‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 15 sur 26 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Cas particuliers. — Procédures spéciales. — Juridictions d'exception

Connaissant la théorie générale de la mise en état de l'instance, nous devons passer en revue les cas importants où son application soulève des doutes ou rencontre des difficultés pour des causes diverses.

Devant les juridictions civiles se déroulent certaines instances, différentes, plus ou moins, du type pour lequel la mise en état a été prévue, organisée, et dont elle constitue elle-même un élément. Comment s’y adapte-t-elle ?

Devant les mêmes juridictions, le Code a organisé des procédures tout à fait spéciales, dont on se demande si elles ne doivent pas être considérées, elles aussi, comme étant « en état » à certains moments.

Enfin la même question se pose pour les instances qui se déroulent devant les juridictions d’exception.

C'est à ces différentes questions qu'il faut essayer de répondre.

Cas particuliers devant les Juridictions civiles

$S 1. — Affaires sommaires.

Les prescriptions des articles 342 et suivants et du décret du 30 mars 1808 sont générales et ne portent pas de distinction entre aflaires ordinaires et affaires sommaires. Il n'y a donc pas lieu d’en faire. Au reste la mise en état suppose essentiellement lecture et dépôt des conclusions, et non leur signification ; elle s’applique donc sans difficulté aux affaires sommaires dont la caractéristique est

l'absence de conclusions obligatoirement signifiées. Sans doute, le décret contredit le Code sur ce point en exigeant la signification de toutes conclusions prises à l’audience trois jours au plus tard avant l’audience sans distinction entre les affaires. Mais cette formalité n’est pas essentielle à la mise en état. La partie intéressée peut renoncer à invoquer cette prescription du décret. Au point de vue qui nous occupe il n’y a pas de différence entre les deux sortes d’affaires (1).

$ 2. — Cas où l’une des parties est dispensée du ministère d'avoué.

Le ministère public, l'Etat, certaines administrations publiques, etc., peuvent plaider sans ministère d’avoué. La règle générale doit s'appliquer, mulalis mulandis. Le rôle de l’avoué est rempli par le Procureur de la République, et l’affaire mise en état lorsqu'il a pris et déposé les conclusions de la partie qu'il représente.

$ 3. — Cas où les conclusions proprement diles sont supprimées el remplacées par un autre acle.

Lorsque la loi oblige l’un des plaideurs à consigner ses demandes intégralement et uniquement dans un acte antérieur au moment où se placerait la mise en état normalement (procédure dela récusation, appel, surincident d'ordre, opposition à taxe, contestation de liquidation, reproche de témoin) (2), on pourrait logiquement en conclure que la réponse de l’adversaire constitue l’affaire en état, puisque le demandeur ne peut répliquer : l'instruction étant réputée complète, on ne comprendrait plus une interruption d'instance par suite du décès d’une partie ou de la disparition d’un avoué, et les motifs mêmes qui ont fait organiser la mise en état placée à tel moment de l'instance, la feraient placer dans ces circonstances spéciales à un

(1) Cass. Civ., 22 nov. 1859, D. P. 60-1-315. Trib. comm. Seine, 22 mai 1907, D. P. 07-5-35.

(2) Pour les incidents de reproches de témoins, on exige en fait la signifiaciton et la prise de conclusions à l’audience, et on rentrerait donc dans le droit commun. Mais certains auteurs ont soutenu que les déclarations au procès-verbal d'enquête suffisaient ; il faudrait alors rapprocher ce cas des autres. (Bencenne et un arrêt cités par Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, T. III, p. 42).

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