‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 21 sur 26 · LEO · texte numérisé non relu

LEO

du cours des récusations, demandes de renvoi, etc., et la saisine du juge ou droit pour lui, de clore les débats quand il les juge suffisants, et de rendre sa sentence.

$ 2. — Justlices de paix.

La question de la mise en état en justice de paix n’est l’objet d'aucune jurisprudence, et les auteurs ne l’étudient pas, — parce qu’elle ne se pose pas en fait. Il est fort rare en effet que les débats devant le juge de paix occupent plusieurs audiences : la clôture suit de très près leur ouverture. Si même quelque mesure d'instruction est ordonnée, il est clair que l'affaire cesse d’être en état après le Jugement qui la prescrit. Il n’y aurait donc rien de plus à en dire que ce qui vient d’être exposé au paragraphe précédent à propos des tribunaux de commerce.

$ 3. — Cour de Cassation.

La procédure de la Cour de Cassation, en principe, n’est pas réglementée par le Code de procédure, mais par des ordonnances spéciales, notamment celle de 1738. Toutefois la question de la mise en état n’est pas traitée dans ces ordonnances, et en fait, chaque fois qu’elle s’est posée devant la Cour, celle-ci s’est référée à l’article 343 du Code comme étant la règle générale à laquelle il n’y a lieu de déroger en l’absence d’un texte spécial.

Dès l’abord il faut écarter du sujet la question de la mise en état devant la Chambre des Requêtes, — tout au moins dans le cas normal, lorsqu'une seule partie se présente devant cette Chambre. Il ne saurait en effet être question d'interruption d'instance, conséquence en vue de laquelle ont été établies les règles de la mise en état. Il ne saurait être question non plus de rechercher si l’arrêt sera contradictoire ou par défaut. Le dépôt de la requête saisit la Cour définitivement et lui donne le droit de juger ; si en fait le requérant peut se voir accorder un délai pour développer ses moyens, ceux-ci doivent se trouver dans la requête en substance, et ni son décès, que l’on ne saurait d’ailleurs à qui dénoncer, ni la cessation de fonctions de son avocat ne peuvent arrêter la procédure.

Devant la Chambre civile au contraire, l'instance se dé-

NDS

roule comme la lutte entre les parties devant les autres tribunaux, et la question de mise en état reprend tout son intérêt. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, elle est tranchée d’après l’article 343 du Code de procédure, — mais ‘in fine, c’est-à-dire que la Cour de Cassation considère la procédure employée devant elle comme analogue à l’instruction par écrit, ce qui est exact logiquement et historiquement. Les parties sont tenues de se signifier et de déposer au greffe dans des délais variables, leurs productions ; elles ont sans doute le droit de présenter avocat ensuite à l’audience pour développer leurs moyens, mais la Cour estime que les plaidoiries sont d'importance secondaire, que les productions doivent contenir toute la substance des deux thèses en présence et que l'instruction de l'affaire est en réalité complète après dépôt de ces productions ; elle ne s’est donc pas arrêtée à cette différence entre l’instruction par écrit du Code et la procédure suivie devant elle, qui seule autorise des plaidoiries sur les mémoires, et elle décide que la mise en état vient se placer au moment du dépôt des productions, comme dans l’autre cas (1). De fait le décès d’une partie ou la cessation de fonctions de son avocat n'ont plus du tout la même importance après ce moment et ne justifieraient plus une interruption d’instance. Et par application du même article 343, la Cour juge que l’absence de productions d’une des deux parties, l’expiration du délai qui lui est donné pour faire cette production, emporte mise en état de l’instance (2) : l'intéressé a été mis à même par l’assignation, si c’est le défenseur ou par une sommation spéciale si c’est le demandeur, de présenter sa défense ; il ne peut tenir indéfiniment en échec par sa mauvaise volonté ou sa négligence son adversaire et la Cour. Les causes d'interruption d'instance sont donc sans effet quand les délais de productions sont expirés. Cette mise en état produit naturellement son effet essentiel, que nous venons d’indiquer. D'autre part elle saisit la Cour qui a désormais droit de juger, — sous la seule réserve de l’observation des formes légales : rapport d’un conseiller, plaidoiries si les avocats sont présents, (1) Carré et Chauveau, Lois de Procédure, T. IT, p. 224, en note. (2) Cass. Civ., 3 mai 1911, D. P: 13-1-453 ; 28 déc. 1904, D. P. 05-1-273 : 3 fév. 1896, D. P. 98-1-502 ; 4 fév. 1884, D. P. 84-1-247.

or

conclusions du Ministère Public. Mais la mise en état ne détermine pas le caractère de l’arrêt qui est nécessairement contradictoire dès que le défendeur constitue avocat, — et qui n’est pas nécessairement par défaut s'il ne l’a fait, car il n’est pas forclos du droit d’en constituer un. Nous n'avons pas à rechercher jusqu’à quel moment 1l peut le faire. — Enfin, cette mise en état n’a pas de rapports non plus avec la question de détermination des Conseillers qui doivent connaître de l’affaire, car elle n’est pas constituée par une formalité à l’audience ; la première formalité de ce genre lui est postérieure, et c’est le rapport. Seuls les Conseillers qui assistent à ce rapport peuvent valablement prendre part à la délibération et à l'arrêt. C’est aussi au moment de la lecture du rapport au plus tard que les parties doivent formuler leurs récusations, s’il y a lieu.

$ 4. — Arbitrages.

Pour la procédure devant arbitres, la loi renvoie en principe aux règles de la procédure devant les tribunaux d’arrondissement (1). [1 y a donc lieu de considérer les dispositions spéciales du titre de l’arbitrage comme des règles exceptionnelles, de droit étroit. Partant de ce principe, nous devons placer la mise en état devant arbitres au jour où les productions leurs auront été fournies ou à l’expiration du délai pour le faire ; ce sont les principes de l’instruction par écrit, appliqués déjà devant la Cour de Cassation, qui trouvent naturellement leur place ici. Mais cette mise en état ne pourra produire toutes les conséquences ordinaires. Il ne saurait être question par exemple d’y rechercher la détermination du caractère de la sentence à intervenir, puisqu'elle ne sera pas susceptible d'opposition. Cette mise en état n’a aucun rapport non plus avec la détermination des juges qui devront rendre la sentence ni avec l’arrêt du cours des récusations ; car les juges sont déterminés auparavant par hypothèse, et par hypothèse également les parties les ont acceptés et même désignés. Par contre il faut reconnaître ici encore à la mise en état cette conséquence qu’elle donne le droit au juge de rendre la sentence : 1l est définitivement saisi par les productions,

(1) Paris, 31 mai 1842, D. P. 44-2-10.

OS

et il a non seulement le droit, mais le devoir de juger. Enfin, et c’est toujours le point principal ; la mise en état clot la période pendant laquelle l'instance peut être interrompue par un des événements prévus à l’article 344 du Code. Toutefois on peut rencontrer une difficulté en cet endroit dans l’article 1013, qui déclare le compromis caduc quand une partie décéde et que ses représentants sont mineurs, — sans distinguer suivant le moment où survient le décès, donc sans tenir compte apparamment de l’état de l'instance. Les avis sont partagés sur l'interprétation à donner à ce texte, car les uns, partant du principe exposé plus haut, restreignent le plus possible le domaine de l’application de l’article 1013 et ne le croient applicable que sous réserves des règles générales de la mise en état, — donc jusqu’à celle-ci et non après ; les autres au contraire, s’attachant aux termes formels et catégoriques de cet artible le croient applicable en tout état de cause. A vrai dire, en admettant même cette dernière théorie, on pourrait faire observer qu'il n’y aurait pas dérogation aux règles de la mise en état : en effet l’article 1013 n'institue pas une cause d'interruption d'instance, mais bien une cause d’extinction d'instance : celle-ci, fondée sur le compromis, devient caduque comme lui, et 1l est impossible de la reprendre ensuite sur les derniers errements de la procédure ; tout est à refaire (1). — La deuxième prescription de l’article 1013, simple suspension du délai du compromis pendant le délai de délibération et inventaire au cas d’héritiers majeurs, peut se concilier facilement avec les règles de la mise en état. Les parties, ayant conclu, n’ont plus aucun intérêt à voir prolonger le délai pour le faire, et les arbitres, mis en possession des documents, peuvent juger sans aucune difficulté dans le délai qui leur était imparti primitivement, quoi qu'il advienne des parties. Mais en se plaçant dans la période antérieure à la mise en état, on pourrait au premier abord voir dans cette prescription de l’article 1013 une sorte de double emploi avec l'interruption d'instance, et conclure au rejet de celle-ci

(1) Garsonnet, Traité, T. VIII, p. 416. — L'intérêt pratique conseille d’ailleurs de restreindre autant que possible le domaine d'application de l’article 1013 qui paraît créer des complications inutiles. Cf. Boitard, Leçons, T. IT, p. 732.

Page 1