mariage du droit des gens. Tout lien était rompu entre le capite minutus et sa femme et ses enfants. C’est pour cela que Régulus, qui était pour les Romains l’incarnation du respect de la loi et de la foi jurée, écarte sa femme et ses enfants qui venaient à sa rencontre :

Fertur pudicæ conjugis osculum Parvosque natos, ut capitis minor, À se removisse..…. (Hor., Odes, IL.)

SECTION II

Eîtets de la capitis deminutio media.

22. — La perte du droit de cité entraînait la perte des droits de famille. Ainsi, le mariage du déporté cesse d’être un mariage du droit civil, car il a perdu le connubium, qui est la condition nécessaire des Juséæ nuptæ. Cette décision doit s'appliquer même au cas où la caputis deminutio media n'était pas le résultat d’une peine, c'està-dire quand elle résultait de l'émigration volontaire du citoyen dans une colonie latine. Son mariage subsistait, mais c'était un mariage entre Latins.

Dans le cas d’une condamnation, le capite manutus était pérégrin sine civitate : il en résultait que le mariage ne pouvait plus subsister, si les époux le voulaient, que comme mariage du droit des gens. Mais dans le cas où le mariage subsistait, il y avait lieu à s'occuper du sort de la dot : le régime dotal étant une institution du droit civil, il semblait qu'il dût cesser d'exister par la transformation du mariage civil en mariage du droit des gens. Mais les jurisconsultes romains s'écartèrent de la rigueur des principes, et trouvèrent plus équitable de laisser subsister la dot quand le mariage subsistait (1. 5, p. 1, De bon. damn.; 1. 24, C., De don. int. vtr. et uxor.).

Le condamné, perdant ses droits civils, perdait la testamenti facto : le testament qu'il avait déjà fait, devenait #ritum, car il fallait avoir la éestamenti factio,

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non-seulement au jour de la confection du testament, mais au jour du décès du testateur. Cependant, si le condamné recouvrait par la suite la fesfamenti factio et s’il l'avait encore au moment du décès, le préteur accordait la bonorum possessio secundum tabulas aux personnes instituées. Le principe d’après lequel le testament du condamné devenait rrifum, ne recevait d’exception qu’en faveur du soldat condamné pour délit militaire, qui, d’après un rescrit d’Adrien, restait capable de tester Jure mihtari pour son pécule castrense, et dont le testament antérieur valait quasi ex nova voluntate miihs (Ulp., 1. 6, p. 6, 7, 10, De injust. rupt.; 1. M, pr., De test. mit).

Le condamné ne pouvait non plus faire de fidéicommis, parce qu'il n'avait pas le droit de faire un testament (Ulp., 1. 1,p. 2, De leg. et fid.)

Comme la festamenti facto devait exister également du côté de l'héritier ou du légataire, il en résultait que toutes dispositions faites en faveur du condamné restaient sans effet : nous avons vu qu’elles étaient regardées comme non écrites. [l était absolument incapable d’hériter, soit ab intestat, soit par testament : cela s’appliquait même au fidéicommis fait en sa faveur (Ant., Code, 1. 1; De hered inst.; Marc, 1. 16, D, De tnterd. et releq.) Cette règle est si formellement exprimée par les jurisconsultes romains qu’on reste surpris de rencontrer une décision d'Ulpien (1. 1, p. 6, ad sen. Tert.) qui admet le servus pœænæ à recueillir la succession maternelle, bien qu’elle soit donnée comme une décision d'humanité. Elle est en contradiction flagrante avec le $ 4 de la même loi, où Ulpien établit le principe que nous avons formulé. On peut donc penser, avec M. Accarias, qu'il

y a dans le $ 6 une interpolation faite par Tribonien (Acc., Dr. rom., t. II, p. 68).

L'agnation était naturellement perdue par suite de la capitis deminutio maxima et media. I] en faut dire autant de la cognatio au moins pour les droits successifs. Il est vrai que les textes reconnaissent une cognatio servis, qui est la source de prohibitions de mariage entre l’esclave et ses parents ({nst., p. 10, De nupt.; 1. 8, 1. 14, p. 2, 3, De rit. nupt. D'autre part, on trouve la règle, formulée par Justinien aux /nstitutes, et par Pomponius, d’après laquelle les faits juridiques ne portent pas atteinte aux liens du sang : jura sanguinis nullo jure civil dirimi possunt » (1. 8, Dereq. jur.; Inst., p. 3, De leg agn. tut.). Mais ces auteurs se plaçaient au point de vue de la parenté naturelle qui, évidemment , survit à toute condamnation, et qui suffit à établir des empêchements de mariage fondés sur les liens du sang. Il n’en faut pas conclure que la cognation continue à produire sous ses effets civils, notamment l'aptitude successorale. Paul refuse nettement à la mère devenue esclave, par applicalion du sénatus-consulte Claudien, le droit de transmettre son hérédité à sa fille : « quia neque servi neque liberti matrem civilem habere intelliquntur » (Paul, Sent., IV, t. X, p. 2). La même règle est posée dans plusieurs autres textes (lL4,p 4:42 p%2 'adtsen Teri:

p. 8, ad sen. Tert.; |. 4, p. 8, De bon. poss. cont. tab.). Le texte d'Ulpien, que nous avons cité plus haut en sens contraire, est donc une anomalie.

Le déporté devenant pérégrin, devenait incapable de faire les actes du droit civil, et notamment il ne pouvait se servir de la formule spondes spondeo, réservée aux citoyens. Tout autre acte qui était fondé sur la mancipatio

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per æs et hbram, lui était également interdit : et il ne pouvait non plus y figurer comme témoin (Gaius, Com. II, 65). Il ne pouvait plus avoir le dominium ex jure Quiritrum ; il n'avait plus que la propriété du droit des gens. I ne pouvait contracter des obligations que dans les limites du droit des gens. Ainsi, comme le pérégrin, il demeurait capable d'acheter, de vendre, d'échanger, de faire un bail, d'engager ses biens, pourvu que ce ne fût pas en fraude des droits du fisc (Marc., 1. 10 et 15, De interd. et releg.). Il pouvait même donner entre-vifs, car c'était un acte du droit des gens qui ne lui avait pas été interdit. Pour tous ces actes, on lui permettait de poursuivre ou d’être poursuivi par voie d’actions utiles (Ulp., 1. 14, De int. et releg.; Paul, 1. 22, p. 5, Mandat.).

Mais on le regardait comme indigne de former une accusation criminelle (Ulp., 1. 5, p. 1, De publ. jud.), et de postuler pour autrui (Ulp., L. 4, p. 6, De post.), ou d’être témoin en justice (Call., 1. III, p. 5, De test.), enfin d’affranchir ses esclaves (Marc., 1. 2, De int. et releq.).

La société dont faisait partie le capite minutus se dissolvait également, comme elle se serait dissoute par sa mort naturelle. Il ne faut pas oublier que les jurisconsultes romains assimilaient la capitis deminutio maxima et media à la mort : c’est l'application de cette idée qui les conduisait à la solution que nous venons d'indiquer (Ulp., 1. 63, p. 10, Pro soc.).

Enfin, comme conséquence de l'assimilation de la capitis deminuthio à la mort, le capile minutus cessait d’être tenu de ses dettes, dont les créanciers ne pouvaient poursuivre le paiement que contre le fisc acquéreur per universitatem des biens du condamné, ainsi que nous le

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