‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 2 sur 55 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

L'ouvrage que nous offrons au public forme la première partie d'un travail qui doit comprendre l'ensemble de la législation des eaux et de la navigation. Après nous être occupé de la mer et de la navigation maritime, nous examinerons, dans un second volume, toutes les questions que soulèvent le régime des cours d'eau navigables et flottables ; la perception des droits de . navigation sur les rivières et les canaux ; le partage des alluvions entre les propriétaires riverains ; les concessions accordées par l'administration sur les rivières navigables dans l'intérêt de l'irrigation et du roulement des usines, le curage, l'entretien et Fendiguement des rivières: puis, nous étudierons en détail les dispositions des lois des 15 avril 1829 et du 31 mai 1865 sur la pêche fluviale. Notre troisième partie sera consacrée spécialement aux rivières non navigables ni flottables ; nous nous attacherons surtout à délimiter les droits respectifs de l'administration et des riverains. A qui appartient la propriété de ces cours d'eau ? Dans quel sens doivent être entendues les dispositions des art.

044 et 645, autorisant les riverains à se servir de ces eaux I. «

pour rirrigation ? Jusqu'à quel point rautorisation administrative est-elle nécessaire pour rétablissement des usines sur ces cours d*eau ? Quelle est la situation légale des usines existantes ? Quand et en quels termes peut intervenir un règlement d*eau? Nous nous demanderons quelles sont les obligations auxquelles se trouvent soumis, les uns vis à vis des autres, les propriétaires riverains des cours d'eau : obligation de rendre à sa sortie du fond Teau à son cours ordinaire; obligation de ne modifier en rien le régime de

la rivière, etc., etc. A ce point de vue, nous rechercherons quels changements ont été apportés au système du Code

Napoléon par les lois récentes sur le drainage et les irrigations. Enfin, le curage des cours d'eau non navigables, leur police, leur surveillance, leur entretien, feront lobjet de chapitres spéciaux. Dans notre quatrième volume nous traiterons des eaux qui peuvent constituer une propriété privée, telles que les sources, les étangs, les marais, les fossés, les eaux minérales, les eaux pluviales, les eaux des égoûts ; nous avons à peine besoin de le dire, nous réserverons nos développements principaux pour les lois des 16 septembre 1807 et 21 juin 1865, qui, suivant une eb^pression bien connue, constituent un véritable Gode des TravaïP. publics. Tel est le cadre que nous nous proposons de par^o^^^î^ î depuis la promulgation du Code Napoléon, deux jui^.^^^" suites éminents nous auront précédés dans cette tâche .^^^ 1824, M. Daviel publiait son traité de la législation et dt^^ la pratique des cours d'eau : en 1839, paraissait le Traité^\ du régime des eaux de M. Garder. Ces deux livres se com- iî plétaient en quelque sorte l'un par l'autre ; M. Daviel U

s'était surtout préoccupé de faire connaître Tétat de la doc- *

— vu

trine sur les matières qu*il traitait : il ne cite guère que la jurisprudence des tribunaux de Tordre judiciaire. Au contraire, M. Garnier rendait un véritable service aux hommes de pratique en s'attachant surtout aux décisions émanées du Conseil d'Etat : à Texemple de nos anciens auteurs, il exposait avec soin les circonstances particulières de chaque espèce, et les motifs des arrêts intervenus : souvent même, il reproduisait, d'après les mémoires originaux, les moyens plaides de part et d'autre, Mais depuis l'époque où écrivaient MM. Daviel et Garnier, la législation a marché. En 1851, un grand nombre de décrets donnaient satisfaction à des plaintes qui n'avaient été que trop souvent formulées : les diflScultés que soulève la domanialité maritime étaient, pour la première fois, résolues. Chaque année est marquée par de nouveaux progrès : le Gouvernement cherchait, avant tout, à améliorer le système de notre navigation antérieure : une vive impulsion était donnée aux travaux de canalisation. En même temps, l'agriculture est puissamment encouragée ; de nouvelles facilités sont accordées pour l'irrigation et le drainage ; l'endiguement des rivières est réglementé, et, pour couronner l'œuvre, la loi du 21 juin 1865 crée les associations syndicales qui se chargeront de dessécher et d'assainir de vastes espaces jusqu'à ce jour restés incultes. Aussi, en présence de ces innovations, l'insuffisance des ouvrages anciens se fait-elle aujourd'hui vivement sentir. Les recherches deviennent difficiles : à chaque instant on se trouve exposé à faire revivre des textes abrogés ; des décisions qui n'ont plus qu'un intérêt purement historique sont ' journellement citées devant les tribunaux : on discute encore «or des questions qu'une loi ou un décret a tranchées définiti-

vement : nous pourrions en citer des exemples récents. Nous avons cherché, pour notre part, à combler cette lacune en publiant une étude complète sur le régime des eaux ; nous avons cru pouvoir servir, non-seulement aux hommes de loi, mais encore à tous ceux que leur situation de propriétaires riverains oblige à des rapports journaliers avec les agents de Tadministration. Les documents ne nous ont pas fait défaut ; à côté des ouvrages généraux sur le droit administratif, tels que ceux de MM. Dufour et Batbie, à côté des traités plus spéciaux de MM. Proud'hon, Gaudry, Cotelle, derSerrigny, nous avons consulté la plupart des monographies qui ont paru dans les trente dernières années : nous citerons, à titre d exemple, le Traité de TAlluvion, par M. Chardon ; les Considérations sur la législation des cours d eau et les frais d'ingénieur de M. R. Bordeaux ; le Traité des usines de M. Nadault de Buffon ; le Traité des établissements industriels de M. Bourguignat; enfin, les nombreux articles épàrs dans les revues de législation. Notre préoccupation la plus constante a été de reproduire la jurisprudence soit des tribunaux judiciaires, soit du Conseil d*Etat; et en effet, le droit administratif est un droit coutumier qui s'accommoderait mal des spéculations de la théorie. Comment la loi est-elle entendue dans la pratique ? Quels sont les motifs de telle ou telle décision ? Voilà ce qu il importe surtout de savoir : pour les agents actifs de Tadministration, les arrêts du Conseil d'Etat ont, en quelque sorte, force de loi ; un traité sur le régime des eaux serait nécessairement incomplet, s*il se bornait à présenter sur chaque question des considérations doctrinales ou législatives. Pour les arrêts de la Cour de cassation et des Cours impériales,

nous avons cité principalement le recueil de MM. Devilleneuve et Carette. Pour les arrêts du Conseil d*Etat, nous ne pouvions que renvoyer au recueil de M. Lebon : nous ne nous sommes pas borné d'ailleurs à citer les décisions émanées de cette haute juridiction ; il nous a paru intéressant de rappeler, soit les avis ministériels, soit les conclusions qui les ont préparées ; les réquisitoires de MM. les commissaires du Gouvernement ont été mis par nous à contribution ; et, pour faire apprécier tout le parti: que nous en avons pu tirer, il nous sufSira de rappeler que c'est grâce aux laborieux et persévérants efforts de M. Aucoc, que le Conseil d*Etat a pu mettre fin à la longue controverse sur la question de savoir quels sont, en matière de délimitation du domaine public maritime ou fluvial, les pouvoirs de ladministration. En dernier lieu, nous avons mis à profit les circulaires émanées, soit du ministère de la marine, soit du ministère des travaux publics, soit du ministère de Tintérieur. Ces circulaires sont importantes à plus d un titre ; tantôt elles sont le commentaire ofSiciel d une loi récente, et déterminent la nature des pouvoirs qui ont été conférés à l'administration et des obligations qui lui sont imposées ; tantôt elles complètent la loi elle-même ; tantôt enfin elles suppléent au silence absolu de notre législation sur certains points : le régime des usines hydrauliques ne résulte , en définitive , que de deux circulaires de Tan VI et de 1851. Aussi pensonsnous que ïe lecteur nous saura quelque gré de lui avoir fait connaître ces décisions enfouies dans les bulletins des ministères, ou dans quelques recueils trop peu connus jusqu'à ce jour.

Il nous reste à faire connaître les sources spéciales dont nous nous sommes aidé pour notre premier volume. Grand a été notre embarras lorsque nous nous sommes occupés de la navigation et de Tinscription maritime. De 1665 à 1870 que de textes se sont accumulés ! Les détails de notre législation sur le recrutement de la flotte ont plus dune fois varié ; depuis 1681, des décrets, intervenus à diverses époques, ont corrigé l'ordonnance et Tont modifiée presque en entier ; mais, malgré tout, elle continue à former le fond de notre droit maritime. Le ministère a luimême reconnu, dans une occasion récente, qu'il était plus que jamais indispensable de procéder à une révision totale. Le recueil de M. Blanchard, qui s'arrête à l'année 1849, forme un-gros volume^de plus de 700 pages : le nombre de circulaires que publie le Bulletin oflSciel montre quels embarras arrêtent, à chaque instant, le zèle du commissariat de la marine. C'est- dans une série d'actes innombrables, dans d'anciens édits, dans d'anciens arrêts du Conseil, qu'il faut aller chercher des règles qu'il n'est pas toujours aisé de séparer de prescriptions tombées en désuétude ou formellement abolies par une nouvelle législation. Aussi, pour atténuer ces difficultés, le ministère de la marine a-t-il, en 1866, présenté à l'approbation impériale un règlement général sur l'administration des quartiers, sous-quartiers et syndicats maritimes; l'inscription maritime; le recrutement de la flotte ; la police de la navigation ; la pêche maritime.

Ce règlement n'est, en réalité, qu'une collection de textes anciens, et ne peut avoir d'autre autorité que celle qui

s'attache à ces textes. Mais ce que nous ne saurions trop

louer, c'est l'esprit libéral dans lequel il a été conçu : en dé-

clarant avec tous les gens de mer que le maintien de Tinscription maritime est chose indispensable à la prospérité de notre flotte, M. le ministre de la marine a voulu alléger les charges qui pèsent sur les populations du littoral, et les débarrasser d une série d*entraves et de formalité. Nous souhaitons vivement que M. le ministre ne s'arrête pas en si bon chemin, et que le règlement de 1866 ne soit que le prélude d'un grand travail législatif qui comprendrait à. la fois l'organisation de la marine militaire et celle de notre marine marchande. Le règne de l'ordonnance de 1681 est désormais terminé : il est temps qu'un code nouveau vienne en remplacer les prescriptions surannées et apporter la lumière au milieu de ce chaos. Pour les questions domaniales» nous avons trouvé un précieux secours dans les pages si savamment écrites que M. Paul Ghalvet, lauréat de l'académie de Toulouse, a consacrées à la législation des bords de la mer. Nous croyons acquitter une véritable dette en signalant les articles qu'il insérait, en 1860, dans la Revue du Droit administratif : nous y avons trouvé bon nombre de dépêches et de décisions inédites ; les procédures administratives y sont expliquées avec une clarté remarquable, et, en même temps, l'auteur a su faire preuve d'un rare talent de style dans l'étude de ces matières si neuves et si difficiles.

En terminant cette préface nous réclamons Tindulgence du lecteur pour toutes les imperfections de notre livre. Malgré le soin avec lequel nous avons vérifié les textes de lois, les arrêts et les circulaires, plus d'une erreur a dû se glisser dans nos citations, mais c'est là un écueil bien difficile à éviter en présence de ce chaos de décisions contradictoires.

que, suivant les expressions de M. Odilon Barrot, il est impossible de rattacher à quelque idée générale et d'ensemble. Peut-être nous reprochera-t-on d'avoir traité certaines parties de notre sujet d une manière trop sèche et parfois trop monotone ; obligé d'analyser des documents si nombreux et si variés, nous avons dû chercher, avant tout, à condenser nos idées et sacrifier l'élégance du style à la clarté. Nous avons surtout voulu être utile ; puissions-nous avoir réussi dans cette tâche ! Notre vœu le plus cher se trouverait satisfait.

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