‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 24 sur 26 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Comment l'instance cesse d’être en état

Après avoir recherché quand et comment l'affaire était mise en état et les effets de cette formalité, il faut pour compléter cette étude, établir quand et comment l'instance cesse d’être en état, et ce qu’il advient des effets de la mise en état.

Comment l'instance cesse d’être en élal,

Il y a lieu de mettre à part tout d’abord les cas où l’instance elle-même disparaît : la mise en état n’a plus de sens et disparaît ipso facto. Il en est ainsi quand il y a désistement, acquiescement, péremption, ete., et notamment, — c’est le cas normal, — quand il y a jugement sur le fond, — que celui-ci soit valable ou nul, en premier ou dernier ressort, contradictoire ou par défaut. Les effets produits par la mise en état sont acquis et il n’y a plus à y revenir, mais évidemment elle n’en pourra plus produire, n’existant plus elle-même. L'application rigoureuse du principe amènerait d’ailleurs des conséquences parfois regrettables, et nous verrons que le législateur a cherché à y parer en adoptant certaines dispositions particulières.

Nous avons cité parmi des causes de mise hors état de l'instance le jugement sur le fond, cas normal. Mais en réalité, comme nous l’avons vu, chaque instance peut comprendre plusieurs mises en état successives (incidents, jugements avant dire droit, etc.), à chacune desquelles correspond une mise hors d’état par le jugement rendu sur la question soumise au tribunal. Par conséquent tout jugement, même d’avant dire droit, sur incident, etc. met la cause hors d'état. La présence des parties, si l'instance continue redevient indispensable ; il leur faudra à nouveau poser une question aux juges pour les en saisir, et leur donner le droit de juger à nouveau : les effets de leurs conclusions antérieures à ce point de vue

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