CHAPITRE XXIII
X. — Ainsi devraient être abordés tant de points ardus de la législation civile , au sujet desquels on ne peut véritablement attendre de solution définitive que de l'étude comparative des faits. Il faudrait que lous fussent successivement l'objet de monographies faites avec soin, telles, par exemple, que la belle étude sur le mariage placée par M. le président Troplong, en tête de son vaste travail sur le droit civil fiançais*. Voilà une question qui, traitée expérimentalement, a un immense intérêt. Une autre, celle de la comlition des femmes^ s'y rattache par d'étroits rapports : quel vaste champ ouvert à l'observation ! quel cadre de remarques curieuses et d'heureux rapprochements! Il semble que c'est un point établi par les faits nombreux recueillis à cet égard que le sort de cette moitié du genre humain gagne toujours, dans le monde, en raison des progrès de la société, c'est-à-dire que l'influence des institutions civiles, à mesure qu'elles se développent et s'améliorent, est d'atténuer de plus en plus l'inégalité primitive qui résulte de la différence de sexe entre l'homme et la femme. On sait les misères qu'endure la femme quand la vie sociale en est à ses premiers rudiments. Les travaux les plus pénibles de la vie domestique sont départis à sa faiblesse; elle de-
i . L& Droit civil expliqué suivant Tordre des articles faisant suite à Toulier, 1. 1.
vient une sorte de propriété de l'homme; la polygamie si fatale au. monde oriental est la suite de cet état de choses; par la marche progressive de la civilisation, la femme s'élève jusqu'à l'état de compagne; sa soumission n'est plus, à quelques égards, que nominale; l'équilibre que l'abus delà force avait dérange se trouve rétabli par la loi, conformément à la véritable nature des êtres. Mais en dehors de cette thèse générale combien d'opinions diverses, de systèmes contraires relativement aux règles qui doivent être imposées à la femme, aux droits dont elle doit jouir au sein de la famille dans l'intérêt de la moralité sociale ! Ce n'est pas par les remarques ingénieuses et piquantes des moralistes, mais par des travaux positifs et sérieux, que ces points délicats peuvent être fixés. La vérité est là cachée quelque part, et il n'y a qu'une seule manière de la découvrir .
XL — Nombre de graves, d'importantes questions dans la législation criminelle qui tiennent, on peut le dire, les esprits en suspens, attendent également une désirable solution de l'étude attentive des faits. Le débat s'établit sur le fondement même des lois pénales. L'esprit de système ira ici jusqu'à dénier même à la société le droit de punir. Empruntons sur ce point quelques lignes à un beau travail de M. Franck
CnAPITBE XXIIU 239
publié assez récemment^, nier ce droit, dit Tauteur, c'est « se mettre en révolte contre la conscience et la voix unanime du genre humain. Il n'y a pas un homme qui, jouissant de son bon sens, ose soutenir qu'il n'est pas juste que le crime soit puni et la vertu récompensée. C'est là une de ces lois de Tordre moral, un de ces principes de la raison qui ont le même deyré d évidence et d autorité que les axiomes de la géométrie. » « La justice humaine, dit aussi Rossi ^, est une loi naturelle, un élément du système moral dans ce monde, comme la gravitation est une loi du système physique destinée à retenir les corps dans l'orbite qui leur est tracée. » Du reste, dans l'étude métaphysique de ce droit, nous ne rencontrons pas plus d'accord chez ceux qui l'admettent que chez ceux qui le nient. Tel, entre les premiers, voudra que les lois pénales reposent sur le droit de défense et de consei'vation que possède la société ; tel autre sur le principe d'expiation; celui-ci invoque le droit divin ^ celui-là le contrat social.
On voit quel vaste champ est ainsi ouvert à la discussion. Le dissentiment naît ici comme toujours de ce qu'on commence par tenir pour certaines des asser-
\. Les Principes philosophiques du droit pmaL V. Revue contemporaine ^ i862.
2, Traité du droit pénal, t. ],
tions fausses ou contestables, de ce qu'on met enfin de vains systèmes à la place de véritables principes. Ce que révèle l'observation, c'est que l'idée de réparation du mal accompli est inséparable chez les hommes du sentiment de justice qui est le fondement de la société; de là les pénalités diverses. Sans doute, dans l'application de la règle, la société s'est souvent égarée; tantôt elle a puni des actes que la morale doit seule atteindre ; tantôt elle n'a nullement proportionné la peine à l'offense. Mais nous n'avons pas à entrer dans cet examen et ne pouvons que renvoyer le lecteur aux savants écrits que la matière a suggérés en ces derniers temps *.
• XII. — La peine de mort, encore un texte de discussions sansfm! Longue serait l'énumération de tous les écrivains qui, depuis Beccaria* jusqu'à nous, ont raisonné d'après le fameux argument que la société n'ayant pas donné la vie à un homme , elle n'a pas le droit de la lui ôter^ Nous ne savons, quant à nous, si elle a ce droit, mais nous voyons qu'elle en use. C'est un fait universel. Il faut bien prendre garde au
{. Voir notamment le vaste et savant travail de M. Faustin- Hélie, conseiller à la cour de cassation.