‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 3 sur 55 · Des mers onclavées · texte numérisé non relu

Des mers onclavées

!.. La mer est-elle susceptible d'une propriété quefcon-

çw î Telle était la question que s'étaient déjà posée les ju-

^; ^consultes romains : « Naturali jure communia sunt om-

haec : aer, aqua profluens, mare et per hoc littora

!is », disent les Insti tûtes (§ 1, de divis rerum, ii, 1).

n, la mer est une de ces choses communes, dont tous les

lames doivent avoir également la jouissance et sur les-

les aucun ne peut prétendre à un droit exclusif. Cette

^1^ si juste et si naturelle ne paraît pas avoir rencontré de

î)ilÈradicteurs au moyen âge. Ce n'est qu'après la décou-

-'^'Éte de l'Amérique, que des idées toutes nouvelles se firent

[. Wtepour la première fois. Les Portugais prétendaient à la

ïwçriété absolue de toutes les mers où ils avaient pénétré

"8 premiers. L'exemple devenait contagieux: les Vénitiens

réclamaient la propriété de l'Adriatique ; le Danemark celle de la Baltique. L'Angleterre ne tarda pas à entrer dans la lice et à affirmer ses droits prétendus. En 1603, Sully, envoyé comme ambassadeur auprès du cabinet de Londres, avait été, dans la Manche, sommé d'abaisser son pavillon, «* afin de rendre au pavillon du roi d'Angleterre l'honneur qui était dû au souverain des mers. »» Plus tard, Cromwell signifia aux bâtiments hollandais qu'ils eussent à saluer les bâtiments anglais, disant que «« l'Angleterre ayant acquis «« ce droit à la pointe de l'épée sur les diverses nations, elle *« ne devait pas soufirir qu'il parût sur l'Océan d'autre pa- " Villon que le sien «. Et en 1674 un traité fixait les limites dans lesquelles ce salut pouvait être exigé. — Cette prétention était-elle fondée en raison? Un membre de la Chambre des Communes essaya de le démontrer : en 1635, Selden publiait à Londres, en un volume in-4**, une dissertation intitulée : ♦* Mare clausum, seu de dominio maris libri duo. »» Le publiciste anglais, prenant le contre-pied de la doctrine romaine, affirme hardiment que toute une étendue de mer peut appartenir à un seul peuple ; hâtons-nous de dire que les preuves qu'il apporte à l'appui de son système ne sont rien moins que concluantes. Selden cherche, avant tout, à faire parade de ses connaissances littéraires : au lieu de se borner à discuter, il entasse citations sur citatiens, pour prouver que ses idées ont été de tout temps celles de tous les peuples ; il torture à plaisir les textes si précis du droit romain, et veut trouver les jurisconsultes encontfït» diction avec eux-mêmes. Il passe en revue toutes les objec-f tiens que ne manqueront pas de lui faire les partisans de la liberté des mers. Rien ne l'arrête : elles sont toutes exar minées et détruites à grand renfort de textes hébrei grecs ou latins. On lui opposera peut-être les nécessités tta commerce. Tout trafic ne va-t-il pas être impossible, puiljqu'un peuple pourra arbitrairement interdire l'accès dé»

mers qui relèvent de sa domination ? La réponse est cnrieuse : pour Selden, il n'y a là qu'un danger chimérique. Malgré ce principe de domination exclusive, on conservera toujours le droit de circuler librement sur mer. La raison en est que le peuple souverain de cette mer doit se montrer hospitalier pour les étrangers. « Humanitatis oflScia exigunt

* uthospitio excipiantur peregrini, etiam ut innoxius non •t negetur transitus. »» Lib. I, cap. xx, p. 83. Et quelques lignes plus bas : « Quid hoc ad dominium rei per quam tran- « seundum* est sive mercatoribus, sive peregrinis? Huic •* non magis derogaret ejusmodi transeundi libertas, quam « actus, via, iter, alireve ejusmodi servitutes in agro consti- « tutss ejus reluctarentur dominium. Datur ex jure gentium «* omnium liberum esse transitum Hispanis per Pyraeneos «* in Gallias, Gallis per Alpes in Italiam, Italis in Germa- « niam. Quid hoc ad Pyrseneorum seu Alpium domi- «« nium? »

2. Les théories de Selden ne devaient pas faire fortune. Les Hollandais, que Colbert appelait les rouliers des mers,

* protestaient contré un système qui, généralisé dans la pratique, eût fatalement entraîné la ruine du commerce de transport. Dès 1609, Grotius l'avait attaqué dans son ouvrage intitulé : •« Mare Liberum. w Plus tard, il revint sur cette discussion pour la résumer en quelques lignes. (De jure pacis et belli. Lib. II, cap. ii, § 3.) Les raisons qu'il donne sont décisives : P La cause qui rend impossible la communauté des biens ne. se rencontre pas ici ; la mer est d'une si grande étendue qu'elle suflSt pour tous les usages que Içs peuples peuvent en retirer, qu'ils veuillent y puiser de l'eau, y pêcher, y naviguer. 2° Une prise de possession ne peut se concevoir que relativement aux choses bornées : or, la mer n'a point de bornes propres, bien différente en cela des lac3et des étangs, des rivières, dont les eaux sont arrêtées parleurs bords. — Grotius ajoutait qu'il était impossible de

retrouver ici le partage qui aurait été, suivant lui, l'origiiie de la propriété territoriale : à cette époque, la plus grande partie des mers était inconnue, et Ton ne saurait concevoir comment des peuples aussi éloignés auraient pu convenir entre eux que les uns seraient maîtres de tel espace de mer, les autres de tel autre. Ce dernier argument, il faut bien le dire, n'était guère sérieux, et Barbeyrac, qui inclinait vers les idées de Selden, le réfutait d un mot : « Le premier partage de biens que notre auteur conçoit comme antérieur à lacquisition par droit de premier occupant, est une chimère. »

3. Au xviii® siècle, les travaux de Grotius avaient porté leurs fruits : le principe de la liberté des mers triompha définitivement à cette époque. Vattel examinait la question et concluait en ces termes : «* Le droit de naviguer et de «• pêcher en pleine mer étant un droit commun à tous les «* hommes, la nation qui entreprend d'exclure une autre de «* cet avantage, lui fait injure et lui donne un juste sujet de «• guerre. La nature autorise une nation à repousser l'inw jure, c'est-à-dire à opposer la force à quiconque veut la w priver de son droit. « (Droit des gens, liv. I, ch. xxni), A la fin du siècle, ces idées avaient fait tant de progrès, que Guyot (Rep. v*^ Mer) se contente de poser le principe comme une vérité incontestable et qu'il serait oiseux de discuter. — Liberté absolue des mers : tel est un des grands axiomes de notre droit des gens moderne. On reconnaît universellement que la mer n'est pas de nature à être occupée, puisque personne ne peut s'y établir de manière à empêcher les autres d'y passer et de s'en servir. Une nation peut bien y dominer jusqu'à un certain point ; mais, suivant Texpression énergique de M. Massé (Droit commercial, t. I,

n^ 105), cet empire restera dans les mots, parce que la domination qui se manifestera par un abus de la force, s'évanouira partout où la force ne se trouvera plus. Tout

bâtiment navigue librement, quelle que soit sa nationalité, à condition bien entendu de se soumettre aux règlements et usages internationaux. Il y a là un droit certain et imprescriptible. On va même plus loin et Ton admet aujourd'hui qu'un peuple ne peut perdre ce droit de naviguer librement par l'abandon qu'il en ferait au profit d un autre peuple : c'est l'application pure et simple de la règle de droit civil, que ce qui n'est pas dans le commerce ne peut faire lobjet d'un contrat valable.

4. Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés que de la pleine mer : en ce qui touche la mer territoriale les règles sont toutes diflTérentes. Cette mer territoriale, c'est-à-dire la partie de la mer adjacente aux côtes, appartient à la nation qui occupe ces côtes, parce qu'elle en est considérée comme une dépendance. Rien de plus naturel d'ailleurs : il importe en efiet à la sûreté et au bien d'un état qu'il ne soit pas libre à chacun de s'approcher du rivage, sur- . tout avec des vaisseaux de guerre dont la présence empêcherait l'accès des navires de commerce et troublerait perpétuellement la navigation. — En second lieu, en temps de paix, la contrebande et le commerce interlope seraient exercés sur une trop large échelle : de là, nécessité de pouvoir exercer une surveillance active sur tout navire qui chercherait à aborder clandestinement. — De ce principe que la mer territoriale appartient en toute souveraineté au peuple riverain nous tirerons les conséquences suivantes : 1** Le droit de police appartient exclusivement au peuple riverain sur l'étendue de cette mer territoriale : toutes les fois qu'il voudra dans ces limites soumettre la navigation à n'importe quel règlement de haute police, il pourra le faire sans excéder en rien la limite de ses droits : dans l'intérieur de cette ligne de respect, l'étranger devra se conduire comme s'il se trouvait sur le territoire continental du pays. — 2® Un belligérant ne peut poursuivre dans les eaux ter-ï

ritoriales d'un état neutre les bâtiments qui s*y seraient réfugiés : par conséquent, doit être déclarée ni et illégitime toute prise faite dans un port ami ou neutre ou sous le canon dune puissance neutre. (Civ. cass. 14 ventôse, an VIL — Dev. C. N, 1-1-179.) —3^ Lorsque la raison d'Etat ou une autre circonstance exigent qu'un souverain interdise aux étrangers la navigation de sa mer territoriale, il peut l'interdire, sans pour cela porter atteinte au droit des gens: toute infraction à un règlement de ce genre, entraînerait la confiscation du navire : c'est en vertu de ce droit qu'antérieurement à la loi du 3 juillet 1861, la navigation entre les colonies françaises et la métropole, ainsi que la navigation de colonie à colonie, étaient exclusivement réservées au pavillon français ; le marché des colonies était légalement fermé aux produits étrangers et la production métropolitaine devait seule les alimenter, sauf quelques rares exceptions.

5. Quelles sont les limites de la mer territoriale? Ici nous nous trouvons en présence d'une des questions les plus controversées du droit des gens ; chaque auteur a ses idées et son système à lui. — Les uns veulent que le domaine de chaque nation s'étende jusqu'à deux journées de chemin à partir du rivage. (V. not. Loccenius de jure maritime, Lib. I, cap. IV, N® 6.) — Mais pourquoi deux journées, plutôt que trois, plutôt que quatre? Ce n'est donc pas là une base sérieuse. — D'autres fixent cette distance à cent milles : telle est l'opinion de CœpoUa ; «• habentes jurisdic- » tiohem in territorio cohœrente mari, dicuntur habere « jurisdictionem etiam in mari et insulis quse sunt in mari «* vicîno usque ad centum miliaria, et possunt ita capere et « punire delinquentes in mari usque ad 'centum miliaria •• secus in terra et in suo territorio.»» — (De servit, praed. urb. c. XXVI, N^ 14). — Telle fut , paralt-il , la base d'appréciation à laquelle on s'en référa lors des difficultés

que soulevèrent la capture de bâtiments génois par les galères du doge Lorédano : CaepoUa nous dit qu'on s'était décidé en ce sens sur le vu d'une consultation qu'il avait donnée. — Bodin (De Republica, lib. I, ch. x) n'admet qu'une distance de vingt milles et ajoute que telle était de son temps l'opinion prédominante : ici encore, nous sommes dans le domaine de l'arbitraire. — Suivant M. Gérard de Rayneval (Inst. du droit de la nature et des gens, Liv. II, ch. IX, § 10), il faudrait prendre pour mesure l'horizon réel; mais comment établir a priori quelle sera l'étendue de cet horizon réel qui peut varier à chaque instant suivant le degré d'élévation de l'observateur? — Valin (Comm. de Tord, de 1681, t. II, pag. 687) a présenté une théorie qui, scientifiquement, serait de toutes la plus exacte. La mer territoriale cesse là où la sonde cesse d'atteindre Te fond. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Ortolan, juge si compétent en ces matières, on se trouverait en présence de deux graves inconvénients pratiques ; d'abord il existe des côtes telles que la sonde ne rapporte rien presque à toucher terre.

— Et puis, cette méthode ne donnerait jamais une distance uniforme : la ligne de démarcation varierait à chaque instant sur la même côte, grâce aux mille et mille accidents du fond (V. Diplom. de la mer. 1. 1 , p, 167.) — L'opinion qui aujourd'hui est adoptée en fait, est celle que Bynkershoeek résumait ainsi : «• Terrae potestas flnitur ubi finitur armorum vis; » — en d'autres termes, la mer territoriale s'étend jusqu'à une portée de canon à partir de la côte. — M. de Cussy (Causes célèbres du droit maritime. 1. 1, p. 93) cite la plupart des règlements et traités internationaux qui ont accepté cette base d'appréciation : ainsi. Règlement du grand-duc de Toscane au P' août 1 778 (art. 1 .)

— Edit de la république de Gênes du 17 juillet 1779 (art 1.) — Edit de la république de Venise du 9 septembre 1779. — Règlement russe sur la course du 31 décembre

1787 (art. 2). —Traité de 1786 entre la France et l'Angleterre (art. 48.) — Traité de 1787 entre la France et la Russie (art. 28.) — Traité de 1795 entre la France et la régence de Tunis, etc.... etc.... Nous devons ajouter que bien souvent les nations dérogent par des traités spéciaux à cette règle universellement reçue ; les traités de 1685 et de 1767 entre la France et le Maroc portaient que les corsaii%s de ce dernier Etat ne pourraient faire de prises dans l'étendue de six lieues, en face des côtes de France, et qu'aucun bâtiment Marocain ne pourrait croiser à moins de 30 milles du littoral de France. — Il y a plus : en matière de douanes, une nation peut fixer à son gré le point où s'arrête sa mer territoriale; les nations voisines sont réputées connaître ces règlements et, par conséquent, sont tenues de s'y conformer. Comme exemple, nous nous contenterons de citer la loi du 4 germinal, an II, art. 7, tit. II. «* Les capitaines et oflSiciers et autres préposés du service des douanes, ceux du commerce ou de la marine militaire pourront visiter tous les bâtiments au-dessous de cent tonneaux étant à l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes de France, hors le cas de force majeure. Si ces bâtiments ont à bord des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée en France, ils seront confisqués ainsi que les cargaisons, avec amende de 500 livres contre les capitaines des bâtiments. »

6. Les mers enclavées dans dçs parties de continent doivent-elles être considérées comme mers territoriales, et comme appartenant en totalité aux peuples riverains? La plupart des publicistes modernes se refusent à l'admettre : au-delà de la portée du canon, le commerce y est absolument libre et les navires de guerre peuvent y croiser en tout temps. — La même question s'est naturellement présentée en ce qui touche les golfes et détroits ; la solution universellement reçue est qu'aucune nation ne peut avoir droit

de souveraineté sur les passages où le navire qui se tient au centre se trouve hors la portée du canon : le passage est dans ce cas considéré comme mer libre ; on Ta dit : les dé* troits étant des passages qui mettent les mers en communication et permettent de naviguer de Tune à Tautre, leur usage doit être libre comme la mer elle-même, sinon la liberté des mers mises en communication par des détroits, n'existerait que de nom. Hâtons-nous de rappeler que de nombreuses exceptions ont été apportées à ces principes par la pratique internationale: P Certaines mers enclavées, certains détroits sont a priori assimilés à la mer territoriale : les états voisins y ont droit de souveraineté absolue. Tels sont par exemple : la mer d'Azow et la mer de Marmara, le Zuiderzée et le Dolard, les golfes de Bothnie et de Finlande, le golfe de Saint-Laurent, dans l'Amérique septentrionale , une partie du golfe du Mexique, le fond du golfe Adriatique dans les parages de Venise, Trreste, Fiume, les golfes de Naples, Saleme, Tarente, Cagliari, Salonique, Coron, Lépante ; les détroits d'Ecosse, de Messine, du Sund, du grand et du petit Belt, les passages des Dardanelles, dTenikalé et d'Euripe, etc.... etc.... — 2'' Dans certains cas, les puissances riveraines sans prétendre à la souveraineté de la mer ou du détroit peuvent, à leur volonté en interdire l'accès aux bâtiments de guerre. C'est ce qui a lieu pour la mer Baltique ; par un traité de 1750, auquel la France a adhéré, la Russie et la Suède se sont engagées à en écarter les navires belligérants partons les moyens possibles ; en 1780, même convention entre la Suède et la Russie; enfin, une déclaration du 10 mai 1780, publiée ^ar le roi de Danemark et interdisant la Baltique aux hostilités des belligérants a reçu l'adhésion formelle du cabinet français. Ajoutons qu'aux termes d'un des annexes du traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie s'est formellement interdit de jamais fortifier les Iles d'Aland. — La mer Noire se trouve

soumise à une législation toute spéciale: d'après Fart. 11 du traité de 1856, ses eaux et ses ports ouverts à la marine marchande de toutes les nations sont formellement, et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance. En conséquence, Tart. 13 veut que, ni la Turquie ni la Russie ne puissent conserver d'arsenaux militaires sur le littoral de la mer Noire. Ces dispositions ont été complétées par deux annexes qui sont réputées partie intégrante du traité. Dans la première, le sultan se réserve de délivrer, comme par le passé, des firmans de passage soit aux bâtiments de guerre employés au service des légations, soit aux stationnaires chargés de la police des embouchures du Danube. La seconde fixe le tonnage des bâtiments que la Russie et la Turquie se réservent d'entretenir pour la surveillance de leurs côtes. — 3® Les nations riveraines peuvent imposer un droit de péage aux navires qui traversent certains détroits ; tels étaient par exemple les droits que le Danemarck et la Suède ont longtemps perçus au passage du Sund : cet impôt si onéreux pour la navigation maritime a disparu depuis le traité du 14 mars 1857, et n'est plus réclamé qu'aux navires des puissances n'ayant point adhéré à cette convention.

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