DÉFINITION DE LA CAPITIS DEMINUTIO
#. — Avant d'entrer dans l’étude de la maxima et de la media capitis deminutio, il importe de se fixer sur ce que les Romains entendaient par ces expressions. D'abord le mot deminutio avait un sens plus énergique que le mot français correspondant déminution : il signifiait plutôt retranchement. Il y avait donc capitis deminutio, quand quelque chose était retranché au caput d’un citoyen. Mais que signifiait ce mot caput? Plusieurs explications en ont été données.
Suivant le jurisconsulte Paul, caput signifierait lien de famille : mais on ne voit aucune analogie qui puisse justifier cette explication (1. 2, De cap. min.).
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Dans une autre opinion, plus vraisemblable, et qui peut s’autoriser de nombreux textes, caput désigne la capacité de droit. Sans doute cela s'accorde parfaitement avec l'expression capitis deminutio : mais quel rapport encore y a-t-il avec le mot caput?
On a essayé de rattacher le caput aux capita censa, listes de citoyens qu’on trouve plusieurs fois indiquées dans Tite-Live. Par la capitis deminutio il y aurait donc un caput exemptum : mais cette explication est insuffisante pour la capitis deminutio de l’émancipé.
L'interprétation qui nous semble la plus satisfaisante est celle de Niebuhr. Le caput serait la place occupée par chaque citoyen sur les listes du cens, avec toutes les mentions relatives à ses rapports personnels : c'était en même temps la cote du registre des contributions. On sait que sous l’Empire l'expression caput s’appliqua à une certaine quantité de terre considérée comme unité cadastrale et payant un semplum.
Supposons maintenant que sur la liste du cens, à côté du nom d’un citoyen, on mentionnât un changement qui le rendit yuris deterioris : il y avait alors capitis deminutio, par exemple, quand il était rayé de la liste du cens par suite de la perte de la liberté, ou quand par suite d’adrogation il était porté comme fils d’un autre citoyen. Il pouvait donc y avoir capitis deminutio par suite d’une dégradation purement politique : ainsi quand un citoyen devenait ærarius, quand il était exclu de toutes les tribus, et renvoyé dans une tribu menus honesta. Cela pouvait arriver quand, par suite de sa fortune, il était rangé dans une classe inférieure.
®&. — Comme conséquence de cette idée, il faut regarder l’infamie comme capitis deminutio : c’est en effet ce
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qui à été soutenu par M. de Savigny (Dr. rom., Il n”191et.s;).
Qu'était-ce donc que l’infamie ?
Sans nous attacher spécialement à cette question qui ne rentre qu'indirectement dans notre sujet, disons sommairement en quoi consistait l’infamie.
En encourant l’infamie, le citoyen romain perdait ce qu’on appelait l’existimatio ou fama : c'était une sorte de considération civile, de dignitas dont le citoyen était revêtu et qu'il conservait dans son intégrité, tant qu'il était civilement irréprochable : 2//æsa existimatio. Un fragment du jurisconsulte Callistrate explique comment cette exstimatio pouvait être diminuée ou détruite (1. 5, p. 13, De extr. cogn.).
Elle n’était que diminuée, quand le citoyen, sans perdre entièrement la cvrtas et l’existimatio qui s’y liait, était, à raison d'une conduite répréhensible, déclaré indigne d’une partie des prérogatives comprises dans le droit de cité : minuebatur existimatio. Il y avait divers cas et divers degrés de minutiones existimationis : la plus ancienne remonte à la loi des Douze-Tables, qui déclarait émprobt et intestabiles certaines personnes. On peut encore mentionner les blâmes infligés par le censeur, notæ censoriæ, avec leurs divers degrés, dépendant de l’arbitrium de ce magistrat.
Mais une autre espèce de minutio famæ, qui prit plus d'extension et se présentait bien plus fréquemment, était l’infamie. L'origine de cette peine se trouve, non dans les lois, mais dans d'anciennes idées nationales, moribus : l’édit du préteur lui donna un grand développement. L’infamie était attachée, suivant le texte de l’édit, comme conséquence soit immédiate, soit médiate, à certains
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actes déterminés : immédiate, quand il suffisait que l’acte fût prouvé (si quis fecerit, infamis esto); médiate, quand il fallait que cet acte eût entraîné une condamnation formelle (si quis condemnatus fuerit, infamis esto).
L'infamie produisait des effets importants sur la capacité. Ainsi il paraît certain que l'infâme perdait le yus suffragi (Tit.-Liv., VIT, 2). Il perdait le jus honorum de la manière la plus absolue. Il ne pouvait pas plus aspirer aux dignités municipales qu'aux magistratures romaines ; il ne pouvait même pas figurer sur la liste des juges (Cic. pro Cluent., 42; Tab. Her., cap. VII; 1. 4, pr., ad leg. Jul. de vi priv.).
En outre, le jus accusandi ou droit d'exercer une action publique, lui était enlevé, à moins qu'il ne s’agit pour lui de venger une injure personnelle ou la mort de l’un ‘de-ses parents (1. 8; 1. 2, pr., Deraccus”)-21lîne pouvait non plus plaider cognitorio aut procuratorio nomine, au moins quand il avait été frappé d’infamie pour des causes particulièrement graves : l’infâme qui pouvait plaider pour autrui, n'avait ce droit qu’en faveur de certaines personnes limitativement désignées (1. 1, p. 6, p. 8 et 12, De post.). A l'inverse, il ne pouvait pas non plus constituer un cognitor où un procurator ad item. Enfin les lois Caducaires prohibèrent le mariage de l’homme ingénu avec une femme infamis.
Tels étaient les principaux effets de l’infamie : on voit que si elle se rattachait principalement au droit public, elle n’était pas sans influence sur le droit privé. En nous demandant si elle était considérée comme une capitis deminutio, nous ne nous plaçons pas dans les cas où elle résultait d’une condamnation criminelle; car cette condamnation entraînait par elle-même, soit la capitis de-