‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 22 sur 26 · ONE · texte numérisé non relu

ONE

en la matière, pour s’en tenir exclusivement à l’article 1013, — qui au surplus paraît ignorer précisément les formalités de reprise d'instance. Ce serait une erreur ; les deux séries : interruption d'instance et suspension du délai du compromis s’allient parfaitement et ne se doublent pas ; en principe le compromis est conclu pour une durée limitée ; il fallait en cas de décès déterminer exactement les modifications à apporter à cette durée, la prolonger nécessairement, mais non pas indéfiniment ; l’article 1013 fixe ce point et indique la période pendant laquelle les intéressés devront accomplir les formalités légales de procédure, assignation en reprise d'instance, dépôt des productions, etc., afin d’arriver à la sentence arbitrale en temps utile.

$ 5. — Chambre du Conseil.

Pour être complet, il faut dire quelques mots de la mise en état des instances devant la Chambre du Conseil. Puisqu'il s’agit d'instance, 1l n’est donc pas question de la juridiction gracieuse qui est pratiquement la plus fréquente. Dans la juridiction contentieuse même, la mise en état ne trouve sa place complète qu’en matière d'opposition à taxe. Sans doute la loi veut qu’elle soit jugée « sans procédure » ; il n’en reste pas moins que les parties doivent constituer avoué et prendre des conclusions orales devant la Chambre du Conseil ; il n’en faut pas plus pour qu'il puisse être question d'interruption d'instance, de détermination des juges, de récusation, de droit de juger, etc., et d’après les principes généraux nous devons rattacher tout cela à la mise en état, constituée par des conclusions simplement orales, sans obligation de dépôt (1), ou tout au moins à l’audience à laquelle elles auraient dû être prises. Un seul point à noter : les jugements n'étant pas susceptibles d’opposition, il n’y a aucun rapport ici entre la mise en état et le caractère du jugement.

Quant aux autres procédures contentieuses, autorisation de femmes mariées, déchéance de puissance paternelle, etc., elles se font sans procédure ni conclusions, ni avoués ; le décès d’une partie les fait tomber entièrement : il ne peut être question de jugement par défaut ; bref la

(1) Req. 7 mai 1902, D. P. 03-1-212.

Page 1